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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 déc. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00293
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKIO
N.A.C. : 50D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2023-1409 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
exploitant sous l’enseigne Société AUTO-LINE SEVERDJAN
RCS [Localité 8] 810 370 742
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-202 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2020, Madame [C] [Y] a acquis auprès de Monsieur [T] [I], exerçant sous l’enseigne «AUTO-LINE SERVERDJAN », un véhicule automobile de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105 cv, immatriculée CJ495WN numéro de série WAUZZZ8P95B014510 dont elle avait eu connaissance par une annonce sur Leboncoin.
Dès le trajet de retour, Madame [C] [Y] a rencontré des difficultés avec le véhicule.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 23 mai 2022, Madame [C] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’effet d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON a ordonné l’expertise sollicitée et commis pour y procéder Monsieur [X] [J].
Monsieur [J] a déposé son rapport définitif le 7 mai 2023 et le 06 mars 2024, Madame [C] [Y] épouse [N] assignait Monsieur [T] [I] devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions, en date du 7 janvier 2025, Madame [C] [Y] épouse [N] sollicite du tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 19 Janvier 2020 entre Madame [C] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [I], concernant le véhicule de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105 cv, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WAU ZZZ8P9 5B014510,
— Condamner Monsieur [T] [I] à restituer à Madame [C] [Y] épouse [N] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.200€,
— Dire et juger qu’à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [T] [I] et un mois après sommation de commissaire de justice qui lui aura été délivrée, Madame [Y] pourra se dessaisir dudit véhicule au profit de tout professionnel de l’automobile de son choix et conserver le prix qu’elle en aura éventuellement obtenu qui viendra en déduction des sommes dues,
— Condamner Monsieur [T] [I] à payer et porter à Madame [C] [Y] épouse [N] les sommes :
*129,66 € au titre des frais d’immatriculation,
*747,23 € au titre des travaux réalisés sur le véhicule,
*2.796,52 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
*3.063,00 € au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance du 15/03/2021 au 31/12/2023, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [T] [I] à payer et porter à Madame [C] [Y] épouse [N] une somme journalière de 3€ à compter du 01/01/2024 et jusqu’à la date soit de reprise du véhicule par Monsieur [I], soit du jour où Madame [Y] l’aura cédé,
— Débouter Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses moyens de défense et demande reconventionnelle,
— Condamner Monsieur [T] [I] à payer et porter à Madame [C] [Y] épouse [N] une somme de 3.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Selon conclusions en date du 6 novembre 2024, Monsieur [T] [I] demande au tribunal de :
— DIRE Madame [C] [Y] épouse [N] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— CONDAMNER Madame [C] [Y] épouse [N] à porter et payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] [Y] épouse [N] en tous les dépens.
— DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente pour dol et la demande de condamnation en paiement de la somme de 3 200 euros en restitution du prix de vente du véhicule
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut notamment :
* à une falsification du kilométrage au compteur de 100 000 kilomètres, par Monsieur [I],
* à l’existence de nombreux défauts et désordres tant sur le plan « structurel/carrosserie que mécanique » antérieurs à l’achat du véhicule par Madame [Y], et dont celle-ci ne pouvait se convaincre, lesdits défauts, désordres et dysfonctionnements « touchant des éléments de sécurité rendant le véhicule impropre à son usage et justifiant son immobilisation ».
L’expert judiciaire affirme que « l’importance et le nombre des désordres identifiés suffisent à voir qu’une remise en état serait vaine et d’un coût disproportionné par rapport à la valeur du véhicule. En l’état, le véhicule devrait être à destination du réseau de recyclage des véhicules hors d’usage (centre de démolition agréé VHU) ».
L’expert judiciaire conclut également que « la valeur du véhicule tel que nous l’avons expertisé ne dépassait pas en janvier 2020 une valeur d’épave soit entre 200 et 400 € ».
Ainsi il ressort des pièces, outre la falsification du kilométrage, des manquements d’entretien et des réparations réalisées en dehors des règles de l’art ainsi que la mise hors service par Monsieur [I] du voyant défaut moteur avant la visite du contrôle technique.
Il résulte de ces éléments que sans les manœuvres de Monsieur [I] consistant notamment en la falsification du kilométrage et la mise hors service du voyant défaut moteur, Madame [Y] n’aurait pas contracté avec Monsieur [I] puisqu’elle aurait pu constater les nombreux dysfonctionnements du véhicule et le kilométrage avancé.
Dès lors, le dol est caractérisé. Le consentement de Madame [Y] a été vicié.
Par conséquent, en présence d’un consentement vicié, la vente intervenue en date du 19 janvier 2020 entre Madame [C] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [I], concernant le véhicule de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105 cv, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WAU ZZZ8P9 5B014510, est nulle et Monsieur [T] [I] sera condamné à restituer à Madame [C] [Y] épouse [N] le prix de vente du véhicule, contre la restitution du véhicule de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105 cv, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WAU ZZZ8P9 5B014510.
