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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 23/11436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COREN, S.A.R.L. KBE RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11436
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KZI
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [D]
3133, Route des Crêtes – 13 Le Brésil
24170 SAINT GERMAIN DE BELVES
représentée par Maître Jean-christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1040
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KBE RENOVATION
49 rue de Ponthieu
75008 PARIS
défaillant
S.A.S. COREN
31 rue Alessandro Volta – Espace Phare
33700 MERIGNAC
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 16 octobre 2018, Madame [B] [D] a confié à la Sas Coren des travaux de rénovation d’un studio, sis 8 rue Lagille 75018 Paris.
La Sas Coren a sous-traité ces travaux à la société Kbe Renovation.
La réception est intervenue le 24 janvier 2019, avec réserves.
Se plaignant de désordres, Madame [B] [D] a, le 4 octobre 2019, assigné la Sas Coren, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de référé-expertise.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [H] [I] pour y procéder. Cette mesure a été rendue commune à la SARL Kbe Renovation par ordonnance du même juge le 2 octobre 2020 et a été étendue à de nouveaux désordres le 12 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, Madame [B] [D] a assigné la SAS COREN devant le tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise
Vues les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
Juger recevables les demandes de Madame [D]
Les disant bien fondées :
— Condamner la société COREN à payer à Madame [D] la somme de 16.427€HT, TVA en sus, retenue par l’expert au titre des travaux devant être exécutés pour remédier à la mauvaise exécution du marché ;
— Juger que le montant de 16.427€HT sera indexé à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement par référence à l’évolution de l’indice ICC entre ces deux dates ;
— Condamner la société COREN à payer à Madame [D] :
la somme de 790€ par mois à compter du 1er janvier 2019, majorée forfaitairement de 5 mois (démarrage et durée des travaux) jusqu’au règlement de la somme de 16.427€HT au titre du principal du marché ;
la somme de 4.080,61€TTC au titre de remboursement de frais (réception avortée de décembre 2018)
la somme de 3 234,69€TTC au titre du second déplacement pour la réception ;
la somme de 1.272,12€TTC au titre de l’intervention de l’architecte [U] ;
la somme de 2.340€ TTC au titre des frais d’architecte (sachant)
la somme de 284,90€TTC au titre des frais exposés pour la société MCR durant l’expertise
la somme de 142,51€ au titre des frais d’huissiers (assignations en référé).
— Condamner la société COREN à payer à Madame [D] la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société COREN au paiement d’une somme de 18.000€ au titre l’article 700 (ce compris la somme de 2.979,41€ payée à Me [C] et celle de 8.640€ payée à Me [N] avant l’introduction de la présente procédure) ;
Condamner la société COREN aux entiers dépens, dont ceux d’expertise (13.867,79€TTC) ».
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/11436. Il s’agit de la présente instance.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, la SAS COREN a appelé en intervention forcée et en garantie la SARL KBE RENOVATION.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/625. Cette procédure a été jointe à la présente instance par mention au dossier du juge de la mise en état le 11 mars 2024.
***
Par conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la SAS COHEN a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS COHEN sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du CPC
Vu les articles 1792-6 et 1792-3 du Code Civil
Vu l’article 1345-2 du Code Civil
Vu le rapport déposé par Monsieur [I]
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Déclarer prescrite Madame [D] sur le fondement des articles 1792-6 et 1792-3 du Code Civil ;
Déclarer irrecevable Madame [D] à agir au titre des dommages apparents et non réservés et référencés 17,18, 19, 20, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41;
Déclarer irrecevable Madame [D] en toutes ses demandes du fait de son refus de voir intervenir la société COREN dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Condamner Madame [D] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
La SAS COREN soulève la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement et de l’action en garantie de bon fonctionnement de Madame [B] [D] qui n’a pas introduit son action au fond dans les délais prévus par les articles 1792-3 et 1792-6 du code civil.
La SAS COREN soutient que Madame [B] [D] est irrecevable à agir au titre des désordres apparents à la réception qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
La SAS COREN argue être libérée de son obligation en raison du refus systématique de Madame [D] de toute intervention de sa part, en application des dispositions de l’article 1345-2 du code civil. Elle fait valoir que la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil consiste en une obligation légale, d’ordre public, du constructeur de reprendre les travaux et non en un mécanisme d’indemnisation du maître d’ouvrage.
***
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, Madame [B] [D] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu notamment les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vues les pièces versées aux débats
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— débouter la société COREN de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société COREN au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Madame [B] [D] ne conteste pas la forclusion de son action en garantie de parfait achèvement ni de son action en garantie de bon fonctionnement mais argue que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec les dispositions des article 1792 et suivants du code civil.
Madame [B] [D] soutient que les désordres évoqués par la SAS COREN n’étaient pas apparents pour un non-professionnel ou ont été effectivement réservés.
Madame [B] [D] justifie son refus d’intervention de la SAS COREN après la réception des travaux, par sa perte de confiance en l’entrepreneur eu égard à l’ampleur des malfaçons et des non-conformités.
