Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/04978 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIZO
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT,
vestiaire : 189
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (73)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (79)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société [14] – [14] (venant aux droits de la Clinique [12]), société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Compagnie d’assurances AXA IARD MUTUELLE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2017, Monsieur [W] [E] a subi une artholaminectomie de recalibrage avec ouverture des récessus latéraux en L3-L4 par le Docteur [C] [A] à la Clinique [12] devenue le [14].
Dans les suites opératoires, Monsieur [E] a présenté une fatigue importante, des douleurs lombaires ainsi que de la fièvre, ce qui l’a conduit à consulter le 3 janvier 2018, le Docteur [X] [S] en remplacement du Docteur [A].
Un bilan sanguin et une IRM ont permis de mettre en évidence la présence d’une infection et d’une anomalie de signal de la loge opératoire en L3-L4, des parties molles périphériques et des plateaux vertébraux suspects de spondylodiscite.
Le 7 janvier 2018, une reprise chirurgicale pour lavage drainage a été entreprise par le Docteur [S] en raison d’un écoulement purulent et d’une perte de sensibilité au niveau de la racine des cuisses.
Une antibiothérapie a été mise en place, puis Monsieur [E] a intégré la clinique [15] pour débuter sa rééducation.
Monsieur [E] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Professeur [H] [L] et le Professeur [B] [M] selon un rapport définitif établi le 16 septembre 2021 concluant à la survenue d’une infection nosocomiale.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 16 mai 2024, Monsieur [E] et son épouse née Madame [D] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SAS [14], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire et la compagnie d’assurance AXA IARD MUTUELLE, les deux dernières n’ayant pas constitué avocat, l’organisme de sécurité sociale ayant cependant fait connaître sa créance définitive.
Aux termes de son assignation, Monsieur [E] demande que le [14] indemnise l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale à laquelle il a été exposé le 19 décembre 2017.
En conséquence, il sollicite sa condamnation à l’indemniser comme suit :
— Frais divers : 1 637,47 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 836 €
— Perte de gains professionnels actuelle : 287 537,76 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 893 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Souffrances endurées : 29 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3 518,40 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens au profit de son avocat.
Monsieur [E] sollicite au surplus que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire et à la compagnie AXA, avec maintien de l’exécution provisoire.
Pour sa part, Madame [E] sollicite la condamnation du [14] à réparer son préjudice subi en qualité de victime indirecte et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, le [14] s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité de plein droit au titre de la survenue d’une infection nosocomiale.
Il lui demande de rejeter ou de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans ses écritures, et de rejeter ou limiter à la somme de 2 000 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame enfin que l’exécution provisoire soit suspendue en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la responsabilité de [14]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Ils sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il ressort du rapport remis par les experts [L] et [M] que l’état de santé de Monsieur [E] résulte des conséquences de sa pathologie vertébrale et que l’infection de site opératoire précoce qu’il a développée entre dans le cadre des infections nosocomiales, ayant pour origine l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 décembre 2017 par le Docteur [A].
Cet avis médical, non remis en cause par le [14] qui s’en rapporte à justice, est suffisant pour considérer que l’infection est survenue au décours du geste opératoire du 19 décembre 2017, sans qu’il ne soit établi une présence ou une incubation antérieure, de sorte qu’elle doit être qualifiée de nosocomiale et que l’établissement de soins sera tenu à réparation au profit de Monsieur [E].
Sur l’indemnisation du préjudice enduré par Monsieur [E]
La liquidation du dommage consiste à accorder à la victime une compensation financière, sans que celle-ci ne bénéficie d’un enrichissement ni ne subisse une quelconque perte.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation des dépenses afin de neutraliser les effets de l’inflation et d’assurer une indemnisation intégrale à la partie civile.
Les très nombreuses décisions de justice citées en demande sous forme d’extraits ne seront aucunement prises en compte dès lors que la fixation de l’indemnité réparatrice suppose un examen individualisé du cas de la victime.
Les frais divers
Monsieur [E] sollicite la somme actualisée de 1 637,47 € en remboursement des frais de médecin conseil qu’il a engagés afin d’être assisté lors de la réunion d’expertise et produit comme justificatifs les factures concernées. Il cite à ce titre dans ses écritures la pièce 12, qui se trouve en réalité être constitutive de la pièce 4.
En l’absence de contestation en défense relativement au quantum de l’indemnité avant actualisation, il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] la somme réclamée.
