Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 nov. 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Virginie COLIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie GIRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJQ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C178
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de remise à domicile le 13 mai 2024, l’établissement public administratif [5], devenu depuis [2], a fait délivrer à Monsieur [C] [M] une contrainte du 11 avril 2024 portant la référence [Numéro identifiant 11] ID 5498077N CRE 01 d’un montant en principal de 9 047,40 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 5 février 2022, pour le recouvrement de sommes indûment versées.
Par courrier du 15 mai 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 22 mai 2024, Monsieur [C] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, contestant la somme réclamée, exposant avoir respecté les règles et les obligations qui lui avaient été imposées en qualité de demandeur d’emploi.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 mai 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être examinée au fond le 23 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, par conclusions écrites en réplique et récapitulatives soutenues oralement, sollicite de :
— Juger prescrite l’action de [2] en remboursement des sommes versées antérieurement au 13 mai 2021 ;
— Annuler la contrainte de [2] du 13 mai 2024 d’un montant de 9 239,96 euros pour être prescrite et en tout état de cause mal fondée ;
— Rétablir Monsieur [C] [M] dans ses droits ;
— Condamner [2] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 875,12 euros ;
— Condamner [2] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner [2] aux entiers dépens ;
Subsidiairement
— ACCORDER à Monsieur [M] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— DIRE que Monsieur [M] pourra s’acquitter de la somme qui sera jugée comme due par le tribunal en 24 mensualités équivalentes, commençant à courir du 31ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER [2] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’une partie des demandes relatives à la contrainte est prescrite considérant, sur le fondement de l’article L 5422-2 du code du travail, que l’action était ouverte pour 3 ans à compter du versement des sommes et que la contrainte ayant été signifiée le 13 mai 2024, toutes les sommes versées antérieurement au 13 mai 2021 sont prescrites, la prescription dérogatoire décennale ne trouvant pas à s’appliquer au cas d’espèce.
A l’audience, Monsieur [C] [M] confirme contester le principe et le montant de la somme réclamée.
Il expose qu’entre 2017 et 2025, il a alterné des périodes d’activités en mission d’intérim ou en contrat à durée déterminée et des périodes de chômage. Il avance qu’il s’est inscrit à [5] en 2017, qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle de septembre 2019 à mai 2020, et, qu’en conséquence l’allocation de retour à l’emploi était justifiée.
Il souligne qu’il a connu deux ruptures de période d’essai interrompues avant le terme, la première au sein de la société [7] à l’initiative de l’employeur, Monsieur [M] ayant commencé le 5 mars 2019 et la rupture par l’employeur étant intervenue le 7 juin 2019, la seconde au sein de la société du [9] à l’initiative du salarié, ce dernier ayant commencé le 17 juin 2019 et ayant rompu la période d’essai le 30 août 2019.
Il considère que le malentendu est dû à une demande de Monsieur [C] [M] de prise en charge au titre de la création d’entreprise et que [5] a commis une erreur d’appréciation.
Il conteste les sommes perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soutenant avoir perçu 9 619,55 euros entre le 1er septembre 2019 et le 5 février 2022.
Il soutient être créancier de [5] pour la somme de 560,48 euros au titre des prestations dues non versées pour la période du 22 janvier 2022 au 28 février 2022 et plus globalement la somme la somme de 314,64 euros.
Il met à jour sa situation professionnelle, précisant qu’il a commencé une mission d’intérim le 22 septembre 2025.
En cas de condamnation, il sollicite les délais de paiement les plus larges possibles sur 24 mois.
L’établissement [2], représenté par son conseil, par conclusions en réponse soutenues oralement sollicite de :
— Déclarer [2] recevable en ses demandes ;
Ce faisant
— Condamner Monsieur [M] à payer à [2] la somme de 8 842,39 euros ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [C] [M] à payer à [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, [2] avance qu’aucune disposition légale n’impose la mention du motif de la contrainte et, qu’en conséquence, un motif erroné ne peut en conséquence entacher la contrainte d’une quelconque irrégularité, et est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.
