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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01275
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRNW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 septembre 2022, renouvelé le 10 juin 2023 puis le 10 mars 2024, Monsieur [Z] [V] a donné à bail à Monsieur [Y] [L] pour une durée de neuf mois, un logement meublé situé [Adresse 4] et sa place de parking n°302, pour un loyer mensuel de 434 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.
Par lettre remise en main propre à Monsieur [Z] [V], Monsieur [Y] [L] a fait part de son intention de résilier le contrat de bail avec un début de préavis le 21 août 2024 pour une durée de 1 mois et 15 jours.
Monsieur [Y] [L] a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2024 en vue de la réalisation de l’état des lieux de sortie le 5 octobre 2024 à 8 heures par un commissaire de Justice.
Le 5 octobre 2024, Maître [P] [R], commissaire de Justice à [Localité 8] (34), a dressé un procès-verbal de difficultés tenant au refus de Monsieur [Y] [L] de procéder à l’état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de Justice du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour voir constater la résiliation de plein droit du bail, obtenir l’expulsion du locataire et la condamnation en paiement de l’arriéré locatif à parfaire au jour de l’audience.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [V], représenté par son conseil, a déposé et indiqué se référer aux termes de son assignation. Il sollicite :
de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail relatif à l’appartement occupé par Monsieur [L], sis [Adresse 5] à effet au 5 octobre 2024 ;
de constater que depuis le 5 octobre 2024, Monsieur [L] est déchu de tout droit sur ledit appartement ;
de débouter Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [L] et de tout occupant dans les lieux de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique s’il y a lieu ;
d’ordonner le transport et la séquestration des meubles de Monsieur [Y] [L] ((non ceux compris dans le bail meublé), et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie se toute somme
qui pourrait être due ;
de condamner Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [V] la somme de 3 720,82 euros correspondant aux échéances impayées au jour de l’audience ;
de « dire et juger » que le dépôt de garantie demeurera acquis à Monsieur [V] de plein droit, comme prévu u au bail ;
de « dire et juger » que le montant de l’indemnité d’occupation pourra subir une éventuelle révision annuelle du loyer,
de condamner Monsieur [Y] [L] à payer a Monsieur [V], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 474 euros égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [V], les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.
de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
d’ordonner l’exécution provisoire des condamnations à venir.
Monsieur [Y] [L], bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la résiliation du bail
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, porté à un mois pour les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
L’article 25-8 I. de cette loi prévoit s’agissant un logement meublé que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [L] a remis en main propre un congé indiquant un préavis d’un mois et quinze jours à compter du 21 août 2024.
Le bailleur sollicite une prise d’effet du congé conformément à ce préavis, au 05 octobre 2024. Toutefois, il convient de constater qu’aucun accord est intervenu entre le locataire et le bailleur pour ce préavis plus long que la durée légale d’un mois, dans la mesure où le bailleur a indiqué sur la lettre de congé, que la résiliation du bail prend effet au 21 septembre 2024, soit après un mois de préavis.
La date de résiliation du bail doit donc être retenue au 21 septembre 2024.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé à la date du 21 septembre 2024.
Monsieur [Y] [L] est donc déchu de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de cette date.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [L] sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [Y] [L], occupant le logement sans droit ni titre, est donc redevable à compter de cette date, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le congé n’avait pas été donné, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande au titre des loyers, indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [Y] [L] se trouve redevable envers Monsieur [Z] [V] de la somme de 3 720,82 euros selon décompte actualisé versé aux débats le jour de l’audience, indemnité d’occupation de mars 2025 incluse.
Le bailleur justifie des régularisations de charges débitées ainsi que des taxes d’ordures ménagères de 2023 et 2024. Toutefois, il convient de constater qu’il intègre au décompte une taxe d’ordures ménagères due pour l’adresse [Adresse 6] alors que le bail ne porte que sur des locaux situés au [Adresse 2].
Il y a donc lieu de tirer la somme totale de 18 euros au titre de ces taxes d’ordures ménagères.
Il en résulte une dette locative de 3 702,82 euros.
En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il ressort des pièces versées que le contrat de bail stipulait expressément le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 868 euros lors de la signature du contrat de bail prenant effet au 10 septembre 2022.
Il convient en conséquence de déduire les sommes versées au titre du dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, à savoir 868 euros.
Monsieur [Y] [L] sera par conséquent condamné à verser la somme de 2 834,82 euros à Monsieur [Z] [V] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au mois de mars 2025 inclus.
Il sera également condamné à payer une indemnité d’occupation telle que fixée dans le présent jugement, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge du contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que congé de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] et de sa place de parking n°302 a été donné par Monsieur [Y] [L] le 21 août 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [Y] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 septembre 2024.
DIT qu’à défaut par Monsieur [Y] [L] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera et qu’à défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 834,82 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 mars 2025, mensualité du mois mars 2025 comprise ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le congé n’avait pas été donné, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [Y] [L] devra payer à compter de la date de l’échéance du préavis, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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