L’assistance par tierce personne temporaire
L’établissement de santé s’en rapporte relativement à la demande formulée à hauteur de 836 € qui sera donc satisfaite.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
* Sur la période d’arrêt de travail
Les experts retiennent comme étant imputable à l’infection l’arrêt de travail du 19 février 2018 au 28 août 2018 avec une reprise progressive couverte par cette période (25% en mai, puis 50% en juin et juillet et 80% en août), tandis que l’intervention chirurgicale hors complication infectieuse aurait nécessité un arrêt de travail du 19 décembre 2017 au 19 février 2018.
Monsieur [E] soutient que sa perte de gains professionnels s’étend, non pas à compter du 19 février 2018 mais du 2 janvier 2018, son chirurgien l’ayant autorisé, selon ses dires, à reprendre son activité professionnelle quelques semaines après l’opération. Il produit à ce titre la liste de ses rendez-vous prévus du 3 janvier 2018, et non du 2 janvier 2018, au 14 février 2018. Néanmoins, Monsieur [E] ne produit aucun justificatif médical allant en ce sens.
Il sera donc pris en compte la période retenue par les experts du 19 février au 28 août 2018.
* Sur le calcul des pertes de salaire
Monsieur [E] produit ses avis d’imposition des exercices 2015, 2016 et 2017, dont il ressort les revenus nets annuels suivants :
— 2015 : 267 208 €
— 2016 : 280 742 €
— 2017 : 219 195 €,
soit un total de 767 145 € et donc un revenu annuel net moyen de 767 145 € / 3 = 255 715 € et un revenu mensuel net de 255 715 € / 12 = 21 309,58 €.
Le demandeur verse également aux débats son avis d’imposition sur l’exercice de l’année 2018 dont il convient de relever qu’il est illisible, de sorte que le Tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier s’il existe une différence entre les revenus perçus cette année-là par rapport aux années antérieures à l’intervention chirurgicale, alors qu’il appartient aux parties, libres de sélectionner les documents produits à l’appui de leurs prétentions, de veiller à ce que les pièces en question soient de bonne qualité et par conséquents exploitables.
Monsieur [E] n’a pas non plus cru devoir répondre aux objections émises en défense relativement à l’incertitude entourant le volume des gains engrangés par l’intéressé au cours de l’année 2018.
Néanmoins, il doit être observé que les développements consacrés par le [14] à ce poste ne comportent aucune mention explicite en faveur d’un débouté à titre principal et que le Tribunal ne saurait être utilement éclairé par un dispositif sollicitant globalement de rejeter ou réduire les demandes indemnitaires.
Au contraire, les écritures de l’établissement de soins s’achèvent par un calcul laissant apparaître une somme de 132 677, 68 € – 32 121, 96 € = 100 555, 715 € (en réalité, 100 555, 72 €) qui doit être tenue pour une offre et qui constituera le quantum de la condamnation.
Le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 4 893 €.
Les souffrances endurées
Ce poste s’entend des douleurs physiques et morales en relation avec la seule complication infectieuse, endurées jusqu’à la consolidation.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à hauteur de 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, étant observé que dans les suites suites de l’intervention du 19 décembre 2017, Monsieur [E] a souffert d’une importante fatigue, de lombalgies croissantes à compter du 25 décembre 2017, d’un syndrome fébrile, de phénomènes inflammatoires notables, d’un écoulement purulent au niveau de sa cicatrice et d’une perte de sensibilité au niveau de la racine de la cuisse gauche.
En lien avec ces symptômes, Monsieur [E] a dû subir une opération en urgence.
Une antibiothérapie a par la suite été pratiquée, par voie intraveineuse. Monsieur [E] a également souffert d’un iléus réflexe et d’un staphylocoque blanc, résistant à l’oxaciline, nécessitant une modification, à plusieurs reprises, de l’antibiothérapie jusqu’au 21 février 2018.
Les douleurs dont a souffert Monsieur [E] ont nécessité la prise d’antalgiques de palier 3, puis 2 et 1.
Enfin, Monsieur [E] a rejoint un centre de rééducation du 7 mars au 27 avril 2018, séjour au cours duquel il est noté un sujet anxieux dans un contexte de poussées douloureuses hyperalgiques et de préoccupations du fait de son activité professionnelle pour laquelle il n’était pas prévu un arrêt de travail aussi prolongé.
Eu égard ces éléments, les souffrances endurées seront réparées par une indemnité d’un montant de 7 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Les experts ont évalué ce préjudice à 0,5 su 7, sans établir de distinction entre préjudice temporaire et permanent.
