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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3Q
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3Q
N° de minute : 25/00544
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Julien GIRARD + dossier
Me Flora MAILLARD + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société NV BESIX SA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
BRUXELLES
représentée par Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. TRAVAUX SUR MESURES
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Henri HUET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la S.A de droit belge NV BESIX SA a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S TRAVAUX SUR MESURE (“TSM”) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 26 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir sous-traité le lot “façades-menuiseries extérieures et châssis aluminium” à la S.A.S TRAVAUX SUR MESURE. Par suite, elle dénonçait des désordres relatifs à la présence de saleté sur la surface intérieure de certains vitrages lesquels désordres n’ont à ce jour pas été repris.
La S.A.S TRAVAUX SUR MESURE (“TSM”), valablement représentée, a déposé des conclusions à l’audience des plaidoiries puis soutenues oralement aux fins de :
— Juger que la société NV BESIX SA ne démontre pas avoir un intérêt légitime à ce que la société TRAVAUX SUR MESURE soit partie aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [M] par l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Meaux dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/1005
En conséquence
— Débouter la société NV BESIX SA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société NV BESIX SA à verser à la société TRAVAUX SUR MESURE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société NV BESIX SA aux entiers dépens
La défenderesse soutient qu’il n’existe aucun motif légitime de lui rendre commune l’ordonnance rendue le 26 février 2025.
Elle expose que les vitrages en cause ont été fournis par une société tierce, à la suite d’une commande passée directement par la demanderesse, et que les salissures relevées sur certains vitrages relèvent de la seule responsabilité de ce fournisseur, et non de la société chargée de la pose.
En outre, la défenderesse fait valoir que les désordres invoqués par le promoteur concernent des anomalies qui ne figurent pas au procès-verbal de réserves et qui procèdent de constatations postérieures à la réception de l’ouvrage. Dès lors, elle estime que la demande présentée à son encontre est dépourvue de tout motif légitime et ne saurait prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/1005, n° minute 25/75) et désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert.
La S.A de droit belge NV BESIX SA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S TRAVAUX SUR MESURES (“TSM”) les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de son intervention en qualité de sous-traitant dans l’acte à construire.
— N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3Q
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, il n’est nullement établi que la défenderesse puisse être tenue pour responsable des désordres allégués, lesquels ne figuraient pas dans le procès-verbal de réserves et semblent résulter de constatations postérieures à la réception de l’ouvrage. Toutefois, il y a lieu de faire droit à la demande de l’attrait de la défenderesse à la cause, dès lors que l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 26 février 2025 a précisément pour objet de déterminer l’existence éventuelle d’un lien de causalité et, le cas échéant, l’imputabilité de ces désordres à son égard. Il serait en conséquence prématuré et juridiquement inopportun de se prononcer dès à présent sur sa responsabilité, la mesure d’instruction devant éclairer la juridiction sur l’étendue et l’origine des désordres litigieux.
Monsieur [J] [O], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 10 juillet 2025 adressé au juge des référés ayant prononcé l’ordonnance de désignation d’expert.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A de droit belge NV BESIX SA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formulée par la S.A.S TRAVAUX SUR MESURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A de droit belge NV BESIX SA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 (n° RG 24/1005, n° minute 25/75) sont communes et opposables à la S.A.S TRAVAUX SUR MESURES (“TSM”), qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S TRAVAUX SUR MESURES (“TSM”) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A de droit belge NV BESIX SA devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de la S.A.S TRAVAUX SUR MESURE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A de droit belge NV BESIX SA,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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