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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— service des expertises (X3)
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [X]
dont le domicile est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 13 novembre 2023, Monsieur [X] [J] exerçant sous l’enseigne Pavillons [X] s’est engagé à réaliser des travaux de ravalement de façade et de peinture des volets sur la maison de Madame [D] [R] pour un montant de 8 620 euros.
A la demande de l’assureur protection juridique de Madame [D] [R], une expertise amiable s’est tenue le 19 décembre 2024 et a constaté plusieurs malfaçons quant à la prestation de peinture des volets et de ravalement. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 21 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [D] [R] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon la mission fixée au dispositif et qu’il soit enjoint à Monsieur [J] [X] de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2023 et responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024.
Elle soutient justifier d’un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir l’existence de désordres, malfaçons et non-conformité affectant les travaux réalisés par Monsieur [X] [J], de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute que les opérations d’expertise devront être étendues à l’assureur de Monsieur [X] [J].
Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat.
Par mention au dossier du 3 septembre 2025, la réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 10 septembre 2025 afin que Madame [D] [R] justifie du lien entre PAVILLONS [X] et Monsieur [J] [X] et qu’elle produise l’extrait RCS concernant ce dernier.
Par message RPVA du 8 aout 2025, Madame [D] [R] fait valoir que le devis émis par Monsieur [X] [J] et le reçu établi suite au paiement portent le nom commercial PAVILLONS [X] et le numéro de SIREN 810 356 477, correspondant, selon les extraits INPI et INSEE produits ; à l’activité d’entrepreneur de Monsieur [X] [J]. Elle ajoute que l’assignation a été délivrée à l’adresse actuelle mentionnée dans ces deux déclarations. Toutefois, elle soutient ne pas pouvoir produire un extrait RCS de Monsieur [X] [J], qui, du fait de son activité artisanale, n’est pas inscrit au RCS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 30 juin 2025 aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [R] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024, de l’existence de malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [X] [J].
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [D] [R], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [R] sollicite la communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2023 et responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 de Monsieur [X] [J].
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que les garanties de l’assureur de Monsieur [X] [J] à la date de la réalisation des travaux et de la réclamation pourrait être mise en cause à l’expertise et mobilisée dans un litige futur.
La communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2023 et responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 de Monsieur [X] [J] sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [R] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [U] [M],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
LCS EXPERTISE [Adresse 5]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [L] [O],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
FMO INVESTZA LA CROIX DES CHAUMES [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite et à quelle date; dire si des réserves ont été émises dans l’année de parfait achèvement ;
o Décrire les désordres allégués et en indiquer les causes ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves et étaient apparents à réception ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [D] [R] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons la communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2023 et responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 de Monsieur [X] [J] à Madame [D] [R].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [D] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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