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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDV
AFFAIRE : [J] C/ S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, S.A. GAN ASSURANCES
Le : 17 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu le renvoi au 17 avril 2025 et au 5 juin 2025;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 septembre 2023, Monsieur [G] [J] a acquis une maison de ville comprenant quatre appartements, située [Adresse 2].
L’état établi par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER (CTI) et annexé à l’acte ne révèle pas la présente d’amiante.
Au début de l’année 2024, l’un des locataires de l’immeuble a déclaré un sinistre causé par une fuite issue de la toiture.
Les investigations techniques réalisées ont permis de constater que la toiture exclusivement composée de plaques de fibrociment se trouvait dans un état de dégradations avancé et qu’elle présentait de l’amiante sur l’ensemble de sa surface.
Monsieur [G] [J] s’est rapproché de la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER (CTI) qui a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES.
Monsieur [G] [J] a refusé la proposition d’indemnisation qui lui a été faite à l’issue d’opérations d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 février 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [G] [J] entend voir :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et son assureur, la société GAN ASSURANCES ;
— Condamner solidairement par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à lui verser les sommes de :
o 35 000 €, à parfaire, à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
o 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [G] [J] soutient que l’erreur commise par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER (CTI) n’a jamais été contestée par les parties défenderesses.
Pour justifier le montant de la provision réclamée, Monsieur [G] [J] affirme que la réfection intégrale de la toiture a fait l’objet d’un devis d’un montant de 29 975 €. Il ajoute avoir été contraint de faire réaliser un nouveau diagnostic d’un montant de 214 €, de faire libérer l’appartement qui ne pourra être remis en location qu’une fois les travaux terminés et de négocier pendant plusieurs mois pour tenter de parvenir à la réparation amiable de son préjudice. Enfin, il soutient avoir perdu une chance de négocier à la baisse le prix de vente du bien immobilier.
En défense, la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES entendent voir :
— Débouter Monsieur [G] [J] de l’intégralité de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Subsidiairement, réduire les sommes allouées à Monsieur [G] [J] à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, juger qu’en cas de condamnation, la garantie GAN ASSURANCES ne sera acquise qu’après déduction d’une franchise de 10% du montant des indemnités dues avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 000 € ;
— Condamner Monsieur [G] [J] à payer la société CTI, d’une part et à la compagnie GAN ASSURANCES, d’autre part, la somme de 3 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES soutiennent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre " la faute commise par la société CTI […] les préjudices allégués par Monsieur [J] et le quantum des demandes présentées".
Elles affirment que la présence d’amiante ne nécessite pas forcément le remplacement de l’intégralité de la toiture dont l’état de dégradation avancé préexistait à l’établissement du diagnostic et à l’achat du bien par le demandeur.
SUR QUOI
1) Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est constant que l’état établi par la société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER préalablement à l’acquisition de l’immeuble par Monsieur [G] [J] conclu à l’absence d’amiante alors que la toiture du bien est composée de plaques de fibrociment contenant des fibres d’amiante tel que cela ressort du rapport d’essai n°IT112405-9431 du 17 mai 2024.
Dans son rapport responsabilité civile du 04 novembre 2024, le cabinet SARETEC retient que l’erreur de diagnostic est manifeste, évidente et non contestable.
La société CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER (CTI) et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, ne contestent pas la faute de la première.
L’obligation d’indemnisation à la charge des parties défenderesses n’est donc pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’expert d’assurance précise que l’investisseur ne pouvait ignorer l’état de la toiture qui demandait à être rénovée et estime que seul le poste de purge de l’amiante, d’un montant de 5 880 € TTC, voire les frais de l’avocat, sont à la charge de l’assurée.
Par courriel du 27 décembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES a refusé d’indemniser le remplacement intégral de la toiture mais a proposé le versement d’une somme de 5 880 € correspondant au montant du traitement de l’amiante. Monsieur [G] [J] n’a pas accepté cette proposition.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier de la vacance de l’appartement ni même du montant du loyer.
Des contestations sérieuses pèsent donc sur le quantum de l’obligation indemnitaire.
Dans ces conditions, la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [G] [J] la somme non sérieusement contestable de 5 880 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
2) Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES seront solidairement condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a exposés. La SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce titre par les parties défenderesses sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [J] la somme provisionnelle de 5 880 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons solidairement la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SARL CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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