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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMKR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [S]
Assesseur salarié : M. [Z] [D]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 avril 2025
Convocation(s) : 25 avril 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] a exercé une activité libérale relevant de la [7] ([8]) sous le statut d’auto-entrepreneur.
Suite à sa demande, la [8] lui a adressé un récapitulatif de ses points retraite le 26 novembre 2024, qu’elle estime tronqué.
Madame [R] [T] a saisi par l’intermédiaire de son conseil la commission de recours amiable de la [8] afin de solliciter la rectification de ses points de retraite, laquelle n’a pas répondu.
Par requête expédiée le 09 avril 2025, Madame [R] [T] a formé un recours par l’intermédiaire de son conseil devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en premier et dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [R] [T], représentée par son conseil, a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de ses conclusions valant saisine, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens et des faits, Madame [R] [T] demande au tribunal de :
Condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [R] [T] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
532,6 points en 2021533,5 points en 2022
Condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [R] [T] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :180 points en 2021252 points en 2022
Condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [R] [T] sur la période 2019
Condamner la [8] à transmettre à Madame [R] [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard Condamner la [8] à verser à Madame [R] [T] la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la [8] à verser à Madame [R] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La [7], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, demande au tribunal de :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [R] [T]. Attribuer à Madame [R] [T] les points de retraite de base suivants :
529,5 points en 2021 530,1 points en 2022
Attribuer à Madame [R] [T] les points de retraite complémentaire suivants
68 points en 2021 72 points en 2022
Débouter Madame [R] [T] de sa demande d’attribution de points de retraite complémentaire au titre de l’année 2019Débouter Madame [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [R] [T] à verser à la [6] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engagerEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire 2021 à 2022
Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [8].
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret susvisé, que ce régime d’assurance vieillesse complémentaire comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminé en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de 6 à 8 par décret du 28/12/2012, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite.
Le 23 janvier 2020, par son arrêt TATE, la Cour de Cassation a posé pour principe que l’article 2 du décret précité était seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [8].
« Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [8], que le nombre de points de retraite complémentaire procède directement de la classe de cotisation de l’affiliation, déterminée en fonction de son revenu d’activité. » (Cour de Cassation 2ème civile, 23 janvier 2020 – Pourvoi n° R 18-15.542).
Elle a précisé en outre que la [8] ne pouvait établir un lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État de ses ressources avec le montant des prestations servies à ses adhérents et que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis de ses statuts n’étaient pas applicables à l’assuré.
« L’arrêt énonce à bon droit, d’une part, qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la [8] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, d’autre part que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis de ses statuts n’étaient pas applicables à l’assuré »
Par arrêt confirmatif du 29 mai 2020, la Cour d’Appel de Paris a repris l’ensemble de ces points.
« Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 21/03/1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminé en fonction de son revenu d’activité. Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la [8] ne sont donc pas applicables à l’assuré en la matière. Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est par principe proportionnel aux cotisations versées, il n’existe cependant pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [8] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés »
Cette jurisprudence a été confirmée par de nombreuses Cours d’appel et notamment par la Cour d’appel de Grenoble a plusieurs reprises (CA Grenoble 10 février 2023 n°21/01320 ; CA 16 janvier 2024 n°22/02092 ; CA [Localité 9] 24 janvier 2024 n° 22/02300 ; CA [Localité 9] 15 février 2024 n°22/02714 ; 10 arrêts de la CA [Localité 9] 02 mai 2024).
Par ailleurs, l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012.1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 dispose que par dérogation à l’article 131-6-2, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisées un taux global fixé par décret de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicables aux mêmes titres aux revenus des travailleur indépendants.
Ainsi, comme indiqué par la Cour d’Appel d'[Localité 5], selon arrêt du 11 mars 2022, « les autoentrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale ».
De même, comme jugé par la Cour d’appel de [Localité 11], aux termes de son arrêt du 10 mars 2022 « la [8] ne peut se référer au bénéfice commercial déclaré par l’autoentrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse le revenu d’activité et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié »
Enfin, la [8] ne peut faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que le régime dérogatoire découle des dispositions de l’article 2 du décret sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminé en fonction de son revenu d’activité.
En l’espèce, sur la base du chiffre d’affaires mentionné par la [8] et en l’absence de contestation sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise par la requérante, la demande de Madame [R] [T] doit être déclarée bien fondée.
En conséquence, les points de retraite complémentaire seront fixés conformément à sa demande et la [8] sera condamnée à revaloriser les points de retraite complémentaire de Madame [R] [T], comme indiqué au dispositif.
Sur la rectification des points de retraite de base :
Les parties qui s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base divergent sur l’assiette des revenus.
Aux termes des dispositions et moyens susvisés, la [8] n’est pas fondée à pratiquer un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires et à prendre ainsi en compte, comme assiette de revenus les bénéfices commerciaux.
Dès lors, la rectification des points de retraite de base doit également être opérée conformément à la demande de Madame [R] [T].
Sur la demande d’attribution de points retraite complémentaire pour l’année 2019
Madame [R] [T] soutient n’avoir acquis aucun point de retraite complémentaire sur l’année 2019 alors qu’elle était sous le régime réel.
Madame [R] [T] ne détermine pas le quantum de sa demande pour l’année 2019 et le tribunal ne peut faire droit à sa demande indéterminée.
Sur la demande de condamnation à transmettre un relevé de situation individuelle conforme sous astreinte
Il s’évince des dispositions des articles L 161-17 III et D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue à la demande de tout adhérent, de lui adresser et de lui rendre accessible en ligne un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constituée dans les régimes de retraite obligatoires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [R] [T] et de condamner la [8] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme.
Toutefois, Madame [R] [T] qui ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d’astreinte en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [R] [T] sollicite une indemnisation de 3.000 euros au titre de son préjudice moral au motif que la [8] a tronqué en toute illégalité ses points de retraite complémentaire et de base.
Il apparaît que malgré l’arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation en janvier 2020 et de nombreux arrêts confirmatifs rendus par plusieurs Cour d’Appel, la [8] a continué à appliquer à l’intéressé un traitement juridiquement contraire aux dispositions légales.
Pire encore, malgré les 10 arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 9] le 02 mai 2024, dont l’un concerne personnellement Madame [R] [T], confirmant la condamnation de la [8] a rectifié ses points retraites pour les années 2014 à 2018 et 2020, la [8] s’est obstinée à continuer à appliquer à l’intéressé un traitement juridiquement contraire aux dispositions légales pour les années suivantes.
La Cour d’Appel de [Localité 11], après avoir relevé que la « [8] ne peut plus prétendre ignorer qu’elle s’est livrée à des pratiques contraire à la loi et à la jurisprudence » a considéré que « la [8] a fait preuve d’une résistance abusive à l’égard d’un autoentrepreneur dont les droits à retraite ont été injustement méconnu ».
Il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de Madame [R] [T] et de lui allouer en réparation de son préjudice une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les considérations d’équité commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [R] [T] à hauteur de 1.500 euros.
La [8] qui succombe supportera les dépens.
La [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [R] [T] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
532,6 points en 2021533,5 points en 2022CONDAMNE la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [R] [T] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
180 points en 2021252 points en 2022CONDAMNE la [8] à transmettre et à rendre accessible à Madame [R] [T], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme,
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’astreinte et de sa demande d’attribution de points retraite complémentaire pour l’année 2019,
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [R] [T] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens,
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [R] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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