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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJY
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
c/
[F] [O],
[G] [P] épouse [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Elisa GUEILHERS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [F] [O]
à Mme [G] [P] épouse [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président Versailles des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [P] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public. .
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/06/23, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,65%.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] au paiement des sommes suivantes :
16540,8 euros, avec intérêts au taux de 5,65% l’an à compter du 20 mai 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les défendeurs ont produit des relevés de compte falsifiés au moment de la souscription de leur prêt, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’assignation a été signifiée dans les deux ans suivant le non-paiement des sommes dues suite à résiliation. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il revient au créancier qui invoque une clause résolutoire de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies : ainsi, la société demanderesse doit démontrer, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, et l’existence de la clause résolutoire et que ses conditions de mise en œuvre sont réunies.
En l’espèce, le contrat produit mentionne en page 4/9 que le préteur peut exiger le remboursement des sommes dues :
en cas de défaillance de l’emprunteur,en cas de décès de l’emprunteur ou de l’assuré,si les garanties prévues dans le présent contrat n’ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaientà être contestées, perdre de la valeur ou à disparaître.
La lettre prononçant la déchéance du terme du 16 décembre 2024 vise expressément le prononcé d’une déchéance du terme en raison de « documents falsifiés ».
Or, il y a lieu de constater que le prêt litigieux ne contient aucune clause prévoyant la résolution du contrat en cas d’inexactitude d’une déclaration effectuée par l’emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. Également, la lettre valant déchéance du terme ne vise aucune clause résolutoire existante permettant à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme au motif de la production par les emprunteurs de relevés falsifiés.
Dès lors, au vu de ce qui précède, la société demanderesse n’était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Il s’ensuit que Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] ne sont tenus que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la société demanderesse.
Il convient ainsi de les condamner à verser à la société demanderesse la somme de 409.79 €, correspondant aux échéances impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La société demanderesse doit ainsi être déboutée de la présente demande pour le surplus, les sommes sollicitées n’étant pas immédiatement exigibles.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] au titre du contrat conclu de prêt conclu le 28 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 409.79 €, au titre des échéances impayés du contrat de prêt conclu le 28 juin 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [O] [F] et Madame [P] épouse [O] [G] pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] les dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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