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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU DOUBS c/ CPAM, CPAM DU DOUBS, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU DOUBS
N° RG 21/00999 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2T6
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU DOUBS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU DOUBS
la SARL SELARL [6],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU DOUBS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 mai 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Doubs (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 14 décembre 2018 ayant fait suite à l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [I] [D] le 14 novembre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Dans ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal, à titre principal et avant-dire droit, d’ordonner la délivrance du rapport médical par le service du contrôle médical au docteur [B] [K], médecin conseil mandaté par l’employeur, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [I] [D] suite à son accident du travail du 14 novembre 2018, à titre plus subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 20 décembre 2018 et à titre encore plus subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins de Monsieur [D] .
Elle expose que Monsieur [D], embauché en qualité de travailleur intérimaire et placé en tant qu’ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 14 novembre 2018 dans les circonstances suivantes: alors qu’il était entrain de déposer une pièce injectée dans un container, il aurait ressenti une douleur dans le dos. Il a été transporté par ambulance à l’hopital de [Localité 7].
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le défaut, même partiel, de transmission à l’employeur des éléments médicaux du dossier au stade du recours préalable, et qui perdure au stade de la clôture des débats, constitue au stade subséquent du recours juridictionnel une atteinte au droit au recours effectif au juge et au principe du contradictoire, et une inégalité manifeste des armes entre les parties au profit de la CPAM, puisque l’employeur se trouve privé de la possibilité d’avoir utilement accès à des éléments probatoires auxquels il ne peut, factuellement et juridiquement, avoir accès par une autre voie, de sorte que l’accès au juge est purement formel ;
— dès lors, à défaut d’accéder à la demande de communication forcée des éléments médicaux non communiqués à son médecin-conseil, la sanction de l’inopposabilité s’impose pour reconnaître le caractère inéquitable du procès ainsi que la violation du principe du contradictoire préjudiciable à l’employeur ;
— ce défaut de transmission annihile en outre les effets de la réforme voulue par le légisateur, ce qui justifie également le prononcé de l’inopposabilité des arrêts de travail ;
— le versement d’indemnités journalières est subordonné à la condition de l’interruption médicale du travail, mais également de l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité salariée quelconque ; dès lors seul l’arrêt de travail constatant une incapacité temporaire de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières est opposable à l’employeur, et la preuve de la capacité au travail peut être apportée par tout moyen sans que la caisse puisse lui opposer une présomption d’inaptitude au travail de l’assuré;
— en l’espèce elle produit plusieurs éléments lui permettant de combattre la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au sinistre, à savoir qu’aucune pathologie lombaire ni aucune lésion spécifique n’apparaissent dans les prescriptions de repos, qu’aucun traitement ou prise en charge n’est mentionné, qu’aucun contrôle médical n’a eu lieu, qu’un refus de prise en charge a été émis par le service médical au sujet d’une rechute et que le médecin conseil de l’employeur estime que les arrêts et soins ne sont plus justifiés à compter du 20 novembre 2018 compte tenu des barèmes applicables, ce qui justifie le prononcé de l’inopposabilté des arrêts de travail et subsidiairement le prononcé d’une expertise.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle sollicite le rejet des demandes de la société [2], et subsidiairement la prise en charge par celle-ci des frais d’expertise.
Elle soutient que :
— l’assuré a été placé en arrêt de travail de façon continue du jour de l’accident jusqu’au 14 avril 2019, date de consolidation ;
— aucun texte n’impose à la caisse à peine d’inopposabilité de produire les documents médicaux lors de la phase amiable de la procédure ; la CMRA est une commission dépourvue de caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; aucune violation du contradictoire n’est caractérisée ; la présomption d’imputabilité s’applique aux arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ;
— les éléments produits par l’employeur fondés sur la durée anormalement longue des arrêts de travail au regard de la lésion initiale, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins ; le barème AMELI n’a qu’une valeur indicative ; l’employeur n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ;
— aucun commencement de preuve d’un différend médical n’est rapporté par l’employeur ; aucun doute sérieux visant la causalité entre les arrêts de travail et l’accident de Monsieur [D] n’est démontré ; l’expertise médicale ne doit pas permettre à une partie de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie du Doubs ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la communication des pièces médicales au médecin conseil mandaté par l’employeur
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments d’une part qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer le non respect du contradictoire ou une inégalité des armes au profit de la CPAM, dès lors que cette dernière n’est pas en possession de ces documents médicaux détenus par le service du contrôle médical placé sous la direction de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il n’est pas plus fondé à invoquer une atteinte au droit au recours effectif au juge, dès lors que reste ouverte devant la juridiction de jugement la possibilité de discuter le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, au regard des principes applicables et le cas échéant après recours à une expertise médicale.