Sur le fondement de l’article L5422-5 du code du travail, il souligne que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans, mais qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Il soutient que le requérant à la contrainte a effectué une fausse déclaration.
Sur le fond, [2] fait valoir que Monsieur [C] [M] n’a pas informé [2] de la rupture de sa période d’essai du contrat de travail le liant à la société [8] au 30 août 2019, intervenant à son initiative, cet acte s’analysant en une démission, et que les sommes perçues suite à cette perte d’emploi l’ont été indument.
A l’audience, il expose que le motif de la contrainte n’est pas erroné et que la contrainte est donc en conséquence régulière.
[2] confirme également l’actualisation de la créance à la baisse et précise que Monsieur [C] [M] reste redevable d’un indu de 8837,10 euros résultant de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi entre le 1er septembre 2021 et le 5 février 2022. Il est taisant quant à l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [C] [M] a transmis un relevé de situation de [5] au 1er octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, par note en délibéré reçue au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [C] [M] a transmis un relevé de situation de [5] au 1er octobre 2019.
A l’issue des débats au cours de l’audience qui s’est déroulée le 23 septembre 2025, la présidente n’a autorisée aucune note en délibéré. Au surplus, le requérant ne justifie pas de la transmission de cette note à [2].
En ces conditions, la note en délibéré et le document joint sera écartée des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [5] a été signifiée le 13 mai 2024 tandis que l’opposition a été formée le 22 mai 2024, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la régularité de la procédure de contrainte
Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [2] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [2] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En complément, Article R5426-21du même code précise que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
En l’espèce, la contrainte en date du 11 avril 2024 délivrée à domicile le 13 mai 2024 par [2] à Monsieur [C] [M] sollicite la somme de 9 151,74 euros au titre d’une allocation de retour à l’emploi indument perçue concernant une activité salariée exercée entre le 1er septembre 2019 et le 5 février 2022, sans plus de précisions.
Il apparait au terme des dispositions légales que seule la nature des allocations doit être mentionnée dans l’acte de contrainte à peine de nullité. Or, il est constant qu’en l’espèce, la contrainte porte que l’allocation de retour de l’emploi et qu’elle figure bien dans la contrainte objet du présent litige.
Si une mise en demeure préalable est une condition préalable à la contrainte, aucune mention spécifique quant à son contenu n’est exigée et il n’est pas contesté que plusieurs mises en demeure ont été adressées par [2] au requérant le 4 mai 2022, 19 décembre 2022 et le 22 septembre 2023 suivant pièces versées à la procédure, de sorte que l’organisme a respecté les dispositions légales susmentionnées.
Il enfin constant que le motif erroné dans la notification du trop-perçu, tant dans la mise en demeure que de la contrainte, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de [2] au titre du trop-perçu et la régularité de la procédure.
Il s’ensuit que tant le contenu que les modalités de délivrance de la contrainte sont régulières et, qu’en conséquence, la demande de Monsieur [C] [M] sera rejetée à ce titre.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
La fausse déclaration, est la déclaration qui n’est objectivement pas vraie, sans considération d’une quelconque intention frauduleuse de l’allocataire. Et elle suffit à elle seule à se prévaloir de la prescription décennale, de sorte que l’intention frauduleuse n’a pas à être démontrée.
Selon des dispositions de l’article 27 du règlement général annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 mai 2014, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
L’article L5411-2 du code du travail applicable à la présente instance précise que l’article L5411-2 dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [5] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il convient de rappeler que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à [5] de rapporter la preuve que l’allocataire était de mauvaise foi notamment en cas de fausse déclaration ou de fraude. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. En outre, il est constant que l’intention de tromper le destinataire de l’information est inhérente à la notion de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L.5411-2 du Code du travail précise que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Le principe de l’assurance chômage repose sur les déclarations des demandeurs d’emploi, qui doivent être au demeurant actualisées tous les mois. Ils portent également à la connaissance de [5] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-7 du même code, selon les dispositions applicables en l’espèces, précise que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [5] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] soulève qu’une partie des demandes relatives à la contrainte est prescrite considérant, sur le fondement de l’article L 5422-2 du code du travail, que l’action était ouverte pour 3 ans à compter du versement des sommes et que la contrainte ayant été signifiée le 13 mai 2024, toutes les sommes versées antérieurement au 13 mai 2021 sont prescrites, la prescription dérogatoire décennale ne trouvant pas à s’appliquer au cas d’espèce.
