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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/00571 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CVDS
Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L)
DEMANDEUR
Madame [Q] [C]
née le 01 Janvier 1970 à EL KANAR, TAMCHACHET (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant 11 rue de la Source – 19360 MALEMORT SUR CORREZE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-19031-2023-838 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BRIVE LA GAILLARDE)
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 11 Novembre 1968 à AIT ABDI, AIN JEMAA (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant 11, rue de la source – 19360 MALEMORT SUR CORREZE
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Marlène ROGER
Greffiers : Aurore LEMOINE, lors de la plaidoirie
Audrey GRUSON, lors du délibéré et de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Copies le
Ccc + exécutoire à Me Sandrine BERSAT, Me Aurélie BROUSSAUD
Ccc à Madame et Monsieur par LRAR
Extrait CAF
Ccc dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [C] et Monsieur [W] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 novembre 1989 à MEKNES (Maroc) devant l’officier d’état civil, sans contrat de mariage préalable.
Le régime n’a subi aucune modification depuis lors.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [H] [T], né le 31 mai 1994 à ARLES,
— [N] [T], née le 11 juillet 1996 à ARLES,
— [B] [T], née le 28 avril 2001 à ARLES,
— [R] [T], né le 24 mars 2012 à BRIVE-LA-GAILLARDE.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, Madame [Q] [C] a fait délivrer assignation en divorce à Monsieur [W] [T], son époux, se réservant expressément la faculté d’indiquer le fondement du divorce lors de ses premières conclusions au fond.
Monsieur [W] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
* Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable
— Dit la juridiction saisie compétente tant au regard des règles internationales que des règles nationales;
— Dit qu’il sera fait application de la loi française tant à la procédure de divorce qu’à l’ensemble des mesures provisoires;
* Sur les mesures provisoires concernant la vie des époux au cours de la procédure en divorce
— Rappelé que la demande en divorce est en date du 22 août 2023;
— Autorisé Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [C] à avoir des résidences séparées et donne à Monsieur [W] [T] un délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal situé 11 rue de la Source, 19360 MALEMORT;
— Attribué à Madame [Q] [C], pour la durée de la procédure, la jouissance dudit domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge d’assumer les frais courants afférents à l’occupation;
— Dit qu’à compter du départ effectif de Monsieur [W] [T], cette jouissance sera à titre gratuit et ne donnera donc pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
— Accordé à Monsieur [W] [T], pour quitter le domicile conjugal, un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
— Ordonné en tant que de besoin son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique;
— Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est;
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux;
— Constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’un ou l’autre des époux;
— Dit que Monsieur [W] [T] assurera provisoirement et à compter de la demande, la gestion des biens immobiliers ne constituant pas le domicile conjugal et donnés à bail, à charge pour lui de tenir un compte détaillé de sa gestion et d’en communiquer la copie chaque année à l’épouse, avec les justificatifs requis (copie des baux, quittances, factures, avis d’imposition ou de taxe foncière, charges de copropriété, etc);
— Dit que le remboursement de l’emprunt restera assuré par les loyers perçus;
*Sur les mesures provisoires concernant la vie de l’enfant mineur au cours de la procédure en divorce
— Constaté que l’autorité parentale sur [R] est exercée conjointement,
— Fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [Q] [C],
— Dit que le père, Monsieur [W] [T], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement et accueillera [R] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
*pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires,
— Fixé à la somme de 130 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [W] [T] et au profit de Madame [Q] [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant:
— [R] [T], né le 24 mars 2012 à BRIVE-LA-GAILLARDE,
à compter du 1er novembre 2023,
— Dit que les parents supporteront chacun pour moitié et à compter de la demande la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant;
(…)
— Enjoint aux parties, en vue de la décision à intervenir au fond :
— de produire IMPERATIVEMENT la copie de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de l’enfant mineur, [R], et des parents, étant rappelé que le divorce ne peut être prononcé en l’absence de ces éléments et que la simple copie du livret de famille est insuffisante pour permettre au juge de procéder aux vérifications imposées par la loi,
— de conclure sur la compétence de la juridiction et la loi applicable au divorce et à ses effets,
III – En tout état de cause
— Réserve les dépens.