Ainsi il convient de débouter la société [2] de sa demande de communication du rapport médical par le service du contrôle médical, et de dire non fondé le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de communication de ce rapport.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
La société [2] ne tire aucune conséquence au cas d’espèce de ses développements juridiques relatifs à la capacité au travail, mais concentre au contraire sa démonstration sur l’imputabilité des arrêts au sinistre.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [D], embauché en qualité de travailleur intérimaire et placé en tant qu’ouvrier non qualifié auprès de l’entreprise utilisatrice [5] sise à [Localité 3] (Doubs) a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 14 novembre 2018 à 06h40 et son état a nécessité son transport en ambulances aux urgences. Selon la déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident, alors qu’il était en train de déposer une pièce injectée dans un container, il aurait ressenti une douleur dans le dos.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : « lumbago» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 16 novembre 2018, qui sera régulièrement renouvelé jusqu’au 20 avril 2019.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Des soins ont également été prescrits en sus des prolongations d’arrêt de travail, du 4 janvier 2019 au 18 janvier 2019, du 18 janvier 2019 au 1er février 2019, du 1er avril 2019 au 20 avril 2019, peu important qu’ils ne soient pas détaillés, étant précisé que l’état de l’assuré a finalement été déclaré consolidé au 14 avril 2019 sans séquelles indemnisables.
Excepté le certificat médical initial, établi par un médecin urgentiste, les autres certificats médicaux ont été rédigés par le docteur [F], médecin traitant de l’assuré, qui a effectué le suivi médical régulier de son patient, et ils mentionnent tous le même siège de lésion, la même nature de lésion et sont quasiment tous établis au titre de l’accident du 14 novembre 2018, la mention « 16 novembre 2018 » du certificat de prolongation du 20 novembre 2018 correspondant à la date de la déclaration d’accident du travail.
Le service médical de la caisse n’a rendu aucun avis défavorable à la justification de la prise en charge au titre des risques professionnels, des arrêts et soins de Monsieur [D] en lien avec son accident du 14 novembre 2018.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 avril 2019.
La société [2] ne produit quant à elle aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [D] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Elle produit un certificat de rechute qui a été établi le 4 février 2020 pour le motif « lombalgies, réapparition de douleurs », ainsi que la notification de la décision de refus de prise en charge de ladite rechute par la CPAM au titre de l’accident du 14 novembre 2018. Il ne peut cependant être tiré aucune conséquence de ce refus de prise en charge postérieur à la consolidation, qui ne concerne que les rapports entre la caisse et l’assuré, étant rappelé que la prise en charge d’une rechute suppose pour l’assuré d’établir l’existence d’un lien direct et unique entre l’aggravation de son état d’une part et l’accident d’origine professionnelle d’autre part.
L’avis du docteur [B] [K] qui n’a pas examiné le salarié victime et qui se borne à émettre des hypothèses en l’absence de pièces médicales, n’apporte pas d’élément sur l’existence d’une cause totalement étrangère. Les éléments qu’il présente à l’appui de la demande d’inopposabilité de l’employeur, tel que le caractère supposément disproportionné de la durée des arrêts de travail, ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux. Les barèmes médicaux tels que celui de la Haute Autorité de Santé ou le référentiel AMELI n’ont qu’une valeur indicative et ne tiennent pas compte de la situation propre à chaque patient.
Aucun différend médical justifiant de recourir à une expertise n’est démontré par la société [2].
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’ accident du travail du 14 novembre 2018 de Monsieur [D], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
— Sur les demandes accessoires :
La société [2] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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