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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 24/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Janvier 2025
MINUTE : 24/1282
RG : N° RG 24/04295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS – G150
ET
DEFENDEUR
S.C.I. SCI LYDIE venant aux droits de la SCI [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – P399
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024, et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mars 2021 signifiée le 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
— constaté la résiliation du bail liant la SCI [L], d’une part, et Mme [V] [N] et M. [F] [N] (les consorts [N]), d’autre part,
— condamné solidairement les consorts [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [L] la somme de 2.690,95 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020,
— autorisé les consorts [N] à se libérer de leur dette en 12 mensualités successives de 200 euros chacune, en sus du loyer courant, et une 13ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement,
— dit que toute mensualité restée impayée justiferait, quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, que la SCI [L] puisse faire procéder à l’expulsion des consorts [N] et que les consorts [N] soient condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— condamné solidairement les consorts [N] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte extrajudiciaire du 9 août 2022, la SCI [L] a fait signifier aux consorts [N] un commandement de quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, la SCI LYDIE, venant aux droits de la SCI [L], a fait signifier aux consorts [N] un commandement de quitter le logement, objet de l’ordonnance du 19 mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2024, a été dénoncée aux consorts [N] une saisie-attribution diligentée à la requête de la SCI LYDIE, venant aux droits de la SCI [L], en vertu de l’ordonnance précitée et pour le paiement de la somme totale de 10.325,59 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 6.700,10 euros.
Par acte du 10 avril 2024, les consorts [N] ont fait assigner la SCI LYDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et annuler l’acte de saisie-attribution entre les mains de la banque BOURSORAMA,
— dire que M. [Z] n’est pas occupant de leur chef du logement litigieux,
— dire la SCI LYDIE irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir,
— dire que la créance de la SCI LYDIE est mal fondée en ce que sa créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— ordonner la main levée de la saisie-attribution,
* à titre subsidiaire :
— leur accorder 24 mois de délais de paiement,
* en tout état de cause :
— condamner la SCI LYDIE à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, les consorts [N] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI LYDIE de ses demandes,
* à titre principal :
— dire nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et annuler l’acte de saisie-attribution entre les mains de la banque BOURSORAMA,
— dire que M. [Z] n’est pas occupant de leur chef du logement litigieux,
— dire la SCI LYDIE irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir,
— dire que la créance de la SCI LYDIE est mal fondée en ce que sa créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— ordonner la main levée de la saisie-attribution,
* à titre subsidiaire :
— leur accorder 24 mois de délais de paiement,
* en tout état de cause :
— condamner la SCI LYDIE à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, ils se prévalent de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse motif pris qu’elle n’a pas été signifiée à l’adresse de leur domicile, pourtant connue de la SCI LYDIE et du commissaire de justice instrumentaire, ainsi que d’un grief tiré de la tardiveté de la connaissance de cette saisie.
Ils soutiennent ensuite que la SCI LYDIE est mal fondée à agir à leur encontre, le logement litigieux étant occupé, avec l’accord de la SCI [L], par M. [Z], occupant sans droit ni titre.
Ils contestent enfin la créance dont se prévaut la SCI LYDIE et font valoir que les paiements effectués par eux ne sont pas pris en compte.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la SCI LYDIE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les consorts [N] de leurs demandes,
— subsidiairement, cantonne la saisie-attribution,
— en tout état de cause, condamne les consorts [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande en nullité de l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse, elle fait valoir que les consorts [N] ne justifient pas d’un grief dès lors que le juge de l’exécution a été saisi dans les délais prévus par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, elle soutient que les consorts [N] demeurent titulaires du contrat de bail résilié et en déduit qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des loyers impayés.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, la saisie-attribution, objet du litige, a été dénoncée à M. [N] par acte extrajudiciaire du 13 mars 2024 signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Cet acte mentionne que M. [N] est domicilié [Adresse 4] à [Localité 10].
Le procès-verbal de signification mentionne que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne ou à domicile, le commissaire de justice ayant coché la case « la personne présente refuse l’acte ».
Force est de constater que ce procès-verbal ne mentionne pas l’identité de la personne présente.
En outre, il ressort des pièces produites par les époux [N] que tant la SCI LYDIE que le commissaire de justice instrumentaire avaient connaissance de l’adresse du domicile de M. [N], qualifié aux termes de cet acte de « domicile réel », sis [Adresse 2] à TAVERNY (95), à laquelle a été signifiée le commandement de quitter les lieux par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, également remis à étude, l’intéressé étant absent, son nom figurant sur la boîte aux lettres et le domicile étant confirmé par les voisins. Cette dernière adresse correspond également au domicile déclaré des époux [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY lors du jugement rendu le 28 septembre 2023.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi par la SCI LYDIE que le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires pour vérifier la réalité du domicile de M. [N] et pour signifier l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, objet du litige, à la personne de M. [N].
La mauvaise foi de la SCI LYDIE, qui diligente une saisie-attribution pour des loyers impayés en se prévalant d’un bail résilié consécutivement au départ des époux [N] du logement dont elle est informée, fait grief à ces derniers, informés tardivement et par le biais d’un tiers de la mesure d’exécution, étant relevé, au surplus, qu’aucun décompte des sommes sollicitées en principal ne ressort du procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, il sera dit que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse est nul.
Par suite, il sera également dit que la saisie-attribution est nulle et de nul effet.
Sur les demandes accessoires
La SCI LYDIE, qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit nul le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution diligentée à la requête de la SCI LYDIE et daté du 13 mars 2024,
Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution ainsi diligentée en vertu de l’ordonnance précitée et pour le paiement de la somme totale de 10.325,59 euros,
Condamne la SCI LYDIE à payer à M. [S] [N] et Mme [V] [N] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LYDIE aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à [Localité 9] le 20 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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