Madame [Q] [C] a relevé appel de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, sur le montant de la contribution paternelle. Monsieur [T] a relevé un appel incident sur ce même point.
Selon arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour d’Appel de LIMOGES a confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment constaté que [W] [T] n’accepte pas le désistement et avait conclu au fond. Il a constaté en conséquence, que le désistement de l’épouse est imparfait, qu’il n’a produit aucun effet, que l’instance n’est pas éteinte, que le tribunal n’est pas dessaisi et que [Q] [C] demeure partie principale au litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 octobre 2025, Mme [Q] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— constater son désistement de sa demande en divorce,
A titre subsidiaire, si le divorce devait être prononcé sur la demande reconventionnelle de l’époux,
— constater que Madame [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— condamner Monsieur [T] à verser une prestation compensatoire à Madame [C] d’un montant de 25.000 € en capital,
— constater que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— fixer le droit de visite et d’hébergement paternel librement et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*Les semaines paires du samedi 18h au dimanche 11h,
— juger qu’à défaut d’exercer son droit 2 fois, Monsieur [T] ne bénéficiera plus de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur, à charge pour lui de ressaisir la juridiction compétente,
— condamner Monsieur [T] à verser la somme de 230 € par mois à titre de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur,
— juger que les frais exceptionnels (frais médicaux et para médicaux non pris en charge, sorties et voyages scolaires, frais d’activités extra scolaires (inscription, licence, cours, équipements etc..), BSR, conduite accompagnée, permis de conduire etc..) seront partagés par moitié sous réserve d’un engagement commun et de la présentation du justificatif,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 décembre 2025, M. [W] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [T]/[C] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
Ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] survenu le 23 Novembre 1989 à Meknès (Maroc) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi,
Constater que Mme [C] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
Fixer la date des effets du divorce au 22 Août 2023, date de l’assignation en divorce,
Débouter Mme [C] de sa demande de voir condamner Mr [T] à lui verser une somme de 25 000 € à titre de prestation compensatoire,
Constater que Mr [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
Débouter Mme [C] de sa demande d’attribution préférentielle d’un appartement et
d’un garage situé dans l’immeuble du 4 impasse des Laurières à BRIVE,
Dire que Mr [W] [T] assurera la gestion des biens immobiliers ne constituant pas le domicile conjugal et donnés à bail, à charge pour lui de tenir un compte détaillé de sa gestion et d’en communiquer la copie chaque année à l’épouse, avec les justificatifs requis (copie des baux, quittances, facture, avis d’imposition ou de taxe foncière, charges de copropriété, etc),
Sur les conséquences pour l’enfant [R],
Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les parents,
Fixer la résidence de [R] [T] au domicile maternel,
Fixer les droits d’accueil de Mr [T] de la manière suivante :
*en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du Vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 h.
*en période de vacances scolaires : la 1 ère moitié des vacances scolaires les années impaires et 2nde moitié des vacances scolaires les années paires.
Constater la situation d’impécuniosité de Mr [T] et en conséquence, le dispenser de toute contribution au titre des frais d’entretien et d’éducation de son fils [R].
Dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié sous réserve d’un
engagement préalable commun et sur présentation de justificatifs.
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 388-1 du code civil prévoyant la possibilité pour tout enfant mineur capable de discernement de demander à être entendu par le juge aux affaires familiales, aucune demande d’audition n’a été formulée.
L’absence de procédure ouverte au cabinet du juge des enfants du ressort de la juridiction a été vérifiée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français, après avoir vérifié sa compétence, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et en tant que de besoin de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
Il sera rappelé que la compétence internationale en matière de responsabilité parentale ou d’obligation alimentaire, lorsqu’elle est accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale dépend d’éléments de fait et de droit distincts de ceux qui commandent la compétence en matière de désunion.
