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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mars 2025, n° 25/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/02166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z6G
MINUTE: 25/522
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [C]
né le 2 Juillet 1994 en ALGERIE
Domicile inconnu en région parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présent
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [C].
Le 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [A] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD.
Monsieur [A] [C] a été déclaré en fugue depuis le 30 septembre 2024
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [A] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.
A l’audience du 18 Mars 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [A] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [A] [C] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il apparait dans le dernier certificat médical du Docteur [B] que le risque de trouble à l’ordre public n’est plus caractérisé, ce certificat mentionnant que lors de la dernière observation du patient avant sa fugue, il était calme et ne présentait pas d’élément dissociatif franc, pas d’élément délirant dans le discours spontané et pas de menace hétéro ou auto-agressive.
Il convient toutefois de relever que les différents certificats versés en procédure justifient du fait que le patient présentait avant sa fugue des troubles mentaux compromettant la sûreté des personne ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public justifiant son maintien en hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour remettre en cause les conclusions des certificats médicaux et ne peut substituer son propre avis ou celui du conseil du patient à celui des médecins.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [A] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d'[Localité 2] en date du 21 septembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 23 septembre 2024 après avoir été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il avait fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une humeur un peu exaltée avec débordement émotionnel, un appétit et un sommeil moyen, un discours incohérent et mal structuré, produisant un délire de persécution avec mécanisme interprétatif. Il était noté une diffluence, un regard figé, des hallucinations visuelles, des fausses reconnaissances, des attitudes d’écoute, une méfiance, des soliloquies et des rires immotivés. Il était relevé des signes en faveur d’un processus psychotique et d’une perte de contact avecla réalité. Il était dans le déni et la méconnaissance des troubles.
L’avis motivé à 6 mois en date du 17 mars 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 30 septembre 2024. L’établissement est sans nouvelle depuis.
Monsieur [A] [C] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [A] [C] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 18 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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