[2] soutient que le requérant à la contrainte a effectué une fausse déclaration et, qu’en conséquence, la prescription décennale s’applique.
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] a été inscrit à [5] sans discontinuer entre le 7 février 2019 et le 31 juillet 2020, justifié par l’historique des inscriptions produit par [5] joint à la procédure. Il était donc tenu sur la période de faire connaitre toute modification de sa situation.
Il apparait à la lecture de la pièce n°22 transmise par [2] intitulé évènements déclarés par le demandeur entre le 10 mars 2015 et le 10 mars 2025 qu’il n’a effectué aucune déclaration en 2019.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [M] a exercé deux activités et a connu deux ruptures de période d’essai interrompues avant le terme, la première au sein de la société [7] à l’initiative de l’employeur, Monsieur [M] ayant commencé le 5 mars 2019 et la rupture par l’employeur étant intervenue le 7 juin 2019, la seconde au sein de la société du [9] à l’initiative du salarié, ce dernier ayant commencé le 17 juin 2019 et ayant rompu la période d’essai le 17 juin 2019.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [M] aurait dû effectuer une déclaration dans les 72 heures de son départ des sociétés susmentionnées, informations qu’il n’a manifestement transmises.
Il apparait que l’information a été portée à la connaissance de [2] le 14 avril 2022, suivant attestation de l’employeur et justificatif versé à la procédure et qu’elle a pu effectuer un calcul rétroactif du montant de l’aide de retour à l’emploi. C’est donc à compter de cette date que le point de départ du délai d’action doit être fixé.
Enfin, il n’est pas contesté que [2] a délivré la contrainte le 13 mai 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] [M] n’a pas effectué une déclaration pourtant obligatoire au regard des dispositions légales susmentionnées. Cette abstention du requérant doit être assimilée à une fausse déclaration. Il s’ensuit que le délai d’action de [2] n’était pas le délai de principe de 3 ans, mais le délai dérogatoire de 10 ans.
En ces conditions, l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite et la demande de Monsieur [C] [M] au titre de la prescription de l’action sera rejetée.
Sur la demande en paiement et la demande reconventionnelle en répétition de l’indu
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Aux termes de l’article 1er du règlement général annexé au décret du 14 avril 2017 applicable au présent litige dispose que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
L’article 2 du même règlement précise que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
d’un licenciement ;
d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
(ajouté par l’avenant n° 1 du 17 janvier 2018) d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ;
d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’article 4 complète les précédentes dispositions en ce que les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
(….)
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
Enfin, aux termes de l’article 26§2 du même règlement, lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [M] a signé deux contrats de travail de manière rapprochée, et qu’il a connu deux ruptures de période d’essai interrompues avant le terme. Ainsi, au sein de la société [7], il a commencé ses fonctions le 5 mars 2019 et l’employeur a mis fin à la période d’essai le 7 juin 2019, puis il a commencé une nouvelle activité professionnelle au sein de la société [9] le 17 juin 2019 et le salarié a rompu la période d’essai le 30 août 2019.
