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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00889 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AUF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01845
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
ET :
La société WAKAM, en sa qualité d’assureur DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE PYRAMIDE G SIS [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1348
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, et pour avocat postulant Me Almanso DIARRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 207
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE PYRAMIDE G SIS [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L288
**********************************************
Exposant qu’ils subissent depuis 2021 des infiltrations dans leur appartement situé au [Adresse 6], qu’en mars 2022 l’expert mandaté par son assureur avait estimé que ces désordres trouvaient leur origine dans un défaut d’étanchéité de deux terrasses, l’une commune et l’autre privative appartenant à Madame [Z], qu’à la suite de la réfection de la terrasse commune et du bâchage de la terrasse privative les infiltrations avaient cessé mais qu’elles ont reprises en janvier 2024 à la suite de l’enlèvement de la bâche recouvrant la terrasse privative, sur laquelle a été implanté un figuier, et qui a été recouverte de carrelage, Monsieur et Madame [B] demandent, par assignation du 15 mai 2025, que soit ordonnée une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de Madame [Z].
Par acte du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société compagnie WAKAM.
Exposant qu’elle a elle-même subi des dégâts des eaux en 2023 et 2024 imputables à la copropriété et que sa responsabilité dans la survenance des désordres subis par les époux [B] n’est nullement évidente puisque l’expert qu’elle a elle-même mandaté a relevé à l’origine des désordres la présence d’un tronc de plante appartenant à la copropriété et que le cabinet auquel elle a demandé de procéder à une recherche de fuite a constaté que les réseaux de chauffage passant au plafond de la voisine étaient en mauvais état, Madame [J] demande qu’il soit donné mission à l’expert d’investiguer sur les dommages qu’elle allègue elle-même et que les époux [B] soient condamnés à lui payer la somme de 1600 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires demande qu’il soit en outre donné mission à l’expert de "donner son avis sur la sécurité et la performance énergétique de l’ITE à la suite du percement de la façade, sans autorisation, par Madame [Z], postérieurement aux travaux d’isolation thermique par extérieur réalisés par le syndicat des copropriétaires".
La société WAKAM émet protestations et réserves.
MOTIFS
Il est légitime de la part des époux [B] de demander que soit établie par expertise l’origine des infiltrations qu’ils subissent depuis plusieurs années;
Madame [Z] se plaignant elle-même d’infiltrations, elle est légitime à faire la même demande dans la même instance, étant observé que des pièces produites il ressort que des problèmes d’étanchéité des terrasses communes et privatives ont été mis en lumière antérieurement à la présente instance, et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que soit confiée au même expert la recherche des causes des différentes infiltrations déplorées dans l’immeuble; cette recherche se fera bine évidemment aux frais avancés de Madame [Z] et non comme elle le demande aux frais des époux [B] dont elle ne prétend même pas qu’ils pourraient être responsables des infiltrations qu’elle dénonce;
En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires relative aux conséquences sur la performance énergétique de l’immeuble de travaux réalisés par Madame [Z] est sans lien aucun avec les questions d’infiltration et d’étanchéité et ne concerne nullement les époux [B] qui n’ont aucun intérêt à subir la complexification de l’expertise qu’ils demandent;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 8]
, expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 9], avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux à [Localité 11] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
2) Examiner les désordres d’infiltration visés dans l’assignation par Monsieur et Madame [B] et par Madame [Z] dans ses conclusions, les décrire précisément, et en déterminer la date d’apparition et les causes;
3) Dire quels sont les travaux propres à faire cesser les infiltrations et à réparer les dommages qu’elles ont provoqués, en évaluer la durée prévisible et en chiffrer le coût;
4) Donner son avis sur les préjudices de jouissance subis par les propriétaires de chacun des appartements en précisant si les infiltrations ont engendré une inhabitabilité des lieux partielle ou complète et pendant quelle durée;
5) Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Disons que Monsieur et Madame [S] consigneront la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 janvier 2026;
Disons que Madame [Z] consignera la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 janvier 2026;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrit par Monsieur et Madame [S] la présente ordonnance sera caduque en ce qui concerne l’examen des désordres affectant leur appartement;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrit par Madame [Z] la présente ordonnance sera caduque en ce qui concerne l’examen des désordres affectant son appartement;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 juillet 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations;
Rejetons toutes autres demandes, notamment celles au titre des frais irrépétibles et la demande d’extension de mission du syndicat des copropriétaires;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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