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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCXQ
N° minute : 25/00344
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
né le 22 Décembre 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Y] [C] épouse [H]
née le 15 Septembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [X] [H], son époux, muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 13 Mai 1981
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [X] [H]
Madame [Y] [C] épouse [H]
Monsieur [K] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [X] [H]
Madame [Y] [C] épouse [H]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 mai 2017, M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] ont donné à bail à M. [K] [P] un logement et un garage situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 350 €, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 07 novembre 2024 ; puis ils ont fait assigner M. [K] [P] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [X] [H], comparant en personne et muni d’un mandat aux fins de représentation de Mme [Y] [C] épouse [H], maintient ses demandes, sauf à actualiser leur dette de loyer comme précisé dans leur assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation,
— d’ordonner l’expulsion de M. [K] [P], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M. [K] [P] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 6.900 € au titre de l’arriéré locatif à fin août 2025,
— de condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 200 € pour résistance abusive et la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ils précisent qu’aucun règlement n’a été effectué par le locataire. A la demande du tribunal, ils produisent l’accusé de réception électronique de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Bien que régulièrement assigné le 22 mai 2025 à étude, M. [K] [P] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d’information en l’absence de prise de contact par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois l’article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le bail conclu le 23 mai 2017 contient une clause résolutoire qui ne fait pas mention de délai particulier. Toutefois, le commandement de payer précisant que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour apurer sa dette locative, il convient d’appliquer ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 janvier 2025.
Aucun règlement n’a été effectué depuis le mois de mai 2025. En outre, aucun élément de la situation personnelle, sociale ou professionnelle du locataire n’a été porté à la connaissance du tribunal.
En l’absence du défendeur qui ne fait aucune demande et au regard de l’augmentation de la dette du locataire, l’expulsion de M. [K] [P] sera ordonnée, sans qu’il puisse lui être accordé de délai de paiement suspendant les effets de la clause de résiliation contenue dans le bail.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] produisent un décompte démontrant que M. [K] [P] reste devoir la somme de 6.900 € à la date du 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6.900 €, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La résistance abusive du locataire n’est pas établie, ni la réalité d’un préjudice distinct du simple retard pour les bailleurs. En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
M. [K] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H], M. [K] [P] sera condamné à leur verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2017 entre M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] d’une part et M. [K] [P] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation et le garage situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (01) sont réunies à la date du 08 janvier 2025 ;
AUTORISE M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [P] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [K] [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [K] [P] à verser à M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] la somme de 6.900 € (décompte arrêté au 31 août 2025, incluant l’échéance du mois d’août 2025) ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [P] à verser à M. [X] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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