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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/06518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 15/07/24
à Me RACHLIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15/07/24
à Me ABEILLE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06518 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4B6E
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [N]
née le 06 Mars 1969 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [H]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 5] Exerçant sous la dénomination commerciale ENTREPRISE [B] – [Localité 2]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Mme [M] [N] et M. [K] [H] ont fait assigner M. [L] [G] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1112-1 et 1217 du code civil, aux fins de le voir condamné à leur payer les sommes de 5 678,20 euros au titre des dommages résultant de la chute et du remplacement de leur chaudière, de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’eau chaude sanitaire à leur domicile du mois de mai 2021 au mois de septembre 2021 et de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 11 mars 2024.
A cette audience, Mme [M] [N] et M. [K] [H], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que suivant facture acquittée du 29 mai 2020, M. [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B], a fourni et posé dans leur appartement [Adresse 3] [Localité 1], une chaudière murale ELM Leblanc TG/GN avec accumulation pour le prix de 3 927,60 euros TTC et que le 23 avril 2021, la chaudière s’est décrochée du mur. Ils ont dû procéder à son remplacement suivant devis accepté de la société AEJ d’un montant de 7 974,22 euros avec pose au sol. Le rapport d’expertise amiable établi au contradictoire des parties permet de retenir que la chute de la chaudière est due à la fragilité du mur sur lequel elle a été installée par M. [L] [G] qui aurait dû préconiser et réaliser une installation au sol. Ils ont été privés d’eaux chaude sanitaire entre le mois de mai et le mois de septembre 2021.
En réponse aux écritures adverses, ils font valoir que le dégât des eaux subi quelques jours avant la chute de la chaudière est survenu aux droits de la salle de bains, dans une partie de l’appartement située à l’opposé du cagibi dans lequel se trouve la chaudière, que le mur sur lequel elle a été posé présente une vétusté depuis plusieurs années et qu’il était sec lors de la venue de l’expert.
M. [L] [G], représenté par son conseil, demande aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [M] [N] et de M. [K] [H] et leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil, que le rapport d’expertise amiable ne retient pas sa responsabilité et qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas respecté les règles de l’art, l’immeuble ayant subi quelques jours avant la chute de la chaudière un dégât des eaux affectant la colonne et le mur sur lequel a été fixé la chaudière. Il ajoute qu’il n’aurait pas procédé à la pose de la chaudière sur un mur en mauvais état tel qu’il apparaît après la chute cet élément et que lors d’une intervention le 2 avril 2020 de sa part pour le changement d’une tête de robinet il n’a pas constaté de défectuosité. De même, la société Gaz Massilia Dépannage intervenue le 15 janvier 2021, après la pose de la chaudière, mais avant sa chute a attesté de l’absence de tout désordre de la chaudière et l’absence de défaut de fixation de celle-ci.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En outre, l’article 1217 du code civil prévoit que :«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier d’une obligation conformément à l’article 1353 du code civil et au demandeur à l’instance en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que le 29 mai 2020, M. [L] [G] a posé une chaudière murale sur le mur d’un cagibi situé dans le couloir de l’appartement des consorts [N] et [H] et que le 23 avril 2020 la chaudière s’est décrochée du mur et à chuté partiellement au sol en s’abîmant et déformant la tuyauterie. Il n’est pas contesté que l’ancienne chaudière était posée au sol dans ce même cagibi et qu’à la suite du sinistre et au vu de l’état du mur, la société AEJ a établi un devis prévoyant la fourniture et la pose d’une nouvelle chaudière avec une pose au sol.
Deux rapports d’expertise amiables contradictoires ont été établis par le cabinet Union d’Experts à la demande de l’assureur de M. [L] [G], le 2 août 2021 après une visite sur place le 27 juillet 2021 et le 6 décembre 2021 après une nouvelle visite sur place réalisée le 25 novembre 202.
Les deux rapports réalisés par le même expert indiquent que « la responsabilité de l’entreprise [B] n’est pas démontrée dans cette affaire, la chute de l’appareil n’étant pas la conséquence, selon nous, d’une mauvaise fixation mais de l’altération du support sur lequel la chaudière a été fixée et de son socle en mélaminé. Nous ne pouvons cependant ps démontrer le lien de cause à effet entre un éventuel dégât des eaux qui se serait produit quelques jours auparavant chez le voisin du dessus et les dommages, car la zone impactée est à l’opposé de l’emplacement de la chaudière. »
Dans le premier rapport, le paragraphe « Orientations » retient qu’il n’est pas démontré que « la responsabilité de l’entreprise soit mise en cause dans cette affaire, nous relevons que la cloison en briques sur laquelle a été apposée la chaudière est en très mauvais état et ne peut recevoir, en l’état actuel un appareil de ce poids. […] Nous confirmons que des dégâts des eaux probables sont visibles depuis le haut du placard mais que les supports étant secs à ce jour, aucune cause ni date ne peuvent être avérées. » pour conclure que « Au vu de ces constatations, nous considérons que la responsabilité de l’entreprise [B] dans la chute de la chaudière n’est pas démontrée. ».