En l’espèce, les deux époux se déclarent de nationalité française mais le mariage a été célébré au Maroc.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce, en application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, dès lors que la résidence habituelle des époux est située en France, étant rappelé que la Convention franco-marocaine ne prévoit que des règles de compétence indirecte
En revanche, en ce qui concerne la loi applicable au divorce, il y a lieu de rappeler que le règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III s’efface devant l’application de la Convention conclue entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981. En effet l’article 19 du règlement précise qu’il n’y a pas d’incidence sur l’application des conventions internationales auxquelles les états membres participants sont partis au jour de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière de divorce. En conséquence, il sera fait application des dispositions de l’article 9 de ladite convention, lequel prévoit que la loi applicable au divorce est la loi de la nationalité commune des époux à la date de la présentation de la demande, et donc de la loi française, les deux époux étant français.
Le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu de l’article 8 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis puisqu’au moment de la saisine du juge aux affaires familiales l’enfant résidait habituellement en France.
La loi française est applicable à l’égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 2011, comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle de l’enfant.
Le juge français est également compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’obligation alimentaire (en ce compris le devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) en vertu de l’article 3, b) du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 puisque le créancier de l’obligation alimentaire a sa résidence habituelle en France.
La loi française est applicable à l’égard des demandes concernant les obligations alimentaires, à défaut de choix par les parties, en vertu de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et l’article 3 du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007, comme étant la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier.
Le désistement
Le désistement est régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, selon les articles 395 et 396, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Mme [Q] [C] indique se désister de sa demande en divorce, et M. [W] [T] sollicite le prononcé du divorce à titre reconventionnel.
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance sur mesures provisoires, le désistement de Mme [Q] [C] intervient alors que les parties ont conclu à plusieurs reprises sur le fond du divorce et que M. [W] [T] s’y oppose, renouvelant cette opposition au terme de la présente instance. Dès lors, ce désistement ne produit aucun effet pour n’être pas parfait et l’instance en divorce se poursuit.
Sur la demande en divorce
L’article 238 du code civil dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2021 dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [Q] [C] a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande et il n’est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au 08 décembre 2023, soit depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été signifiée le 22 août 2023, en l’absence de demande de report, il y aura donc lieu de fixer les effets du jugement à cette date.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne souhaite pas conserver l’usage du nom de l’époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, les époux ne produisent pas de déclaration commune ni de projet d’un notaire désigné. Il convient en conséquence, de les renvoyer à régler de façon amiable la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en l’absence de règlement amiable, de leur indiquer qu’il leur appartiendra de saisir la présente juridiction par voie d’assignation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit sa forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, M. [W] [T] demande à ce que Mme [Q] [C] soit déboutée de sa demande « d’attribution préférentielle d’un appartement et d’un garage situé dans l’immeuble du 4 impasse des Laurières à BRIVE » alors qu’il résulte clairement de la lecture du dispositif des dernières écritures de cette dernière, notifiées le 11 octobre 2025, qu’elle ne formule pas une telle demande au titre de ses prétentions. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande inexistante.
Sur la demande en gestion des biens immobiliers
M. [W] [T] demande à ce qu’il soit prévu qu’il assurera la gestion des biens immobiliers ne constituant pas le domicile conjugal et donnés à bail, à charge pour lui de tenir un compte détaillé de sa gestion et d’en communiquer la copie chaque année à l’épouse, avec les justificatifs requis (copie des baux, quittances, facture, avis d’imposition ou de taxe foncière, charges de copropriété, etc), à l’instar de ce qui est prévu par l’ordonnance sur mesure provisoires.
Il y a lieu de rappeler que cette demande ne fait pas partie de la liste limitative visée par l’article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, qui permet au juge de statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Cette demande ne rentre pas davantage dans le cadre d’un e déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou d’un projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255, elle est par conséquent irrecevable.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Mme [Q] [C] indique être agent d’entretien.
Mme [Q] [C] souligne que le couple est propriétaire des biens suivants :
*une maison 11 rue de la source à Malemort,
*un immeuble 4 rue des Lauriers à Brive avec deux appartements en location,
*un immeuble avec 3 appartements au Maroc à Meknès (elle conteste le fait qu’il s’agisse d’un bien propre de M. [W] [T]).
Elle déclare deux comptes bancaires au Maroc.
Mme [Q] [C] précise que le couple est débiteur de prêts immobiliers pour les appartements, restant à devoir 72 800 euros.
