Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 déc. 2025, n° 25/11523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11523 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HRP
MINUTE: 25/2361
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [L]
Né le 22 Août 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 26 août 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [L] .
Le 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 9].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 décembre 2025.
A l’audience du 11 Décembre 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [E] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le patient n’a pas été valablement informé de la date de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, en violation des dispositions des articles R.3211-13 et L.3211-12-2 du code de la santé publique. Il relève que la convocation de ce dernier a été adressée à l’établissement de santé alors qu’il ressort des pièces de la procédure que le patient est en fugue et qu’il n’est pas justifié d’autres diligences pour s’assurer que le nécessaire a été fait pour qu’il soit touché par sa convocation.
Il convient toutefois de relever que la convocation au patient a été adressée à l’établissement de santé le 04 décembre 2025, alors que l’information concernant la fugue du patient, qui ressort de la transmission de la fiche de fugue et de l’avis motivé, n’a été portée à la connaissance de la juridiction que le 10 décembre 2025 de sorte que c’est en toute bonne foi que la convocation au patient a été adressée à l’établissement de santé.
En outre, aucun grief n’apparait caractérisé pour le patient en l’espèce, son tuteur ayant été informé et mis en mesure de défendre ses intérêts si nécessaire.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 26 août 2022. Cette mesure faisait suite à son interpellation pour des faits de dégradations et menace avec arme de catégorie D. Lors de l’examen médical initial il avait été constaté que le patient présentait des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice, un disours délirant avec persécutions, mégalomaniaque et dans la toute puissance. Il était dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation.
La mesure a été régulièrement prolongées depuis cette date, pour la dernière par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 10 décembre 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 29 novembre 2025 à 12h30 et n’a pas réintégré l’établissement. Aucun entretien médical n’a pu être mené ce jour.
Monsieur [E] [L] est absent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [L] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaient la sécurité des personnes et/ou troublaient gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] afin de permettre sa réintégration, une évaluation de son état et la reprise de soins appropriés à sa situationen cas de découverte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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