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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK3H
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[C] [K]
né le 11 Avril 1966, demeurant [Adresse 1]
Comparant,
assisté de Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée parMe Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2025, Monsieur [C] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir condamner la [2] « à lui régler durant toute la période d’incapacité les indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle qui n’ont pas été intégralement réglées depuis le 2 septembre 2019, et ce jusqu’à guérison ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [C] [K], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Condamner la [6] à régler durant toute sa période d’incapacité les indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle qui n’ont pas été intégralement réglées depuis le 02 septembre 2019, et ce jusqu’à sa guérison,Condamner la [6] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de fixer la période durant laquelle il a été en maladie professionnelle et de fixer la durée de son arrêt de travail,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [C] [K] a exposé qu’il exerçait le métier de charpentier couvreur et que par décision du 24 mars 2023, la [2] lui a notifié la reconnaissance de sa maladie « Lésions chroniques du ménisque gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a indiqué que le 26 mai 2023, la Caisse l’a informé que le médecin conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions au 23 mai 2023 mais que la [3] avait toutefois estimé, par une décision du 02 octobre 2023, que son état de santé n’était pas guéri le 23 mai 2023. Il a précisé que par la suite, la date de guérison a été fixée au 24 février 2024, décision qu’il indique avoir contesté. Il a également mentionné que par courrier du 13 août 2024, la Caisse lui a notifié la prise en charge de la rechute du 8 juillet 2024 en lien avec la maladie professionnelle du 2 septembre 2019.
Il a ajouté que parallèlement, le 13 juin 2024, la caisse lui a notifié une décision de refus de pension d’invalidité au motif que son affection avait la même origine que l’attribution d’une rente maladie professionnelle, décision confirmée par la [3] le 18 novembre 2024.
Il a en outre indiqué qu’il a informé la caisse ne pas percevoir d’indemnités au titre de la maladie professionnelle et se retrouver sans aucune ressource et que, par un courrier du 17 septembre 2024, son conseil avait sollicité auprès de la Caisse leur versement, précisant que cette demande était restée sans réponse.
En réponse à l’argumentation de la Caisse, le requérant a souligné que sa demande porte sur l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle et qu’il ne conteste pas le refus d’octroi de pension d’invalidité et a argué que son recours est recevable.
Il a rappelé l’historique relatif à sa maladie professionnelle et fait valoir être bienfondé à bénéficier du versement d’indemnités journalières à compter du 2 septembre 2019 jusqu’à la date de sa guérison, nonobstant l’absence d’arrêts de travail alors qu’il avait arrêté son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, il a soutenu que malgré l’absence d’arrêts de travail, il était dans l’incapacité de travailler depuis le 2 septembre 2019 et qu’au regard des éléments du dossier, il est fondé à solliciter une expertise médicale afin de voir fixer la période durant laquelle il a été en maladie professionnelle et la durée de son arrêt de travail.
La [2], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites transmises au greffe de la juridiction le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social :
Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [K] pour cause de forclusion,Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [K] aux dépens.
La Caisse a rappelé que Monsieur [K] a déposé une demande de pension d’invalidité laquelle a été refusée par décision du 13 juin 2024 confirmée par la [3] le 08 octobre 2024. Elle a précisé que la [3] a notifié sa décision le 15 novembre 2024 et que celle-ci a été réceptionnée par l’assuré le 26 novembre 2024.
L’organisme a ainsi conclu que le recours formé par cet assuré le 29 janvier 2025 est irrecevable, le délai de saisine de la juridiction ayant expiré le 27 janvier 2025.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en paiement d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle reconnue le 02 septembre 2019, la Caisse a rappelé les dispositions de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale lesquelles imposent à l’assuré, en cas d’interruption de travail, l’envoi à la caisse dans un délai déterminé d’un avis d’arrêt de travail, et indiqué que toute demande d’indemnisation d’une période non couverte par un arrêt de travail prescrit par un médecin doit être refusée.