Mme [Q] [C] explique que M. [W] [T] a volontairement diminué son activité dans la société lorsqu’elle a annoncé son intention de divorcer, sollicitant la liquidation de la société afin d’organiser son insolvabilité.
Mme [Q] [C] soutient avoir travaillé dans le restaurant de son époux entre 2003 et 2017, sans être salariée alors qu’elle travaillait tous les jours et sans rémunérations. Elle indique ne pas avoir bénéficié du statut de conjoint collaborateur. Mme [Q] [C] précise que cette situation a lourdement impacté ses droits à la traite.
Mme [Q] [C] ajoute que M. [W] [T] ne justifie pas des revenus tirés de la location des appartements au Maroc, ni de son train de vie marqué par des fréquents allers-retours là-bas.
M. [W] [T] indique que Mme [Q] [C] a bien travaillé au sein de son restaurant mais avec le statut de conjoint collaborateur, non rémunéré mais avec une protection sociale. Il précise que le relevé de carrière de cette dernière en atteste.
Il rappelle que Mme [Q] [C] a perçu 143 490 euros de la vente de l’immeuble commun et qu’elle a un patrimoine au Maroc (droits individis sur un immeuble appartenant à son père).
M. [W] [T] explique que sa société EUROL AL BARAKA a été liquidée suivant jugement du 12 avril 2024, que le fonds de commerce a été cédé et qu’il n’est pas employé par le cessionnaire de ce fonds. Il indique que la société avait des difficultés financières depuis la crise sanitaire et que Mme [Q] [C] fait une lecture simpliste des éléments comptables. .
M. [W] [T] indique être actuellement en recherche d’emploi et allocataire du RSA.
Il précise être propriétaire d’un immeuble en propre à Meknès (acquis au moyen de fonds propres issus de la succession de son père) et d’un terrain agricole au Maroc. Il précise que la maison de Malemort a été vendue pour 304 000 euros, que chacun a reçu 143 000 euros de ce prix. Concernant l’immeuble rue des Lauriers il explique que les loyers sont affectés au remboursement du prêt
En l’espèce, la situation des époux est la suivante :
— l’époux est âgé de 58 ans, il a déclaré un revenu fiscal de référence de 20 689 euros en 2023 et un euro en 2024 (année de la liquidation), il justifie avoir effectué une demande de RSA et perçoit environ 644 euros de prime d’activité. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 344 euros.
Ainsi qu’a pu le souligner Mme [Q] [C], les revenus de la dernière année dont justifie M. [W] [T] ne sont pas représentatifs des revenus perçus les années précédentes. En effet, ce dernier produit la décision de l’associé unique augmentant la rémunération fixe annuelle du gérant à 16 800 euros en 2022 puis 17 000 euros en 2023 pour la SARL AL BARAKA. Les comptes annuels de la société démontrent un chiffre d’affaires plus faible en 2021 (288 630 euros) qu’en 2022 (299 799 euros). Il démontre également que la société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce de Brive du 12 avril 2024, Hormis l’augmentation de la rémunération du dirigeant, laquelle n’est aucunement concomitante avec la cessation des paiements, aucun lien ne pouvant être réellement effectué entre ces deux éléments. Ainsi, l’organisation de l’insolvabilité de M. [W] [T] telle que déclarée par son épouse n’est pas établie.
En revanche, il est attesté par Me Mateu que M. [W] [T] a tenté de revendre la société alors qu’elle se trouvait dans une situation économiquement difficile et que Mme [Q] [C] a bloqué cette revente, ce qui n’est pas utilement contredit par l’épouse.
M. [W] [T] fourni un tableau d’amortissement qui permet de confirmer que le couple doit s’acquitter d’un emprunt pour l’immeuble situé rue des Lauriers pour 760 euros mensuels.
Le mariage a duré 34 années.
— l’épouse est âgée de 54 ans, elle déclare un revenu mensuel de 782euros, étant employée en qualité d’agent d’entretien, elle précise que la moyenne de ses revenus sur les trois derniers mois est de 654 euros mensuels.
Son avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 12 760 euros.
