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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 oct. 2025, n° 25/09939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37SR
MINUTE: 25/2038
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [I]
Né le 26 Juillet 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 octobre 2025
Le 17 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 octobre 2025.
A l’audience du 23 Octobre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [S] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
A l’audience de ce jour, M. [I] indique qu’il souhaite rester hospitalisé.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, des 24h et 72h, et de l’avis motivé du 22 10 2025, motivés de manière précise quant à l’existence de troubles psychiques le conduisant à sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés.
Monsieur [I] [S] a été admis en soins à la demande du représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L.3213-2 CSP à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 6] après une garde à vue au commissariat de [Localité 6] pour des faits de dégradations de bien privé. A l’examen initial, il est indiqué qu’il est connu du service de soins pour avoir été suivi en 2022. Il est en rupture de traitement depuis plusieurs semaines. Il est décrit comme calme en surface mais clairement déstructuré psychiquement. Il présente une fragilité propice à la décompensation à tout instant sans plus de conscience et de contrôle de la gravité de son état.
A l’examen des 24h, le patient est décrit comme “très sédaté” et paraît incurique. “Il présente de lourds antécédents psychiatriques et une hétéro-agressivité avec irrégularité dans les soins.” A l’examen des 72 heures, le patient, ramené aux urgences après une fugue, est décrit comme « présent[ant] une décompensation psychotique. Il est dissocié, très vulnérable, calme mais n’explique pas les raisons de son interpellation ni la gravité de ses actes. »
Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et compromettent gravement l’ordre public. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 octobre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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