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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCYB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
G.A.E.C. RECONNU DES NEIGES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO DES LOGES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le GAEC RECONNU DES NEIGES a fait assigner la SAS AUTO DES LOGES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger la demande du GAEC RECONNU DES NEIGES recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 6] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
La SAS AUTO DES LOGES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, la SAS AUTO DES LOGES n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, suivant commande du 20 mars 2024 et facture du 08 avril 2024, le GAEC RECONNU DES NEIGES a acquis un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 34 800 euros auprès de la SAS AUTO DES LOGES.
Le demandeur a confié le véhicule au garage IVECO qui a réalisé deux devis en date des 29 avril 2024 et 17 juillet 2024. Le GAEC RECONNU DES NEIGES a procédé à diverses réparations comme en témoignent les factures du 29 et 30 avril 2024.
Enfin un dernier devis a été établi le 18 novembre 2024 par la société IVECO qui mentionne :
— Consommation d’huile,
— Goutte huile au sol,
— Collier sous le véhicule non fixer,
— Contrôle éclairage,
— Consommation LDR.
Le GAEC RECONNU DES NEIGES justifie ainsi de l’existence de possibles désordres affectant son véhicule.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du GAEC RECONNU DES NEIGES.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner le GAEC RECONNU DES NEIGES à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule IVECO VIN ZCFCD35A00D627755 immatriculé [Immatriculation 6] et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 9]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 6] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cent euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le GAEC RECONNU DES NEIGES, avant le 08 juin 2025, sous peine de caducité ;
INVITE le GAEC RECONNU DES NEIGES à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le GAEC RECONNU DES NEIGES à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE le GAEC RECONNU DES NEIGES aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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