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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MEDIATION
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBT4
du 05 Septembre 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. SCI [U], [U] [V]
c/ [J] [F] [S] [L], [S] [N] [L]
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [J] [F] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, M. [U] [V] et la SCI [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [J] [L] et M. [S] [L] aux fins de désignation d’un géomètre expert et d’un notaire aux fins d’établir les millièmes de la copropriété situé au [Adresse 5] parcelle L[Cadastre 6] et [Adresse 3], parcelle LV[Cadastre 7] à [Localité 9] et à établir un état descriptif de division.
À l’audience du 27 juin 2025, ils ont maintenu leur demande aux termes de leurs conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience.
M. [J] [L] et M. [S] [L] sollicitent dans leurs conclusions reprises oralement à l’audience :
— le rejet de la demande,
— de renvoyer les parties à un mode alternatif de règlement des différends à savoir une conciliation et une audience de règlement amiable,
— de désigner un conciliateur de justice,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, les demandeurs font valoir au soutien de sa demande d’expertise, que la parcelle cadastrée LV[Cadastre 6] est en copropriété avec la parcelle LV[Cadastre 7], que cette dernière n’est pas gérée ni organisée, qu’il n’existe pas de règlement de copropriété ni état descriptif de division, que l’établissement d’un règlement de copropriété est obligatoire afin notamment de régler la répartition des dépenses et que l’état descriptif de division permettra d’établir les tantièmes de copropriété relevant de chaque lot.
Les défendeurs s’y opposent aux motifs qu’aucune copropriété n’existe, qu’il n’y a pas de parties communes, qu’il s’agit d’un immeuble en indivision, qu’il existe deux lots mitoyens, qu’aucune difficulté de gestion n’est démontrée depuis 60 ans, que la volonté réelle des défendeurs est de procéder à une scission de l’immeuble en vue de le vendre mais que la division de la propriété du sol est impossible et qu’il est nécessaire de désigner au préalable un conciliateur de justice afin que les parties trouvent un accord amiable .
Il est de principe que l’état descriptif de division en volumes décrit la division d’un immeuble. Il rend ainsi possibles l’identification et la localisation de chacune de ses fractions.
Selon l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, cette dernière régit tout immeuble bâti au groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes . Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de partage du 13 mai 1977 que l’immeuble situé à [Localité 9] au [Adresse 4] figurant au cadastre au n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] de la section LV a été divisé en deux lots 1 et 2 comprenant chacun une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une construction élevée sur terre-plain d’un simple rez-de-chaussée à usages de locaux commerciaux, d’une superficie de 557 m2 et de 327m2.
Il est indiqué que:
— le premier lot consistant en une construction à usage de local commercial situé à l’angle du [Adresse 5] et sur la [Adresse 12] avec un terrain d’une superficie de 557m2 a été attribué à Monsieur [D] [V]
— que le second lot consistant en une construction comprenant trois locaux commerciaux ayant leur entrée [Adresse 8] où il porte le n° (illisible) avec un terrain d’une superficie de 327m2 a été attribué à Madame [L]
avec cette précision que le présent partage a lieu sous la condition suspensive de l’obtention de la préfecture de l’autorisation de partager l’immeuble dépendant de la succession de leur père en deux lots sans davantage de précisions et sans référence à l’application de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la copropriété.
Il ressort d’un acte de donation du 19 mars 2010, que M. [V] a apporté à la SCI [U] la nue-propriété des biens situés à Nice, parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage de local commercial situé à l’angle du [Adresse 5], et sur la [Adresse 11] d’une superficie de 554 m2 figurant au cadastre sur les parcelles LV[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et que la pleine propriété des parts a été donnée à M. [U] [V].
Selon l’acte de donation du 16 juillet 2020 passé entre M. [U] [V] et Melle [H] [V] portant sur nue-propriété de ses parts dans la SCI [U] et les statuts annexés de la société, la division de l’immeuble en deux lots a été autorisée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 juin 1977. Il est fait état d’un état descriptif de division de l’ensemble immobilier en deux lots 1 et 2, établi par Maitre [B] notaire le 4 avril 1977 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques.
Selon les relevés de propriété versés, M. [U] [V] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] (parcelle cadastrée LV[Cadastre 6]), lot 1.
Messieurs [J] [L], [S] [L] et la SCI [U] sont propriétaires indivis des biens situés au [Adresse 3] à [Localité 9] (parcelle cadastrée LV[Cadastre 7]), lot 2.
Il ressort d’un courrier du 9 juillet 2020, que M. [U] [V] et la SCI [U] ont sollicités en vain, des consorts [L] de procéder à la scission de la copropriété comprenant l’immeuble situé au [Adresse 4] aux motifs que les propriétés respectives étaient situées sur deux parcelles cadastrales distinctes.
Suivant une ordonnance du 27 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné à la demande de M. [U] [V] et de la SCI [U], la SCP EZAVIN-THOMAS en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2023 que seul Monsieur [U] [V] en sa qualité de gérant de la SCI [U] était présent et qu’il n’a pas pu être délibéré sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour dont celles visant la réalisation de deux devis d’un géomètre et d’un notaire pour établir un état descriptif de division et le règlement de copropriété, faute de majorité.
S’il ressort de l’acte de partage de 1977 que l’immeuble situé au [Adresse 4] a été divisé en deux lots sans davantage de précisions, force est de relever que les consorts [L] qui contestent l’existence d’une copropriété, allèguent de l’existence de deux lots mitoyens et de l’absence de parties communes.
En outre, les demandeurs qui invoquent une impossibilité de gérer et d’administrer les biens immobiliers, ne justifient que d’une procédure ancienne diligentée en 2018 par la commune de [Localité 9] à l’encontre des parties afin d’accéder à l’intérieur du local et procéder aux vérifications nécessaires de la charpente qui présentait des désordres et de l’absence des consorts [L] à l’assemblée générale du 28 novembre 2023, à laquelle ils ont été convoqués, ces derniers expliquant ne pas s’y être rendus en l’absence de transmission des documents demandés.
Dès lors, force est de considérer au vu des contestations soulevées, de l’ancienneté de la situation, du lien familial entre les parties et de l’absence d’éléments suffisants établissant une situation de blocage et une impossibilité de gérer les biens immobiliers, qu’il apparaît nécessaire d’enjoindre au préalable aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ainsi que le sollicitent les défendeurs et ce nonobstant le moyen d’inutilité de la mesure soulevé par les demandeurs et ce afin de leur permettre de trouver une issue amiable à leur différend, dans la mesure où la demande d’expertise est conditionnée à l’existence d’une copropriété entre les deux parcelles LV [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui est débattue entre les parties.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera précisé que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 10] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 5 janvier 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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