Néanmoins, le rapport du 6 décembre 2021 s’il confirme dans son paragraphe « Orientations » que des dégâts des eaux probables sont visibles depuis le haut du placard mais que les supports étant secs à ce jour, aucune cause ni date ne peuvent être avérées, conclut que, ayant confirmation d’une recours qui sera exercé au titre de la responsabilité civile du professionnel « Nous vous invitons à considérer que nous n’avons pas de moyen d’exonérer Monsieur [G] en l’absence de preuve d’un fait aléatoire depuis la mise en place de la chaudière. »
Ces deux rapports écartent donc un défaut de fixation de la chaudière par M. [L] [G] et établissent que la chute de la chaudière est due à un effondrement de la cloison en briques du fond du placard sur lequel elle a été fixé.
En outre, ils retiennent que l’état de celle-ci atteste de sinistres anciens et probablement répétitifs qui ont endommagé et entraîné la désolidarisation des briques avec un affaissement de celles-ci dans le temps.
Le fait que la précédente chaudière ait été posée au sol, que les murs du placards dont la cloison litigieuse aient été secs lors de la première visite de l’expert le 27 juillet 2021 et les photographies réalisées par l’expert de cette cloison montant des coulures anciennes, un revêtement craquelé sur presque toute sa surface, lequel est tombé par endroits et laissent apparaître la brique et des trous dans la cloison conduisent à retenir que la cloison litigieuse présente une vétusté et une fragilité dès avant le mois d’avril 2021.
Pour sa part, M. [L] [B] ne rapporte pas la preuve de cette absence de vétusté et du bon état de cette cloison au moment de la pose de la chaudière murale quelques mois auparavant, en mai 2020. L’attestation de la société Gaz Massilia Dépannage du 20 juillet 2021 qu’il produit aux débats se borne en effet à indiquer qu’elle a retiré la façade de la chaudière pour poser un thermostat d’ambiance et n’a constaté aucun défaut de fixation de la chaudière.
Enfin, M. [L] [G] ne démontre pas que la chute de la chaudière résulte du seul dégât des eaux survenu quelques jours auparavant, les expertises permettant au contraire de retenir une fragilité du mur plus ancienne, résultant de dégâts des eaux probablement répétitifs. Le dégât des eaux invoqué ne peut donc constituer une cause d’exonération de sa responsabilité civile professionnelle.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’admettre que la cloison en brique présentait dès le mois de mai 2020, lors de la pose de la chaudière, un état tel que celui constaté après sa chute, il apparaît qu’en sa qualité de professionnel, M. [L] [B] aurait dû s’assurer de sa solidité et de capacité à accueillir une chaudière murale avec un accumulateur de 50 litres et conseiller, compte tenu de sa vétusté et de sa fragilité, une pose au sol alors qu’il s’agissait une simple cloison en briques donnant sur la colonne de l’immeuble et que la précédente chaudière avait déjà été posée au sol.
A ce titre, la chute de la chaudière est intervenue moins d’un an après sa pose.
Dans ces conditions, M. [L] [G] a manqué à son obligation de conseil et aux règles des l’art en posant la chaudière sur un support vétuste et fragilisé et engagé sa responsabilité civile professionnelle.
Il conviendra par conséquent de condamner la M. [L] [G] à payer à Mme [M] [N] et M. [K] [H] la somme de 5 678,20 euros au titre du remplacement de la chaudière, tel qu’estimé par l’expert.
Par ailleurs, M. [L] [G] soutient que les consorts [N] et [H] n’ont pas subi de préjudice tenant à la privation d’eau chaude alors que leur appartement ne pouvait plus être occupé en raison d’un dégât des eaux survenu quelques jours auparavant.
La réalité de ce dégât des eaux n’étant pas contesté et les consorts [N] et [H] ne fournissant aucun élément d’explication sur ce point ni aucune pièce au soutien de leur demande d’indemnisation d’une préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros, celle-ci est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [L] [G] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [N] et M. [K] [H] les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner M. [L] [G] à payer à Mme [M] [N] et M. [K] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à Mme [M] [N] et M. [K] [H] la somme de 5 678,20 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande en paiement de dommages intérêts de Mme [M] [N] et de M. [K] [H] au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à Mme [M] [N] et M. [K] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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