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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCND
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 27 septembre 1953 à [Localité 3] (74)
Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand NURET, avocat au barreau d’ORLEANS temporairement empêché et substitué par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CLINIC AUTO
immatriculée au RCS d’ [Localité 4] sous le numéro 328 986 823, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [L] [Y] est propriétaire depuis 1976 d’un véhicule de collection de marque véhicule VOLKSWAGEN Coccinelle immatriculé [Immatriculation 2]. Il a sollicité la société de carrosserie CLINIC AUTO située à [Localité 5] notamment pour des travaux de reprise de carrosserie.
Un devis de 6533,76 € a été établi et un accompte de 2000 euros a été versé. Le véhicule a été déposé le 21 février 2018.
Aucun travaux n’aurait été réalisé et le carrossier refuse de restituer le véhicule. Aucune médiation préalable n’a été possible.
Par acte en date du 31 mars 2025, M. [Y] a assigné la SARL CLINIC AUTO devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir condamner la société à :
— restituer à M. [Y] son véhicule VOLKSWAGEN Coccinelle immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Suivant conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens de défense, la SARL CLINIC AUTO demande :
— qu’il lui soit octroyé un délai de 4 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour restituer le véhicule ;
— le rejet de la demande de condamnation à une astreinte journalière, ou subsidiairement que son quantum soit ramené à de plus justes proportions et qu’elle courra à l’issue du délai de 4 mois consenti ;
— le débouté quant à la demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens, chaque partie supportant la charge de ses propres dépens.
Les débats clos à l’audience du 4 juillet 2025, la décision contradictoire est mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
sur la demande d’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur [Y] se trouve déposé au garage de la CLINIC AUTO et n’a pas été restitué. Toutes les justifications apportées par le carrosier (véhicule corrodé, découverte de nouveaux éléments à changer, difficulté à trouver des pièces anciennes, période Covid, manque de pièces pour remontage, travaux de finition à réaliser) doivent être écartées s’agissant d’un dépôt qui date de 7 ans et demi, alors qu’une restitution a été officiellement demandée le 18 juin 2024.
Ces éléments suffisent à dire qu’il n’a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de restitution du véhicule à laquelle le défendeur ne s’oppose pas au demeurant.
sur la demande de délai
La société CLINIC AUTO formule une demande de délai de 4 mois pour finir les réparations et remontage. Afin de s’assurer que les travaux soient totalement exécutés, il sera fait droit droit à la demande de délai limitée à 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, après lequel une astreinte sera ordonnée afin de s’assurer de l’exécution de l’obligation de restitution.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. En l’espèce l’astreinte provisoire sera fixée à 100 € par jour de retard pour une durée de 2 mois et dont nous nous réservons la liquidation éventuelle.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL CLINIC AUTO sera en conséquence condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur partie des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, ramenée à hauteur de la somme de 1 000 euros. Le défendeur qui succombe, sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ,
Ordonnons à la SARL CLINIC AUTO la restitution à M. [Y] de son véhicule VOLKSWAGEN Coccinelle immatriculé [Immatriculation 2] dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Prononçons, passé ce délai de 2 mois, une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois ;
Réservons au juge des référés la liquidation de cette astreinte ;
Condamnons la SARL CLINIC AUTO à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Déboutons les parties de toute demande plus ample.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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