Infirmation partielle 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 févr. 2016, n° 15/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ACTE IARD c/ La SARL THIRION, La Société en Participation SEP |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 103/2016
Copies exécutoires à
XXX
XXX
Maître LITOU-WOLFF
XXX
Le 05 février 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/00415
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
INTIMÉS :
— demanderesse :
1 – La Société en Participation SEP 3 B ET FRANK
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
plaidant : Maître INGLESE, avocat à STRASBOURG
— défenderesse :
2 – La SARL X
ayant son siège XXX
67220 SAINT Z BOIS
représentée par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître RAPP, avocat à STRASBOURG
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL X
XXX
XXX
représenté par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître RAPP, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La société en participation 3 B et Frank a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier sur le site des anciennes émailleries alsaciennes à Hoenheim et a confié à la SARL X la réalisation d’un mur de soutènement constitué de gabions remplis de concassé de granit rose, selon devis et lettre de commande du 23 mars 2009, pour un montant de 175 000 euros HT et, selon devis du 14 avril 2009, accepté le 11 mai 2009, pour un montant de 23 878,14 euros.
La société X a sous-traité, avec l’accord du maître de l’ouvrage, la fourniture des cages métalliques et une assistance technique pour leur montage à la société Stone Concept.
Début janvier 2010, le mur a présenté une déformation importante avec un risque d’effondrement rendant nécessaires des travaux confortatifs qui ont été réalisés par une entreprise tierce, suite à l’inaction de la société X qui avait été vainement mise en demeure d’y remédier.
La société 3 B et Frank a obtenu en référé, le 23 février 2010, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. Y, au contradictoire de la société X et de son assureur, la société Acte IARD. L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2011.
La société X ayant été placée en redressement judiciaire, la société 3 B et Frank a assigné devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, selon exploits des 15 et 20 février 2012, la société X, représentée par son administrateur, Me A, en présence de la SELAS Koch et associés, ès qualités de mandataire judiciaire, et la société Acte IARD, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 28 novembre 2014, le tribunal a :
fixé la créance de la société 3 B et Frank au passif de la société X à la somme de 152 191 euros,
condamné la société Acte IARD au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Acte IARD à garantir la société X ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes.
Le tribunal a considéré que :
— la preuve d’une réception des travaux n’étant pas rapportée, le maître de l’ouvrage n’ayant pas réglé le solde du marché, seule la responsabilité contractuelle de la société X peut être recherchée,
— la société X a commis une faute en remplaçant le matériau drainant en graviers, qui était prévu pour remplir l’espace entre l’ancien mur conservé et le nouveau réalisé en gabions remplis de granit, par des granulats de caoutchouc provenant de déchets de pneumatiques, moins perméables et empêchant l’évacuation des eaux, qui ont provoqué une poussée sur le mur en gabions, lequel n’était pas conçu pour y résister,
— la preuve d’une faute de la société Stone concept dans la conception du système d’accrochage des gabions n’est pas démontrée et ne peut exonérer la société X, entrepreneur principal, de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
À l’égard de la société Acte IARD, assureur de la société X, le tribunal a considéré que la police responsabilité civile n’était pas mobilisable, la société X n’étant pas un tiers, que la police construction ne l’était pas davantage pour la garantie décennale mais qu’en revanche la garantie complémentaire « effondrement », également souscrite, pouvait être mobilisée.
La SA Acte IARD a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2015.
*
La société X ayant fait l’objet d’un plan de redressement arrêté le 22 janvier 2013, Me A est intervenu volontairement à la procédure, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions du 20 avril 2015, la société Acte IARD demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer la société 3 B et Frank irrecevable, en tous cas mal fondée en sa demande dirigée contre elle, et la société X, irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel en garantie, de les en débouter et de les condamner aux dépens.
*
Par conclusions du 18 juin 2015, la société X conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement dans la limite de l’appel incident, et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser la société 3 B et Frank et conclut au débouté de cette dernière et à la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions du 26 juin 2015, la société 3 B et Frank conclut au rejet des appels, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Acte IARD, d’une part, et de la société X, d’autre part, au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le litige porte sur les points suivants:
1° la responsabilité de la société X
La société X et son assureur contestent toute responsabilité et critiquent les conclusions du rapport d’expertise en faisant valoir que :
— la modification du matériau constituant le remblai mis en place par la société X entre l’ancien mur conservé et le mur en gabions n’est pas fautive, les broyats de pneus étant plus drainants que les graviers et étant habituellement employés à cet usage,
— l’existence de poches d’eau ayant exercé une poussée sur les gabions n’a pas été constatée, alors que le recouvrement du remblai par une bâche en géotextile est de nature à éviter toute accumulation d’eau,
— en l’absence de production de l’étude de sols, il n’est pas démontré une présence d’eau particulièrement importante dans le terrain, qui aurait nécessité un drainage spécifique,
— l’expert n’a pas tenu compte d’une possible défaillance des 'distanceurs’ reliant les cages métalliques, dont certains ont cédé et ont été par la suite remplacés par un modèle renforcé et plus épais par la société Stone Concept sur d’autres chantiers, de sorte que le sinistre relèverait exclusivement de la responsabilité de cette dernière.