En l’espèce, les parties s’accordent sur un préjudice relatif au port d’un corset.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Au jour de l’examen, soit le 4 décembre 2020, Monsieur [E] se plaignait de douleurs lombaires qui limitent ses activités de manière importante, notamment d’avoir un périmètre de marche de 200 à 300 mètres maximum avec des bâtons de marche, d’un handicap pour le port de charges lourdes, de lombalgies en position debout immobile plus de cinq minutes, de chutes fréquentes et de dysesthésies des avant-pieds. Il précise dormir avec plusieurs oreillers, les jambes pliées à 90 degrés de flexion de hanche. Il dit avoir repris la conduite automobile depuis mi-septembre 2018.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux d’incapacité de 2 % compte tenu des douleurs liées à une majoration de la discopathie en rapport avec le processus infectieux.
Monsieur [E] était âgé de 69 ans à la date de consolidation médico-légale, fixée au 3 janvier 2019.
Son préjudice peut être évalué à 1 210 € le point, soit 1 210 € x 2 = 2 420 €.
Le préjudice esthétique permanent
Comme déjà indiqué, le rapport d’expertise porte mention d’une évaluation à hauteur de 0,5 sur 7 sans distinction entre préjudice temporaire et permanent.
Monsieur [E] conserve une cicatrice opératoire lombaire de 9 centimètres sur 1 centimètre, non inflammatoire.
Compte tenu de l’ampleur et de la localisation de cette marque, il peut être alloué à ce titre la somme de 1 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [E] sera fixé ainsi : 1 637,47 € + 836 € + 100 555, 72 € + 4 893 € + 7 000 € + 800 € + 2 420 € + 1 000 € = 119 142, 19 €.
Sur le préjudice de la victime indirecte, Madame [D] [E]
Le préjudice d’affection résulte de la souffrance éprouvée par les proches de la victime directe qui sont témoins de ses douleurs et séquelles.
Madame [E] est l’épouse de la victime.
Elle demande la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection, expliquant dans une attestation versée aux débats qu’elle a été hébergée durant deux mois par des proches sur [Localité 13] afin d’être auprès de son mari lors de la reprise chirurgicale du 7 janvier 2018. Elle relate les importantes douleurs dont son époux a été victime entre la chirurgie initiale et la reprise chirurgicale.
Par ailleurs, elle indique avoir vu son état se dégrader rapidement et être venue le voir à la clinique [12] tous les jours, Monsieur [E] se retrouvant totalement immobilisé pendant plusieurs jours et ayant dû réapprendre à se mettre en position assise ainsi qu’à refaire quelques pas tout en portant un corset, puis à l’aide d’un déambulateur. Elle explique s’être inquiétée de l’éventuel décès de son mari au vu des inquiétudes de ce dernier à ce sujet.
Le [14] s’oppose à la reconnaissance du préjudice d’affection de Madame [E] au motif que l’infection chirurgicale n’a été à l’origine que d’une unique reprise chirurgicale pour lavage et d’un traitement par antibiothérapie pendant un mois et demi et que Monsieur [E] ne conserve que peu de séquelles.
Or, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause l’effectivité du préjudice d’affection de Madame [E], dont seule l’étendue est en réalité contestée, dès lors qu’il est acquis que la demanderesse a pu constater le délabrement de l’état de son époux consécutif à l’infection imputable à l’intervention chirurgicale du 19 décembre 2017.
Il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 4° et 696 du code de procédure civile, le [14] sera condamné aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également tenu de régler aux époux [E] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’organisme de sécurité sociale de la Loire et l’assureur AXA IARD MUTUELLE, qui ont été assignés, sont parties à la procédure bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun et opposable est sans objet.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les intérêts légaux courront à compter du jugement, en présence de créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la SAS [14] à payer à Monsieur [W] [E], outre intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 119 142, 19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SAS [14] à payer à Madame [D] [R] épouse [E] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SAS [14] aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [W] [E] et Madame [D] [R] épouse [E]
Condamne la SAS [14] à régler à Monsieur [W] [E] et à Madame [D] [R] épouse [E] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Vigne ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation en justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réalisateur ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Risque ·
- Liquidateur
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sintés
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Expertise ·
- Exécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Coûts ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Frais de justice ·
- Instance ·
- Titre ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Adjudication ·
- Audience ·
- Tahiti ·
- Dernier ressort ·
- Coopérative ·
- Cahier des charges ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Copie ·
- République ·
- Drogue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.