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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 janv. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/02613
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [R] [E] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Cecile PION, avocat plaidant et par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1938
DEFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 19 juillet 2006 et 29 décembre 2006, la banque CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD), a consenti à Monsieur [G] [J] et à Madame [R] [E] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) :
un prêt n°76920 d’un montant de 255 125 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 6],un prêt n°93992 d’un montant de 246 080 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 4],en garantie desquels elle disposait d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur les biens financés.
Par courrier du 13 juillet 2009, le CIFD a prononcé la déchéance du terme des deux prêts avant de faire assigner les consorts [J] en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence, suivant exploit d’huissier du 9 juillet 2010, lequel s’est dessaisi par ordonnance du 26 mai 2011 au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la péremption de l’instance engagée par le CIFD, décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023.
Le CIFD a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt par déclaration du 7 février 2024.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 13 février 2023, les consorts [J] ont fait assigner le CFID devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la prescription de la créance du CIFD au titre de l’acte notarié du 19 juillet 2006 relatif au prêt n°76920 et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien financé par ce prêt.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER la prescription de la créance du CIFD venant aux droits de la société CIFRAA au titre de l’acte notarié du 19 juillet 2006 de Me [U] et de l’offre de prêt n°76920 émise le 22 février 2006,DEBOUTER le CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER le CIFD à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le CIFD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 14 février 2024, le CIFD venant aux droits de la société CIFRAA demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de prescription de la créance, de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle,CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à la société CIFD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-François PUGET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 décembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription de la créance du CIFD et la demande de sursis à statuer
Les consorts [J] soulèvent la prescription de l’action en paiement du CIFD au titre du prêt émis le 22 février 2006, consenti le 19 juillet 2006 et dont la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2009. Après avoir rappelé, au visa de l’article 2224 du code civil, que la prescription de cette action est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ils ajoutent que l’assignation du 9 juillet 2010 est caduque par l’effet de l’ordonnance de péremption du 5 janvier 2023 et n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription.
En défense, le CIFD demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la prescription de la créance et par conséquent la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2023.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° et 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Enfin, l’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si les consorts [J] demandent au juge de la mise en état « d’ordonner la prescription de la créance du CIFD » au titre de l’acte notarié du 19 juillet 206 et de l’offre de prêt émise le 22 février 2006, force est de constater que le tribunal n’est saisi au fond d’aucune demande du CIFD que les consorts [J] entendent voir déclarer irrecevable.
Or l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En réalité, la demande des consorts [J] « d’ordonner la prescription de la créance du CIFD » s’analyse en une défense au fond au soutien de leur demande principale de mainlevée de l’inscription d’hypothèse conventionnelle sur le bien financé par le prêt litigieux.
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande.
Toutefois, la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé par le CIFD à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la péremption de l’action en paiement engagée par le CIFD est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige dès lors que les consorts [J] demandent au fond la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque, se prévalant de la prescription de la créance du CIFD, et que ce dernier conteste la péremption du litige porté initialement devant le tribunal de grande instance de Valence.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer du CIFD dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [G] [J] et de Madame [R] [E] épouse [J] « d’ordonner la prescription de la créance du CIFD venant aux droits de la société CIFRAA au titre de l’acte notarié du 19 juillet 2006 de Me [U] et de l’offre de prêt n°76920 émise le 22 février 2006 »,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2613 jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation formé le 7 février 2024 à l’encontre de l’arrêt de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2023 RG 23/02202,
CONSTATE la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de 23/2613,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la décision de la Cour de Cassation,
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 13h30 pour faire le point sur la procédure pendante devant la Cour de Cassation.
Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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