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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 23/11897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/11897 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X55E
Minute : 25/01931
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.209
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 12 décembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Madame [V] [B] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17] (Algérie),
et
de Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 20] (Seine-[Localité 19]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les époux ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 octobre 2022,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens remonteront à la date du 27 octobre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs du logement sis [Adresse 8] à [Localité 20] (93),
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND tout droit d’hébergement ainsi que les droits de visite accordés au père par l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
DIT que Monsieur [H] exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder :
Espace de rencontre : ADEF Médiation
Association : [14]
Service : ER – Visite
[Adresse 5], France
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
PRÉCISE que :
— les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis, mercredis ou dimanches, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
— Madame [B] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [B], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 360 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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