La SARL KBE RENOVATION n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 décembre 2024 et la décision a été rendue le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
1/ Sur la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Il est constant qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
En l’espèce, la réception est intervenue le 24 janvier 2019 et Madame [B] [D] qui fonde ses prétentions sur les dispositions « des articles 1792 et suivants comme des articles 1231 et suivants du code civil » ne se prévaut d’aucun acte interruptif du délai de forclusion prévu par l’article 1792-6 du code civil dans l’année précédant son assignation du 12 juillet 2023.
En conséquence, il convient de constater qu’elle est forclose pour se prévaloir de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil et que ses demandes sont irrecevables à ce titre.
Toutefois, Madame [B] [D] se prévalant également d’une action en responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, qui subsiste à la garantie de parfait achèvement, il convient de constater que l’instance se poursuit entre les parties.
2/ Sur la forclusion de l’action en garantie de bon fonctionnement
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, « les éléments d’équipement [dissociables] de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Il est constant que les dommages qui relèvent d’une garantie légale, telle la garantie de bon fonctionnement, ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la réception est intervenue le 24 janvier 2019 et Madame [B] [D] qui fonde ses prétentions sur les dispositions « des articles 1792 et suivants comme des articles 1231 et suivants du code civil » ne se prévaut d’aucun acte interruptif du délai de forclusion prévu par l’article 1792-6 du code civil dans les deux années précédant son assignation du 12 juillet 2023.
En conséquence, il convient de constater qu’elle est forclose pour se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil et que ses demandes sont irrecevables à ce titre.
3/ Sur l’irrecevabilité des demandes au titre de désordres apparents
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le débat sur le caractère apparent ou non des désordres et leurs éventuelles réserves par le maître d’ouvrage porte sur les conditions d’application des garanties légales au présent litige et non sur une fin de non-recevoir, exclusive de tout examen au fond de l’affaire.
Ainsi, cette question relève du débat au fond devant la formation de jugement du tribunal et non d’une fin de non-recevoir de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le moyen ainsi soulevé par la SAS COREN ne peut justifier l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [D] à ce stade de l’instance.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [D] sur ce fondement est rejetée.
4/ Sur l’irrecevabilité des demandes au titre du refus non motivé d’intervention de la SAS COREN
L’action en garantie de parfait achèvement de Madame [B] [D] a été déclarée forclose. Dès lors, le moyen tenant l’impossibilité pour le constructeur d’exécuter ses obligations au titre de cette garantie, en raison d’une obstruction du maître d’ouvrage, n’a plus d’objet.
Par ailleurs, le débat sur la matérialité et les conséquences d’une telle obstruction du maître d’ouvrage, dans un autre contexte juridique, relève d’un débat au fond et non d’une fin de non-recevoir.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [D] sur ce fondement est rejetée.
5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
La SAS COREN et Madame [B] [D], succombant toutes les deux en partie à l’incident, sont condamnées, chacune pour moitié, aux dépens de cet incident, le reste des dépens étant réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant entre les parties, il convient de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état du 7 avril 2024 à 10h10 pour conclusions du défendeur.
Par ailleurs, Madame [B] [D], qui fonde l’ensemble de ses prétentions sur les dispositions « des articles 1792 et suivants comme des articles 1231 et suivants du code civil » est invitée par le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, à expliciter clairement dans ses prochaines écritures au fond, désordre par désordre, sur quelles dispositions spécifiques du code civil elle fonde chacune de ses demandes.
Enfin, l’affaire s’y prêtant, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur en vue d’une éventuelle médiation conventionnelle ou judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane Segalen, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS que Madame [B] [D] est forclose à engager une action en garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SAS COREN ;
DISONS que Madame [B] [D] est forclose à engager une action en garantie de bon fonctionnement à l’encontre de la SAS COREN ;
REJETONS la demande de la SAS COREN visant à dire les demandes de Madame [B] [D] irrecevables au titre des dommages apparents et non réservés
REJETONS la demande de la Sas Coren visant à dire les demandes de Madame [B] [D] irrecevables du fait de son refus de voir intervenir la société Coren dans le cadre de la garantie de parfait achèvement
CONDAMNONS Madame [B] [D] et la Sas Coren, chacune pour moitié, aux dépens de l’incident
DÉBOUTONS Madame [B] [D] et la Sas Coren de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVONS le reste des dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 à 10H10 pour les conclusions en défense (sauf entrée en médiation actée avant cette date) :
Et, vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et l’article 127-1 du code de procédure civile, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[T] [O]
26 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS
Tel : 06 75 04 55 70
mel : ecosta@ecmediation.fr
au plus tard le 1er mars 2025
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur dans un délai maximum de 8 jours et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Sont dispensées de participer à cette réunion d’information les parties qui auront fait parvenir au médiateur leur accord écrit pour entrer en médiation avant la date fixée.
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
Faite et rendue à Paris le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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