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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 18 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CREB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 18 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Tatiana SAVARY (rapporteur)
Assesseur : Lucile CAZER-SUSINI
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats: Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. Maisons Pierre
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David WOLF, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Arielle DIOT, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [N] [Z]
né le 31 Mars 1972 à [Localité 8] (MARTINIQUE) (972)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Mme [E] [H]
née le 13 Août 1972 à [Localité 6] (MARTINIQUE) (972)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue en audience publique devant Tatiana SAVARY, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mai 2022, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [H] se portaient bénéficiaires d’une promesse de vente portant sur un terrain constructible sur la commune d'[Localité 7].
Le 07 juin 2022, les consorts [F] confiaient la construction d’un pavillon à la SASU SEISSIGMA, par la signature d’un contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) portant sur ledit terrain constructible sis lot n°5, Section AD [Cadastre 3], [Adresse 9], à [Localité 7], pour un montant de 123.950,00 euros.
Le 27 octobre 2022, la société SEISSIGMA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation de paiements étant fixée au 1er juillet 2022.
Le 25 janvier 2023, le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de SOISSONS a ordonné, au visa de l’article L.641-19 du Code de commerce, la cession au profit de la société MAISONS PIERRE des contrats en cours de la société SEISSIGMA, dont celui des consorts [F].
Par acte du 06 janvier 2025, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [H], aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1224, 1226 et 1231-1 du Code Civil
Vu le contrat de CMI conclu, et notamment les articles 7, 8 et 17.2 des Conditions Générales.
— Fixer la date de résiliation unilatérale du contrat de CMI, imputable aux consorts [F], maître d’ouvrage , au 1er mars 2023, soit à l’issue d’un délai de 8 jours suite au courrier que leur a adressé le conseil du constructeur pour les rappeler à leurs obligations .
En conséquence,
— Condamner in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 12.395,00 € TTC, correspondant à l’appel de fonds de 10% exigible à l’obtention du permis de construire, dont il convient de déduire la somme de 3.000,00€ d’ores et déjà réglée par les maître d’ouvrage , en application de l’article 8 du CCMI, soit une somme restant due de 9.395,00€ TTC;
— Condamner in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 12.395,00 € TTC, correspondant à l’indemnité pour résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage, en application de l’article 17.2 du CCMI.
— Condamner in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 5000,00 € d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, distraits au profit de Monsieur [U] [I]
La SAS MAISONS PIERRE a exposé les faits suivants :
En application du contrat de CMI, l’article 8.1 des Conditions Générales prévoit le calendrier de règlement suivant :
— 5% à la signature du contrat.
— 10% à l’obtention du permis de construire.
— 15% au démarrage des travaux.
— 20% à l’achèvement des fondations.
— 40% à l’achèvement des murs.
— 60% à la mise en d’eau.
— 75% à l’achèvement des cloisons et mise hors d’air.
— 95% à l’achèvement des travauxd’équipement, de plomberie, menuiserie, de chauffage et de revêtements exterieurs.
— Solde à la réception.
A cette occasion, les consorts [F] ont versé un prmeier acompte de 3.000,00€ TTC.
Le 28 septembre 2022, les consorts [F] obtenaient un accord de prêt de la part de BRED BANQUE POPULAIRE
Le 30 septembre 2022, un permis de construire était accordé par la mairie d'[Localité 7].
Le 1er mars 2023, les consorts [F] indiquaient à la société MAISONS PIERRE qu’ils ne donneraient pas suite à leur engagement concernant le construction de leur maison, et que de ce fait ils résiliaient le contrat de CMI
Dans une lettre recommandé avec avis de réception du 23 mars 2023, la société MAISONS PIERRE rappelait aux consorts [F] que le Tribunal de Commerce de SOISSONS avait ordonné la cession des contrats de la SAS SEISSIGMA à la société MAISONS PIERRE, et que, partant, les maître d’ouvrage demeuraient engagés à l’égard du constructeur MAISONS PIERRE, et que la résiliation unilatérale du contrat de CMI rendait exigible l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10% du prix de la construction, outre la non-restitution d’acompte.