S’agissant de son emploi au sein du restaurant, M. [W] [T] ne conteste pas que son épouse a travaillé à ses côtés sur la période déclarée. Il résulte de la lecture des pièces fournies par celle-ci que selon son relevé de carrière, à l’exception de l’année 2003 pour laquelle seulement trois trimestres sont mentionnés et un seul en 2017, elle a cotisé au régime général, quatre trimestres étant comptabilisés. Dès lors, les affirmations selon lesquelles elle n’aurait pas cotisé ne sont pas confirmées par les données officielles qu’elle verse elle-même aux débats. Il est d’ailleurs notable que Mme [Q] [C] fourni ce relevé mais ne donne pas l’estimation de ses droits à la retraite. M. [W] [T] produit à cet égard une attestation de l’URSSAF selon laquelle l’épouse a été a été affiliée en tant que conjoint collaborateur entre 2007 et 2016.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte d’une part du fait que chaque époux a pu percevoir des sommes issues de la vente du logement commun et que des revenus issus de biens locatifs doivent également être comptabilisés.
S’agissant des revenus actuels, M. [W] [T] justifie de revenus très faibles, ce qui n’est cependant pas représentatif de sa situation financière au sens plus large, étant établi par les pièces produites qu’il a été rémunéré sans discontinuer en sa qualité de gérant de sociétés (il ne produit d’ailleurs pas de justificatif de son relevé de carrière ni de ses droits à la retraite), ce qui n’est pas le cas de son épouse qui a collaboré à son activité durant de nombreuses années et verra ses droits réduits par l’absence de réelle rémunération perçue à titre personnel.
Enfin, il existe un débat sur la consistance du patrimoine de chacun, ce dont il résulte que les données actuellement disponibles pour la présente juridiction ne permettent pas de distinguer si l’immeuble situé au Maroc est commun, celui-ci représentant un écart de patrimoine entre les époux au détriment de l’épouse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une disparité de revenus en tenant compte de l’ensemble de la vie commune et pas seulement des revenus actuels, créant une disparité dans les conditions de vie en raison de la rupture du mariage, au préjudice de Mme [Q] [C] qu’il convient de compenser.
Par conséquent, après calcul et réajustement prenant en compte des éléments susmentionnés, la prestation compensatoire due par M. [W] [T] à Mme [Q] [C] est liquidée à 15 000 euros et elle sera versée en capital.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des dispositions de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il est précisé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, notamment en cas de changement de domicile.
Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et doivent se mettre d’accord sur la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
M. [W] [T] indique que si les droits de visite et d’hébergement paternels sont irrégulièrement exercés c’est car la mère y fait obstacle et refuse de lui présenter l’enfant notamment pendant les vacances scolaires. Il souligne en outre que les droits de visite et d’hébergement ne doivent pas être subordonnés à l’accord de l’enfant.
Il explique ne bénéficier d’aucun revenu et demande la suppression de la contribution ordonnée à titre provisoire.
Mme [Q] [C] soutient qu’elle n’est pas opposée à un droit de visite et d’hébergement classique mais que le père ne les exerce que du samedi soir au dimanche et pas pendant les vacances. Elle précise que cela place l’enfant dans une situation d’insécurité, qu’il n’a pas vu son père depuis le mois de mai dernier celui-ci n’ayant pas exercé ses droits pendant l’été. Elle indique qu’en raison de ce défaut d’exercice, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être réévaluée à la hausse.
En l’espèce, il résulte de l’examen des moyens développés par les parties que les explications données par M. [W] [T] sur le droit de visite et d’hébergement paternel ne sont pas cohérentes, ce dernier n’étant pas en mesure d’expliquer pourquoi les droits sont exercés uniquement le week-end du samedi soir au dimanche soir, si Mme [Q] [C] s’oppose à leur tenue. En parallèle, Mme [Q] [C] a contesté s’être opposée à ces droits de visite et ne met en avant aucun motif de nature à marquer son opposition à leur exercice par le père. Il y a donc lieu de faire droit à la demande maternelle en réduction de ces droits sur les week-ends afin de mettre en conformité les droits fixés et la pratique parentale.
