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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00303 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q75K
du 04 Mai 2026
affaire : [M] [H] [J]
c/ [N] [R], S.A.R.L. [U] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le quatre Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, Monsieur [M] [J] a consenti un bail verbal à Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] portant sur garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros, payable annuellement.
Le 29 décembre 2025, Monsieur [M] [J] a donné congé Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] avec effet au 31 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [M] [J] a fait assigner Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, que le bail verbal portant sur le garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] a pris fin le 31 janvier 2026 ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner au paiement de la somme de 800 euros assortie des intérêts au taux légal pour la période du 1er juillet 2025 au 1er février 2026 ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer en vigueur, soit 100 euros mensuel à compter du 1er février 2026 et jusqu’à parfaite libération effective des lieux ;
— ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs de Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q],
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] sont défaillants dans le paiement du loyer depuis le 1er juillet 2025, qu’il leur a fait délivrer un congé avec effet au 31 janvier 2026, que ces derniers n’ont pas apuré leur dette au titre de l’arriéré locatif, que leur expulsion devra être ordonnée et qu’ils devront en outre être condamnés au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En outre, aux termes de l’article 1736 du code civil, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
De plus, l’article 1739 dudit code précise que lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] verse aux débats des messages échangés avec Monsieur [N] [R] ainsi que la copie de chèques versés par ce dernier et la SARL [U] [Q] dont il est le gérant, démontrant l’existence d’un bail verbal conclu entre eux en janvier 2022 portant sur un garage situé à [Localité 2], moyennant le règlement annuel d’un loyer de 1200 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [J] a donné congé du bail portant sur l’emplacement de stationnement par acte de commissaire de justice le 29 décembre 2025, à Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] pour la date du 31 janvier 2026.
Les défendeurs qui n’ont pas comparu n’ont fait valoir aucun moyen contraire
Dès lors, force est de constater que le bail verbal conclu entre les parties portant sur un emplacement de parking a pris fin par l’effet dudit congé à la date du 31 janvier 2026.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q], devenus occupants des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est de principe que l’assignation vaut mise en demeure.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des copies des chèques versées que le loyer pour les années 2022, 2023 et 2024 a été réglé, ce dernier étant fixé annuellement la somme de 1200 euros soit 100 euros par mois.
M. [J] fait valoir que Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] demeurent redevables de la somme de 800 euros au titre des loyers dus pour la période de juillet 2025 au 1er février 2026 inclus, soit à la date de la résiliation du bail survenue le 31 janvier 2026.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail verbal.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 700 euros (7 mois de loyer) arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
En outre, Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail sont redevables à compter du 1er février 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer, soit à la somme de 100 euros à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] seront condamnés in solidum à en payer le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [M] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [R] et à la S.A.R.L. [U] [Q] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 31 janvier 2026 du bail liant Monsieur [M] [J] et Monsieur [N] [R] ainsi que la S.A.R.L. [U] [Q] portant sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] par l’effet du congé en date du 29 décembre 2025, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [R] ainsi qu’à la S.A.R.L. [U] [Q] et à tous occupants de leur chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que la S.A.R.L. [U] [Q] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [R] ainsi que la S.A.R.L. [U] [Q] à payer à Monsieur [M] [J] à titre provisionnel, la somme de 700 euros arrêtée au janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [R] ainsi que la S.A.R.L. [U] [Q] à payer à Monsieur [M] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 euros à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [R] ainsi que la S.A.R.L. [U] [Q] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [R] ainsi que la S.A.R.L. [U] [Q] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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