S’il existe des cas de démission légitime, est qualifié de départ volontaire la fin de contrat qui porte sur l’un des motifs suivants :
— démission non légitime ;
— rupture anticipée à l’initiative du salariée d’un CDD, d’une mission d’intérim ou d’un contrat d’apprentissage ;
— fin de période d’essai à l’initiative du salarié ;
En outre, en cours d’indemnisation, l’indemnisation est interrompue en cas de départ volontaire d’un emploi, si cumulativement :
— à la date de la démission, le demandeur d’emploi a au moins 65 jours travaillés ou au moins 455 heures travaillés depuis la précédente ouverture de droit ;
— l’emploi est d’un durée d’au moins 6 jours travaillés et 8 jours calendaires ou d’une intensité horaires supérieure ou égale à 17 heures hebdomadaires ;
Ainsi, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [M] était demandeur d’emploi du 7 février 2019 au 31 juillet 2021 selon justificatif susmentionné et qu’il a repris une activité professionnelle salariée au sein de la société [7] du 5 mars 2019 au 7 juin 2019 durant 95 jours calendaires correspondant à 67 jours travaillés, puis il a repris une activité au sein du [9] du 17 juin 2019 au 30 août 2019, soit 75 jours calendaires correspondant à 55 jours travaillés.
Le départ volontaire de Monsieur [C] [M] le 30 août 2019 de la société [9] oblige à retenir la fin de contrat de travail au sein de la société [9] le 30 août 2019 pour apprécier l’éligibilité de Monsieur [C] [M] à l’allocation de retour à l’emploi.
Ainsi, au jour de sa démission du 30 août 2019, Monsieur [M] avait travaillé 122 jours au lieu des 64 jours maximum autorisés par l’article 26§2 pour que le départ volontaire ne soit pas opposable.
Par ailleurs, son contrat de travail s’est poursuivi plus de 8 jours calendaires, en l’espèce 55 jours. Enfin, Monsieur [M] était salarié à temps plein au sein de la société [9], donc supérieur à 17 heures par semaine.
Il en résulte qu’il ne remplit aucune des trois conditions cumulatives pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
En ces conditions, il convient d’accueillir l’action en répétition de l’indu entamée par [2].
Au regard des débats et des pièces versées à la procédure, notamment des avis de paie joints, il apparait que la créance de [2] est parfaitement établie à hauteur de 9 712,22 euros, correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à Monsieur [C] [M] entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020 auquel il convient de déduire 560,48 euros, soit une somme restante s’élevant à 9 151,74 euros.
Il apparait que [2] justifie avoir déjà récupéré la somme de 314,64 euros sur les allocations de Monsieur [C] [M].
Par ailleurs, il convient de rappeler que toute période d’activité non déclarée est sanctionnée par l’exclusion de l’affiliation et, par voie de conséquence, de sa période de référence pour le calcul de son salaire journalier de référence et la détermination de son taux au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le [6] a été revu à la baisse passant de 67,91 à 38,65, faisant passer l’allocation journalière de 37,52 euros à 28,99 euros.
Il résulte des éléments susmentionnés que Monsieur [C] [M] n’a aucune créance à l’encontre de [2], la somme de 560,48 euros ayant déjà été déduite de la créance.
En ces conditions, la demande de [2] sera accueillie et Monsieur [C] [M] sera condamné à verser à [2] la somme de 8 837,10 euros correspondant aux allocations indument perçues, outre 5,66 euros de frais de mise en demeure, soit un total de 8 842,39 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de Monsieur [C] [M], et de l’absence d’opposition de [2], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 360 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
Monsieur [C] [M] sera également condamné à verser à [2] la somme de 500 euros au titre de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
ECARTE des débats la note en délibéré reçue le 6 octobre 2025 transmise par Monsieur [C] [M] ;
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [C] [M] à la contrainte [Numéro identifiant 10] ID 4383396L CRE 01 signifiée le 13 mai 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [M] au titre du bienfondé de la demande ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [M] au titre de la prescription de l’action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à l’établissement [2] la somme de 8 842,39 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues entre septembre 2019 et février 2022 ;
AUTORISE Monsieur [C] [M] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 360 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à [2] la somme de 500 euros au titre de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], le 20 novembre 2025.
La Greffiere La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prairie ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Blé ·
- Or ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Huissier de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Abandon de chantier ·
- Procès-verbal ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Constat ·
- Montant
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- École ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Potiron ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Juge ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.