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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH
N° de MINUTE : 25/01620
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH
Jugement du 18 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, M. [I] [E] a déposé un dossier à la [Adresse 10] ([11]) de la Seine-[Localité 14] demandant l’attribution du complément de ressources, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’ACTP, de l’ACFP, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Le 6 octobre 2022, M. [I] [E] a déposé une demande complémentaire demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision du 14 février 2023, la [9] ([8]) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi que l’allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2022 au 28 mars 2027.
Par décision du 14 mars 2023, M. [E] s’est vu refuser la PCH.
Par décision du 14 mars 2023, le président du conseil départemental lui a renouvelé l’attribution de la CMI mention invalidité et mention stationnement.
Le 11 avril 2023, M. [I] [E] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la PCH.
Par décision du 12 décembre 2023, la [8] a maintenu son refus d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine.
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [I] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision lui refusant la PCH.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [S] [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 janvier 2022 ou de la décision intervenue sur recours administratif, soit le 14 mars 2023, de :1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les pathologies dont souffre M. [I] [E] ;
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
5. dire si M. [I] [P] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
6. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
7. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le rapport d’expertise a été rendu le 11 février 2025 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 15 mai 2025, par observations oralement développées à l’audience, M. [I] [E], comparant en personne, demande au tribunal l’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine. Il soutient souffrir d’une maladie évolutive (la sclérose en plaque) et présenter plusieurs difficultés graves : préparer à manger, s’habiller, se laver et aller aux toilettes. Il rappelle que la [13] au titre de l’aide technique lui a été attribuée mais pas celle au titre de l’aide humaine et qu’il a besoin d’une aide à domicile compte tenu de son état de santé qui se dégrade.
La [11], régulièrement représentée demande l’entérinement partiel du rapport d’expertise. Elle explique que l’expert a refusé les volets 1 à 5 de la PCH alors qu’elle a accordé à M. [E] le bénéfice des volets 2 à 5, sous réserve de justification de ses besoins. Elle maintient le refus du volet 1 (aide humaine). Elle précise que depuis 2014, M. [E] n’a pas actualisé son certificat médical.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E], dans le cadre du présent litige, sollicite l’attribution de l’élément 1 de la PCH, l’aide humaine. Il ne sera pas statué sur l’attribution de l’élément 2 (aides techniques), de l’élément 3 (aménagement du logement ou du véhicule, et les frais supplémentaires de transport, de l’élément 4 (aides spécifiques ou exceptionnelles) et de l’élément 5 (aide animalière).
Sur la demande d’attribution de l’élément 1 de la prestation de compensation du handicap (aide humaine)
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
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Jugement du 18 JUIN 2025
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique notamment : « Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : conversation correcte ; a des difficultés pour écrire correctement à droite. Il peut se mettre debout seul en s’appuyant. Se déplace à l’intérieur de son appartement avec une canne. Il va faire ses courses en scooter handicapé qu’il ramène chez lui. Il ne monte pas les escaliers. Il se douche, avec un siège et une barre d’appui. Il se rend à la douche avec la canne, s’assoit. Il prépare ses repas assis. En fait, il s’agit de plats préparés qu’il doit réchauffer. Il peut manger seul, couper ses aliments, se servir.
Il s’habille et se déshabille lentement, mais l’action est positive et correctement réalisée.
Il peut réaliser son hygiène intime sauf en période de crise.
Il ne peut pas effectuer les tâches ménagères seul.
Son périmètre de marche est limité. Néanmoins, il dit que sa vie a été améliorée par la possibilité de se déplacer en scooter, rentrer dans les magasins, faire ses courses. »
Le rapport conclut : « Au vu de la grille d’éligibilité à la PCH : Monsieur [I] [E] ne présente pas une difficulté absolue ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités tel que définit dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel, toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements et participation à la vie sociale. Il ne relève pas de l’attribution de la PCH aide humaine. »
Au regard de ces éléments et M. [E] n’apportant aucune pièce venant utilement contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire qu’à la date de sa demande, le 17 janvier 2022 et du recours administratif du 14 mars 2023, il n’était pas éligible à la PCH, dans son élément aide humaine.
Sa maladie étant évolutive, il appartient à M. [E] de déposer un nouveau dossier auprès de la [11] avec un certificat médical actualisé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [E] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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