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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRR
DEMANDERESSE :
Société [14] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Rudy TAN
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 16] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M. [Z] [S], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2022, la société [14] [Localité 16] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 1er octobre 2022 à M [D] [N] en ces termes « alors que le salarié essayait de retenir un ROLLS qui allait tomber, il a chuté sur le côté ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2022 mentionnait « D Trauma rachis Lobop et Coude Drt et genou Drtr chute plateforme camion »
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident, M [D] [N] s’est vu attribuer un arrêt de travail du 3 octobre 2022 au 23 mars 2023.
Par requête du 19 janvier 2024, la société [14] [Localité 16], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [J] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 3 avril 2024 notifiée le 3 mai 2024, la commission a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 juin 2024, la société [14] [Localité 16] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/01534 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
Lors de ladite audience, la société [14] [Localité 16] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident au vu des conclusions médicales de son médecin conseil.
La [10] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— débouter la société [14] [Localité 16] de toutes ses demandes
— dire et juger opposable à la société [14] [Localité 16] la décision de la [11] [Localité 16] [Localité 13] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à M [D] [N] au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2022
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [10] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [14] [Localité 16] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [J], lequel s’interroge sur l’imputabilité des arrêts au travail précisant qu’aucune lésion n’est décrite sur le CMI et qu’en l’absence de communication des certificats de prolongation ils n’ont aucune précision sur la prise en charge, la mise en évidence de lésions anatomiques, etc
En tout état de cause l’absence de communication au médecin conseil de la société [14] [Localité 16], des éléments médicaux de M [D] [N], justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonné, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 1er octobre 2022.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M [D] [N] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [V], [Adresse 4]avec pour mission, de:
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [14] [Localité 16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 1er octobre 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la société [14] [Localité 16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 6 novembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à [Localité 15], Me [R], [10] et docteur
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