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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKC3
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES
(RCS CHARTRES n°317 371 540)
dont le siège social est sis 45 rue de la paix – 28300 LEVES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [R]
née le 03 Décembre 1986 à CHARTRES (28000)
demeurant 2 cité des Accacias – 28600 LUISANT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de la Banque de France au titre du droit au compte et suivant convention en date du 22 janvier 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a consenti à Madame [K] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°00011033901.
Suivant offre préalable en date du 14 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a consenti à Madame [K] [R] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximum de 15.000 euros.
La somme de 15.000 euros a été débloquée le 22 juin 2018.
Le compte courant étant devenu débiteur à la date du 17 août 2022, et des échéances du contrat de prêt étant revenues impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a, par courrier recommandé en date du 4 octobre 2022, mis en demeure Madame [K] [R] de régler le solde débiteur et les échéances impayées.
Par requête en date du 3 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a sollicité le juge des contentieux de la protection de Chartres afin de rendre une injonction de payer à l’encontre de Madame [K] [R] des sommes de 3.099,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,9% annuel à compter du 14 novembre 2022 et de 1.483,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% annuel à compter du 14 novembre 2022. Par ordonnance en date du 3 août 2023, la requête a été rejetée au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a fait assigner Madame [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
— 216,80 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
— 3.252,59 euros au titre du Passeport Crédit outre les intérêts au taux conventionnel de 3,9% à compter du 27 février 2024,
— 1.572,93 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 27 février 2024,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 où les deux parties étaient présentes et ont indiqué qu’un plan d’apurement de 100 euros par mois était en cours.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Par simple mention sur la cote du dosssier, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves à produire les historiques de compte du crédit renouvelable afin de vérifier le délai de forclusion.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier de plaidoierie.
Madame [K] [R], régulièrement convoquée par lettre simple, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale
A. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé (..) ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves a été introduite le 11 juin 2024.
Il ressort des relevé et historique de comptes que :
— le compte courant de Mme [R] est devenu débiteur le 17 août 2022,
— le premier incident de paiement non régularisé du crédit renouvelable date du 25 juillet 2022.
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves ayant été introduite dans le délai biennal, elle est par conséquent recevable.
B. Sur l’exigibilité des créances
— Sur le solde débiteur du compte courant
Selon l’article L.311-1 12° du code de la consommation, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.312-92 de ce code, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit un préavis de deux mois avant la clôture du compte.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, Madame [K] [R] a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves un compte courant lequel, selon ce qu’il ressort des mouvements, a présenté un solde débiteur à compter du 17 août 2022 et n’a plus présenté de compte créditeur jusqu’au 27 février 2024 selon le décompte de créance produit.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lèves justifie avoir adressé à Madame [K] [R] une demande de règlement du solde débiteur par courriers recommandés en date des 4 octobre 2022 et 8 novembre 2022, lesquels ont été réceptionnés par leur destinataire.
La banque justifie avoir clôturé le compte le 27 février 2024.
Compte tenu de l’importance et de la persistance du solde débiteur, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves était bien fondée à résilier le contrat à cette date.
Il y a lieu de constater la résiliation de la convention de compte courant à la date du 27 février 2024 et que le solde débiteur est exigible.
— Sur les échéances impayées du crédit renouvelable
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…). Il est de jurisprudence constante que si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, (Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
Il est constaté que la clause du contrat de prêt intitulée Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnité de retard prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il est relevé que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme.
Si la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves justifie avoir adressé deux courriers de mise en demeure les 4 octobre 2022 et 8 novembre 2022, il n’en demeure pas moins que la clause doit être regardée comme abusive et donc écartée.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du27 février 2024 ainsi qu’il l’est sollicité.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [K] [R] a cessé de régler les mensualités à compter juillet 2022.
Il est relevé que si Mme [K] [R] a mis en place un échéancier de 100 euros pour apurer sa dette, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une reprise du paiement des mensualités.
Dès lors, il est justifié de prononcer la résiliation du terme à la date de l’assignation, soit le 30 juin 2024.
— Sur la créance de 1.572,93 euros
Il sera rappelé que la société de crédit peut engager une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur et solliciter le remboursement du capital restant dû lorsque ce dernier est défaillant.
Or, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse d’établir sa créance.
En l’espèce, il est observé que l’offre de crédit renouvelable en date du 14 juin 2018 est limitée à 15.000 euros et que ces fonds ont été intégralement versés de sorte que ce crédit est épuisé.
Dès lors, il appartient au prêteur de verser aux débats le contrat de prêt d’un montant de 1.500 euros au titre duquel cette somme a été versée sur le compte de Mme [K] [R] le 9 juin 2022 et au titre duquel la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves réclame le paiement des échéances impayées.
Il est relevé que, dans ses écritures, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves n’apporte aucun élément relatif à cette demande de paiement sollicitée à hauteur de 1.572,93 euros.
A défaut d’être établie, cette demande sera donc rejetée.
C. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur les sommes dues au titre de la convention de compte
Aux termes de l’article 341-9 de ce même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lèves sollicite la somme de 216,80 euros au titre du solde débiteur.
Il est constaté que l’établissement bancaire a laissé le compte fonctionner plus d’une année sans procéder à sa résiliation à l’issue d’un délai de 2 mois après les mises en demeure adressées à Mme [R] les 4 octobre et 8 novembre 2022 et sans lui proposer la possibilité de souscrire un autre type de crédit.
En application de l’article 341-9 du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves sera déchue de son droit aux intérêts.
La somme de 21,50 euros au titre des frais et intérêts sera retirée du solde débiteur de 216,80 euros.
En conséquence, Madame [K] [R] sera condamnée à verser la somme de 195,30 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, sans majoration du taux d’intérêt légal et sans anatocisme.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt renouvelable
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur l’absence de consultation annuelle du FICP et l’absence lettres de reconduction annuelle
Selon les termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. Il résulte de l’article L312-77 du code de la consommation que l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lèves doit ainsi justifier de :
— la consultation annuelle du fichier des incidents de paiement et de
— l’envoi à Mme [K] [R] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Il est relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves produit une seule consultation du FICP à la date du 21 juin 2018 et ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 14 juin 2018.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment des décomptes de créances actualisés que produit la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves, que la créance est établie et se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 15.000 € (montant accordé selon historique de règlements)
➢moins les versements réalisés avant la mise au contentieux : 13.934,10€
➢ diminué des remboursements intervenus après la mise au contentieux, soit la somme de 1.255,54 euros.
soit un total restant dû de -189,64 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il est constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves est titulaire d’une créance de 195,30 euros à l’égard de Mme [K] [R] tandis que cette dernière détient à son encontre une créance de 189,64 euros.
Compte-tenu de la modicité de la dette réclamée à Mme [R] et de la créance qu’elle détient à l’égard de l’établissement bancaire, il ne lui sera pas octroyé de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves,
Constate la résiliation de la convention de compte courant n°00011033901 à la date du 27 février 2024,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°00011033902;
Condamne Madame [K] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves la somme de 195,30 euros (cent quatre vingt-quinze euros et trente cents) au titre du solde débiteur du compte courant n°00011033901 en quittance ou deniers;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves à payer à Madame [K] [R] la somme de 189,64 euros (cent quatre vingt-neuf euros et soixante-quatre cents) au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°00011033902;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [K] [R] pour un montant de 1.572,93 euros;
Déboute Mme [K] [R] de sa demande de délais de paiement;
Condamne Madame [K] [R] aux dépens,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Lèves de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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