Devant le silence des consorts [F], , par lettre recommandé avec avis de réception du 17 avril 2023, la société MAISONS PIERRE, via son conseil , mettait en demeure les maîtres d’ouvrage de confirmer leur volonté de poursuivre le contrat de construction ou, à défaut, de lui régler l’indemnité de résiliation unilatérale prévue au contrat.
Entre temps , par courrier du 05 avril 2023, les consorts [F] maintenaient leur demande de résiliation , en alléguant une prétendue caducité du CCMI pour une non-obtention de financement.
Par courrier du 02 mai 2023, le conseil de la société MAISONS PIERRE rappelait aux consorts [F] leurs obligations contractuelles en matière de justification de demande de crédit et de refus de prêt, et les mettait de nouveau en demeure d’avoir à confirmer la poursuite du projet ou à défaut, de payer l’indemnité de résiliation unilatérale prévue au contrat.
Cette ultime mise en demeure est restée sans effet.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure Civil, Monsieur [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure Civil, Madame [E] [H] n’a pas constitué avocat
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025.
MOTIFS :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
1) Le contrat de construction de maison individuelle signé le 07 juin 2022 par le représentant de la SASU SEISSIGMA et par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [H], concernant la construction d’un pavillon sur le terrain constructible sis lot n°5, Section AD447, [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant le prix de 123.950,00€.
2) Le versement par les consorts [F] d’un acompte de 3.000,00€, à cette occasion , à leur cocontractant.
3) La lettre d’accord de la BRED BANQUE POPULAIRE adressé à Monsieur [Z] et Madame [H], pour octroyer à ces derniers un prêt taux zéro d’un montant de 37.374,37€, et un prêt HABITAT CLASSIQUE, de 145.548,00€, au taux d’intérêts de 2% l’an, sur une durée de 264 mois, permettant le financement de l’achat du terrain litigieux et la construction d’une maison individuelle sur celui-ci , de sorte que la condition suspensive d’octroi d’un financement à hauteur de 180.500 € était remplie en l’espèce, et que le maître d’ouvrage n’était plus fondé à se prévaloir d’un refus de financement au soutien de la caducité de son contrat.
4) Le courrier en date du 1er mars 2023, émanant de Monsieur [N] [Z] et de Madame [E] [H], adressé par eux à la MAISONS PIERRE, dans lequel les maîtres d’ouvrage ont résilié unilatéralement le contrat de construction de maison individuelle liant les parties, d’une manière abusive.
5) Le permis de construire délivré le 30 septembre 2022 par Monsieur le maire de la commune d'[Localité 7] au profit de Monsieur [N] [Z], concernant son projet immobilier.
Ce dernier et Madame [E] [H] sont donc redevables envers la SAS MAISONS PIERRE du montant de 12.395,00€ correspondant à l’appel de fonds des 10% exigible à l’obtention du permis de construire, dont il convient de déduire celui de 3.000,00€ déjà réglé par les maîtres d’ouvrage, soit de la somme de 9.395,00€ TTC, en application de l’article 8 du CCMI, ainsi que de celle de 12.395,00€ TTC , correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10% du prix convenu de la construction prévue à l’article 17.2 duCCMI, qu’ils seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse.
Monsieur [N] [Z] et [E] [H], condamné in solidum aux entiers dépens de l’instance, devront verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC , à la SAS MAISONS PIERRE, une indemnité de 5.000,00€.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [H] a payer à la SAS MAISONS PIERRE les sommes suivantes :
— 9.395,00€ TTC, correspondant à l’appel de fonds exigible à l’obtention du permis de construire.
— 12.395,00€ TTC, correspondant à l’indemnité pour résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage.
-5.000,00€, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Monsieur [U] [I]
Le présent jugement a été prononcé par Madame Tatiana SAVARY, Président, assisté de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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