Elle a mentionné qu’en l’espèce, le requérant n’a fourni d’arrêts de travail que pour la période du 31 août 2020 au 08 mars 2021, de telle sorte qu’il n’a été indemnisé que pour cette seule période.
Elle a ajouté que de surcroît, la question du paiement des indemnités journalières n’a pas non plus fait l’objet d’une saisine par la voie amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable indiqué que l’objet du litige concerne la question du non-paiement par la [2] d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 02 septembre 2019 de Monsieur [C] [K] et que le refus d’octroi de la pension d’invalidité n’est pas contesté par le requérant.
Il convient en outre de rappeler les dispositions légales et réglementaires régissant la recevabilité des recours formés devant le Pôle social.
L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale énonce que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
L’article R. 142-8-5 du même code précise que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 sont :
d’une part, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale etd’autre part, soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le Pôle social ne peut donc être saisi d’un recours qu’à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale ayant fait l’objet d’un recours préalable amiable, et ce à peine d’irrecevabilité. Cette absence de saisine préalable obligatoire de la Commission amiable de l’organisme constitue une fin de non- recevoir, qui comme telle, peut être invoquée en tout état de cause.
En l’espèce, Monsieur [K] indique que son recours concerne le non-versement d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du 2 septembre 2019 par la [2] et ajoute qu’il ne conteste pas, dans le cadre de ce recours, le refus d’octroi de pension d’invalidité par cet organisme par décision du 13 juin 2024 confirmée par la [3] le 08 octobre 2024.
La [2] fait valoir que Monsieur [K] a saisi le tribunal de céans suite à la décision de la [3] du 8 octobre 2024 portant refus de pension d’invalidité et qu’il est irrecevable à demander le versement d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
Il convient tout d’abord de relever que la décision de la [3] du 8 octobre 2024 versée aux débats ne porte que sur la question du bienfondé du refus d’octroi d’une pension d’invalidité au bénéfice de Monsieur [K] et ne se prononce aucunement sur la question des indemnités journalières dues à l’assuré au titre de la maladie professionnelle. Il y a lieu d’ajouter qu’en tout état de cause, le requérant n’aurait pas été recevable à contester le bienfondé de la décision de la [3] du 8 octobre 2024, réceptionnée par l’assuré le 26 novembre 2024, et ce pour cause de forclusion, la requête devant le Pôle social ayant été déposée le 29 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux mois requis.
Monsieur [K] expose que par courrier du 17 septembre 2024 réceptionné par la Caisse le 26 septembre suivant, son conseil a sollicité le versement des indemnités journalières litigieuses et a fait observer que sa demande est restée sans réponse.
C’est dans ces circonstances que le requérant a saisi le pôle social aux fins d’obtenir la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle durant toute la période d’incapacité et ce jusqu’à guérison.
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’en l’absence de réponse de la caisse, il appartient à l’assuré qui entend former un recours contentieux, de saisir la commission de recours amiable d’un recours préalable à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Caisse.
Or, aux termes de l’examen des pièces versées aux débats et des débats, il apparaît que Monsieur [K] ne démontre pas avoir respecté le principe du recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable de la [4] relativement à la question du versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 2 septembre 2019 et au refus implicite de la Caisse de procéder à ce versement.
Dès lors et en application des dispositions légales précitées, le recours formé par Monsieur [K] sera déclaré irrecevable, faute de recours préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable relativement à la question du versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 2 septembre 2019.
Il sera relevé de façon surabondante qu’en tout état de cause, l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement d’indemnités journalières à un assuré par une caisse primaire intervient à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail transmis à la Caisse. Or, en l’espèce, Monsieur [K] indique avoir cessé son activité à partir du mois d’août 2020 et ne plus avoir transmis d’arrêts de travail à compter du 08 mars 2021.
— Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [C] [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE irrecevable le recours devant le Pôle social formé par Monsieur [C] [K] par requête du 29 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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