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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 janv. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CS2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Christine RENTZ
Et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [K] [V] [U]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2021, conclu par signature électronique, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France (ci-après, la banque) a consenti à Monsieur [K] [U], un prêt PRIMO HDF d’un montant de 186.631,65 euros, remboursable en 288 mensualités au taux de 1,20%, afin de financer l’acquisition d’un logement [Adresse 1]. Par le même acte, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après, la CEGC), s’est engagée à l’égard de la banque, en qualité de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et division, de Monsieur [K] [U], pour la totalité du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, réceptionnée par son destinataire le 22 novembre 2024, la banque a adressé à Monsieur [K] [U] une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, réceptionnée par Monsieur [K] [U] le 07 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, la CEGC a informé Monsieur [K] [U] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement, tout en proposant à ce dernier de déterminer ensemble une solution pour apurer sa dette.
En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a versé la somme de 167.073,19 euros à la banque, le 04 juin 2025.
La CEGC, par l’intermédiaire de son conseil, a ensuite mis en demeure Monsieur [K] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque tout en proposant en parallèle une solution amiable. Cette lettre, remise à son destinataire le 10 juin 2025, n’a pas été suivie d’effets.
A titre conservatoire, la CEGC a procédé le 31 juillet 2025 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 12] et cadastré Section A n° [Cadastre 8] à [Cadastre 9], ainsi que sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] et cadastré Section AD n° [Cadastre 6], appartenant à Monsieur [K] [U] selon mentions portées au relevé des formalités du service de la publicité foncière.
La dénonce de l’inscription de la mesure conservatoire a été effectuée le 06 août 2025 à Monsieur [K] [U], suivant acte extrajudiciaire signifié à sa personne.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la CEGC a assigné Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Soissons et sollicité de celui-ci bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 171.445,71 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 04 juin 2024, date de la quittance, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur [K] [U] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens ;
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
La CEGC sollicite au visa de l’article 2308 du code civil le remboursement des montants payés par elle pour le compte du débiteur, en soulignant que son recours est né du paiement qu’elle a effectué à la banque pour le compte de ces derniers et qu’elle exerce donc son recours personnel en tant que caution. La CEGC précise qu’elle a droit au remboursement des montants garantis et payés au créancier, augmentés de plein droit de l’intérêt au taux légal à compter du paiement sur l’ensemble des sommes garanties. Elle ajoute que lorsque la caution exerce son recours personnel, les débiteurs ne peuvent lui opposer utilement les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’ils pourraient valablement opposer au créancier principal. Elle précise enfin qu’elle a informé Monsieur [K] [U] de la demande en paiement présentée par la banque au titre du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, puis du règlement effectif au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2025, sans que le débiteur ne s’oppose au paiement des sommes réclamées par la banque.
Sur le montant des sommes dues, elle fait valoir qu’elle a payé la somme de 167.073,19 euros à la banque et que cette somme est donc due avec intérêts au taux légal courant à compter du 04 juin 2025, qui est la date du paiement.
Elle sollicite également la somme de 4.372,52 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent recours, à savoir :
3 000 euros TTC de frais d’avocat ; 1.279 euros de frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi calculés : 167.073,19 € x 0.70% = 1.170 euros de TPF ; 1.170 € x 2.14% = 25 € d’assiette ; 167.073,19 € x 0.05% = 84 € de CS193.52 € de frais de dénonciation.
Ainsi, la CEGC sollicite la somme de 171.445,71 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 04 juin 2024, date du paiement sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil en sa version applicable. Elle ajoute qu’il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle soutient ensuite qu’elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement en soulignant qu’elle est une compagnie d’assurance et pas un établissement bancaire, qu’elle a elle-même réglé immédiatement les sommes exigées par la banque et que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et de la durée de l’instance, Monsieur [K] [U] a déjà bénéficié de larges délais pour rembourser les sommes dues.
*
Monsieur [K] [U], régulièrement assigné à étude après vérification de son domicile par le commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte des dispositions combinées des articles 472 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la décision est susceptible d’appel, il est néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la caution
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1174 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit et que dans l’hypothèse où un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.
Aux termes de l’article 1366, “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.
L’article 1367 dispose quant à lui que “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] [U] a consenti, avant la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement afférent, au processus de signature électronique mis en œuvre par l’établissement prêteur, selon acte d’acceptation signé de manière manuscrite le 06 mai 2021 visant expressément le crédit PRIMO HDF d’un montant total de 186.531,65 euros et la garantie par la société de caution COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE dudit crédit à hauteur de 100% du montant.
Il est également justifié, par la production de l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG), que l’ensemble des documents précontractuels et contractuels signés électroniquement l’ont été par Monsieur [K] [U], authentifié par un numéro de client unique conforme à celui qui lui a été attribué dans l’acte de demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique (N° Personne 502015505) signé, quant à lui, de manière manuscrite.
Ainsi, il est justifié que le contrat de prêt produit et l’engagement de caution qui y est lié ont fait l’objet d’une signature électronique qualifiée au sens des règles précitées et bénéficient dès lors de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. La demande en paiement de la CEGC est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Les articles 2288 à 2309 du code civil prévoient notamment, dans leurs versions applicables au présent litige, que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même », que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal » et que « ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Enfin, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Enfin, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites que la CEGC a cautionné la totalité du prêt accordé par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à Monsieur [K] [U]. Elle s’est ainsi engagée à payer les sommes dues par ce dernier en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt, ce qu’elle a fait le 04 juin 2025 suivant quittance subrogative établie à cette date et produite au dossier, laquelle fait état du paiement par la CEGC de la somme de 167.073,19 euros au prêteur en vertu de son engagement de caution solidaire de Monsieur [U].
Il ressort également des pièces produites que la CEGC avait auparavant dénoncé l’appel en garantie formé à son encontre par le prêteur au débiteur principal, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025. Puis, qu’elle a mis en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque. Le contrat de prêt et de cautionnement signé par les parties le 24 mai 2021 prévoit que la CEGC exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. Par ailleurs, l’emprunteur s’est engagé dans ce même acte à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la CEGC notamment en cas de défaillance dans le remboursement du prêt.
Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [K] [U] à payer à la CEGC la somme de 167.073,19 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 mars 2025, date de la dénonce à celui-ci par la CEGC des poursuites dirigées contre elle, dont le paiement est de droit dans le cadre du recours personnel de la caution.
Concernant les autres frais dont le paiement est sollicité par la caution, si les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation apparaissent légitimes, les frais d’avocat correspondent à des frais irrépétibles dont l’indemnisation peut être demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et non pas au titre d’une condamnation principale. Ainsi, il conviendra d’ajouter uniquement la somme de 1.372,52 euros, soit 1.279 euros de frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire et 93,52 euros de frais de dénonciation, à la somme réglée par la caution dont elle sollicite le paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [U] à payer à la CEGC la somme totale de 168.445,71 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 mars 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, en matière de crédit immobilier, l’article L. 313-52 du code de la consommation vient empêcher de mettre à la charge de l’emprunteur d’autres frais prévus que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 du même code. Dès lors, en cette matière, la capitalisation des intérêts est interdite. Or, cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En l’espèce, il s’agit d’une caution portant sur un crédit immobilier et même s’il s’agit du recours personnel de la caution, la capitalisation des intérêts est donc interdite.
En conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [U], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [K] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 168.445,71 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 mars 2025 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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