S’agissant du prix de vente du véhicule, l’annonce sur le bon coin fait état d’un prix de 3.200 €. Cependant Madame [Y] justifie uniquement du règlement de la somme de 2.250 € via deux chèques de banque du crédit mutuel d’un montant respectif de 1.750 € et 500 €.
Par conséquent, Monsieur [T] [I] sera condamné à restituer à Madame [C] [Y] épouse [N] le prix de vente du véhicule évalué à la somme de 2.250 €, contre la restitution du véhicule de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105cv, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WAU ZZZ8P9 5B014510.
De plus, à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [T] [I] un mois après sommation de commissaire de justice, Madame [Y] sera autorisée à se dessaisir dudit véhicule au profit de tout professionnel de l’automobile de son choix et conserver le prix qu’elle en aura éventuellement obtenu et qui viendra en déduction des sommes dues.
Sur la demande en paiement de la somme de 129,66 € au titre des frais d’immatriculation
Madame [Y] a dû débourser la somme de 129,76 euros pour faire établir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Il convient donc de lui rembourser cette somme.
Compte tenu de la production du justificatif des frais d’immatriculation pour un montant de 129,76 euros, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer cette somme à Madame [C] [Y] épouse [N].
Sur la demande en paiement de la somme de 747,23 euros en remboursement des travaux réalisés sur le véhicule
Madame [C] [Y] épouse [N] a fait remplacer le joint de culasse, le kit d’embrayage, la pompe à eau et le kit de courroie de distribution pour un montant de 507,00 € selon facture du 20 mai 2020,
Elle a également fait remplacer les bras de liaison de suspension des roues pour un montant de 240,23 € selon facture AUTODOC du 2 novembre 2020.
Compte tenu de la production des justificatifs mentionnant les frais payés au titre des travaux réalisés sur le véhicule pour un montant total de 747,23 euros, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer cette somme à Madame [C] [Y] épouse [N].
Sur la demande en paiement de la somme de 2.796,52 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement
Madame [C] [Y] épouse [N] produit les différentes factures réglées pour la location d’un véhicule de remplacement.
Compte tenu de la production des justificatifs mentionnant un montant total de 2.796,52 €, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer cette somme à Madame [C] [Y] épouse [N].
Sur la demande en paiement à parfaire, en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance :
Madame [C] [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance et d’immobilisation depuis le mois de mars 2021 sur une base forfaitaire journalière de 3 €, selon les préconisations de l’expert judiciaire.
Il ressort effectivement de l’expertise judiciaire que Madame [C] [Y] ne se sert plus du véhicule depuis mars 2021 et la somme de 3 € d’indemnisation par jour demandée et préconisée par l’expert apparaît raisonnable.
Ainsi, le calcul est le suivant,
☐ du 15/03/2021 au 31/12/2021 : 291 jours x 3 € = 873 €
☐ année 2022 : 365 jours x 3 € =1.095 €
☐ année 2023 : 365 jours x 3 € =1.095 €
☐année 2024 : 365 jours x 3 € =1.095 €
☐ année 2025 : 365 jours x 3 € =1.095 €, à parfaire ou à diminuer,
TOTAL à parfaire ou à diminuer : 5 253 €.
Cependant Madame [Y] a déjà obtenu le remboursement de la somme de 2.796,52 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Par conséquent, afin d’éviter toute indemnisation doublon, il convient de déduire cette somme de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation et de jouissance.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à verser à Madame [C] [Y] épouse [N] la somme de 5.253 €, sauf à parfaire ou à diminuer, moins la somme de 2.796,52 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, soit la somme de 2.456,48 € et ce jusqu’à la date de reprise du véhicule par Monsieur [I] où à la date de cession du véhicule par Madame [Y], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [C] [Y] épouse [N], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 19 janvier 2020 entre Madame [C] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [I], concernant le véhicule de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105 cv, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WAU ZZZ8P9 5B014510 pour dol ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à restituer la somme de 2.250 € à Madame [C] [Y] épouse [N] contre la restitution du véhicule de marque AUDI A3 sportback 1.9 TDI 105 cv, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WAU ZZZ8P9 5B014510 ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [T] [I] un mois après sommation de commissaire de justice Madame [C] [Y] épouse [N] sera autorisée à se dessaisir dudit véhicule au profit de tout professionnel de l’automobile de son choix et conserver le prix qu’elle en aura éventuellement obtenu et qui viendra en déduction des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [Y] épouse [N] la somme de 129,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [Y] épouse [N] la somme de 747,23 euros en remboursement des travaux réalisés sur le véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [Y] épouse [N] la somme de 2.796,52 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [Y] épouse [N] la somme 2.456,48 € au titre des frais d’immobilisation et du trouble de jouissance, sauf à parfaire ou à diminuer, et ce jusqu’à la date de reprise du véhicule par Monsieur [I] où à la date de cession du véhicule par Madame [Y], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens en ce compris notamment les frais engagés dans le cadre de la procédure en référé (remboursement des frais d’expertise..) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [Y] épouse [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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