La société 3 B et Frank approuve les motifs du jugement qu’elle fait siens et observe que la société Stone Concept est intervenue comme sous-traitant de la société X, qui est responsable des travaux de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
2° les modalités de réparation du dommage
La société X et la société Acte IARD font valoir que le tribunal a suivi les conclusions de l’expert qui préconisait la reprise de l’intégralité du mur, alors que les déformations n’affectent que trois points isolés et que des réparations ponctuelles sont possibles, ainsi que l’expert l’a au demeurant admis.
3° la garantie de la société Acte IARD
La société Acte IARD soutient que, contrairement à l’opinion du premier juge, le sinistre ne relève pas des activités garanties par la policé décennale au titre de la garantie complémentaire 'effondrement ou risque d’effondrement’ qui est invoquée, les conditions particulières du contrat visant l’activité VRD privatifs, pavage et dallage, de sorte que la réalisation de murs de soutènement, qui ne relève pas de cette activité mais des travaux de génie civil, n’est pas garantie, la référence faite à la qualification Qualibat n’impliquant pas que tous les travaux de construction seraient garantis sans limitation.
La société X objecte que la construction d’un mur de soutènement relève des travaux de bâtiment et non pas de génie civil et, comme la société 3 B et Frank, elle approuve les motifs du tribunal qui a relevé que l’activité déclarée au contrat en page 1 est la réalisation de travaux relevant des qualifications Qualibat ou Qualifelec et/ou des activités non qualifiées, dont les définitions sont détaillées sur l’annexe 'activité’ jointe au contrat, laquelle n’est pas produite, et qu’en page 2 les activités non qualifiées sont décrites comme 'les travaux de VRD privatifs, pavage et dallage', ce dont il se déduit que la garantie ne se limitait pas à ces seules activités mais s’appliquait aussi aux travaux qualifiés et donc à tous travaux de construction.
La société 3 B et Frank ajoute que les attestations établies par la société Acte IARD sont imprécises et trompeuses dans la mesure où l’activité garantie n’est pas la même suivant la police. Elle considère enfin que la réalisation d’un mur de soutènement rentre dans la catégorie VRD privatifs, pavage et dallage et travaux de terrassement routiers, s’agissant en l’espèce de conforter la voirie en surplomb d’un parking.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2015.
MOTIFS
Il n’est pas discuté, qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle de la société X peut seule être recherchée.
Il résulte des conclusions claires et non équivoques de l’expert que l’origine du sinistre est due à la poussée de l’eau en partie inférieure des gabions, du fait de la compacité du matériau utilisé pour le remblai, qui s’est tassé après sa mise en oeuvre, les gabions, qui ont seulement une fonction décorative et non pas une fonction de soutènement, ne reprenant aucune poussée.
L’expert relève l’existence d’une faute de conception, considérant qu’il fallait mettre entre les gabions et le mur existant un matériau qui se tienne seul et n’exerce aucune poussée sur les gabions et qu’il fallait que ce matériau soit très perméable, c’est-à-dire avec une granulométrie très importante pour que l’eau ne puisse rester car elle ne fait qu’augmenter la densité du matériau.
Contrairement à ce que soutient la société X, l’expert n’a pas fait état de l’existence de poches d’eau, qu’il a au contraire expressément exclues, au paragraphe 6.1.2 de son rapport en réponse aux dires, en raison de la perméabilité du mur en gabions.