Néanmoins, il y a également lieu de maintenir les vacances pour sauvegarder les liens père/enfant aucun motif mis en avant n’étant d’une gravité suffisante pour légitimer la suppression sollicitée par la mère. En outre, la modalité selon laquelle le droit serait « perdu » pour ne pas être exercé deux fois est inadaptée, il lui sera préféré la mention d’un délai de prévenance à la charge du père, permettant à la mère de s’organiser suffisamment à l’avance et de préserver l’enfant de toute déception.
S’agissant de la contribution, il y a lieu de tenir compte de l’importance des difficultés financières actuelles du père sus-évoquées, mais également de la consistance de son patrimoine (notamment argent perçu de la vente du logement commun mais également perception de loyers en France et au Maroc dont il n’est pas justifié), lui permettant de respecter son obligation légale de contribuer à l’entretien de son enfant, pour maintenir celle-ci à la somme de 130 euros mensuels.
Sur les dépens
Le litige concernant la matière familiale, il y a application si besoin est des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Chaque partie sera condamnée au paiement de la moitié des dépens de l’instance, qui seront recouvrés, en tant que de besoin, conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 07 janvier 2026 ;
JUGE que le désistement de Mme [Q] [C] n’est pas parfait et qu’il ne produit aucun effet ;
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Q] [C], née le 01 Janvier 1970 à EL KANAR, TAMCHACHET (MAROC)
et
Monsieur [W] [T], né le 11 Novembre 1968 à AIT ABDI, AIN JEMAÂ (MAROC)
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune MEKNES (Maroc) devant l’officier d’état civil, sans contrat de mariage préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que le mariage a été célébré à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
CONSTATE que Mme [Q] [C] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital et DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de désigner le notaire liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 août 2023;
JUGE irrecevable la demande de M. [W] [T] tendant à ce qu’il soit prévu qu’il assurera la gestion des biens immobiliers ne constituant pas le domicile conjugal et donnés à bail, à charge pour lui de tenir un compte détaillé de sa gestion et d’en communiquer la copie chaque année à l’épouse, avec les justificatifs requis (copie des baux, quittances, facture, avis d’imposition ou de taxe foncière, charges de copropriété, etc) ;
JUGE irrecevable la demande de M. [W] [T] tendant à ce que Mme [Q] [C] demande à ce que Mme [Q] [C] soit déboutée de sa demande « d’attribution préférentielle d’un appartement et d’un garage situé dans l’immeuble du 4 impasse des Laurières à BRIVE » ;
FIXE à la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) la somme due par M. [W] [T] à Mme [Q] [C] au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à Mme [Q] [C] cette somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) euros à titre de prestation compensatoire en capital et en un seul versement en capital dans le délai d’un an à compter de la présente décision ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant commun
RAPPELLE que les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [T] selon les modalités suivantes :
*Les semaines paires du samedi 18h au dimanche 11h, en période scolaire : une fin de semaine sur deux,
*en période de vacances scolaires : la 1 ère moitié des vacances scolaires les années impaires et 2nde moitié des vacances scolaires les années paires
DIT que le père devra avertir la mère au moins un mois à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires ou de l’informer d’un empêchement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier les modalités de vie des enfants pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisée et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
MAINTIENT à 130 euros (CENT TRENTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dans l’ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE
____________________________________________________________
VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er février 2027;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit
* 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
* interdiction des droits civils, civiques et de famille,
* interdiction de quitter le territoire national,
* suspension ou annulation du permis de conduire ;
INFORME les parties que la contribution à l’entretien et à l’éducation, fixée par la présente décision, sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE qu’en l’absence de contexte de violences intra-familiales, il pourra être mis fin, sur accord des parties, à l’intermédiation financière ;
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant ;
PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s’entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et telles les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissements publics (avec un accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l’achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, telles les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ;
PRÉCISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la contribution à l’entretien et l’éducation, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord (Accueil téléphonique au 05.55.29.98.40 et au 07.61.41.22.61, email : mediationfamiliale@udaf19.fr, UDAF19 – 12 place Martial Brigouleix – 19000 TULLE) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens, avec application si besoin est des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Fait et prononcé à BRIVE LA GAILLARDE, le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, la minute étant signée par Marlène ROGER, Juge aux affaires familiales, et Audrey GRUSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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