L’expert a par ailleurs expressément réfuté l’hypothèse d’une défectuosité des crochets d’attache des gabions, indiquant au paragraphe 6.1.3 qu’il n’a pas constaté de rupture anormale des crochets, lesquels ont subi des efforts trop importants du fait de la poussée exercée par le remblai humide qui s’est compacté en partie inférieure et du poids trop faible des gabions. La circonstance que des crochets différents aient été utilisés par la société Stone Concept sur un autre chantier n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que les critiques émises par l’expert concernant le matériau utilisé ne concernent pas tant sa perméabilité que sa stabilité, l’expert indiquant en effet que le matériau choisi n’étant pas autostable et qu’il exerce une poussée horizontale surtout dans sa partie inférieure lorsqu’il se compacte sous l’effet de l’humidité.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une faute de conception à la charge de la société X pour avoir remplacé le matériau de remblai prévu par des broyats de pneus, matériau sur lequel le maître de l’ouvrage avait en outre émis des réserves expresses dès le 24 juin 2009.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation, l’expert n’a pas préconisé la réfection de l’ensemble du mur, contrairement à ce que soutient la société X, mais des seules parties déformées, avec substitution du remblai, ce qui suppose l’aspiration du remblai et son remplacement avec mise en place d’un drain et reprise des gabions déformés. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le devis de l’entrepris Alsace Terrassement validé par l’expert auquel s’ajoute la facture de cette entreprise en date du 29 juillet 2010 correspondant aux travaux confortatifs réalisés en urgence.
S’agissant de la garantie de la société Acte IARD, ni la société X ni la société 3 B et Frank ne discutent l’appréciation du tribunal en ce qu’il a considéré que seule la garantie complémentaire 'effondrement ou menace grave et imminente d’effondrement’ était susceptible d’être mobilisée.
Les conditions particulières de la police construction comportent une clause générale ainsi libellée :
'Le souscripteur déclare réaliser les travaux relevant des qualifications QUALIBAT ou QUALIFELEC et/ou des activités non qualifiées mentionnées ci-dessous, activités dont les définitions sont détaillées sur l’annexe 'ACTIVITÉS’ jointe au présent contrat'
suivie de la mention :
'activité assurée : 1 activité
1320 : travaux de VRD privatifs / pavage / dallage'
Contrairement à l’opinion du premier juge, il ne peut être déduit de cette clause que la société X, qui est une entreprise de travaux publics et de terrassement, serait garantie de manière générale pour toute activité dans le domaine de la construction, pouvant notamment inclure des travaux d’électricité répondant à la qualification Qualifelec, dont la société X, n’a jamais prétendu qu’ils relèveraient de son activité.
Il résulte au contraire de l’emploi cumulatif des conjonctions 'et/ou’ que seules peuvent être garanties les activités non qualifiées mentionnées, à savoir les travaux de VRD privatifs, de pavage et de dallage, le fait que l’annexe comportant les définitions des activités garanties ne soit pas produite étant sans emport quant à l’étendue de la garantie, celle-ci étant clairement définie au contrat, qui indique tout aussi clairement qu’une seule activité est assurée.
L’activité garantie étant définie aux conditions particulières du contrat, la référence faite par la société X à l’article 1.128 des conditions générales et inopérante.
La réalisation d’un mur qualifié de mur de soutènement ne relevant pas des travaux de voirie ou réseaux divers, le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré que la garantie de la société Acte IARD était due, la société 3 B et Frank ne pouvant utilement se référer à cet égard à l’activité garantie dans le cadre de la police responsabilité civile laquelle est étendue au terrassements et travaux routiers.
La société 3 B et Frank soutient, subsidiairement, que la société Acte IARD aurait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir établi une attestation imprécise et trompeuse. La circonstance que la définition des activités garanties ne soit pas strictement identique pour les polices responsabilité civile et décennale est sans emport, dès lors qu’il est possible pour une entreprise de souscrire des assurances différentes pour chacune de ses activités.
En l’espèce, la garantie invoquée est une garantie complémentaire de la police assurance construction responsabilité décennale obligatoire et l’attestation délivrée pour cette police mentionne de manière claire et non équivoque que la garantie est accordée pour 'les travaux de technique courante relevant des activités et/ou qualifications Qualibat suivantes : 1320 VRD (y compris pavés/dalle) privatifs'.
Aucun manquement ne peut dès lors être reproché à la compagnie d’assurance qui devra être mise hors de cause. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations contre elle, tant au principal qu’au titre des frais et article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société X.
En considération de la solution du litige, il y a lieu de laisser les dépens de première instance, y inclus les frais d’expertise, à la charge de la société X, de laisser à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés en appel et de condamner la société X à payer à la société 3 B et Frank la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, en date du 28 novembre 2014, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société en participation 3 B et Frank dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société X à la somme de 152 191 € (cent cinquante deux mille cent quatre-vingt et onze euros), avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DONNE acte à Me Z A de son intervention volontaire es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL X ;
DÉBOUTE la société 3 B et Frank de sa demande dirigée contre la société Acte IARD ;
DÉBOUTE la SARL X de son appel en garantie dirigé contre la société Acte IARD ;
CONDAMNE la SARL X aux dépens de première instance, y inclus les frais de la procédure de référé expertise, ainsi qu’à payer à la société 3 B et Frank une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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