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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 13 janv. 2026, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 24/01483 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRHE
Entreprise CREATION LGM
C/
[I] [M]
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de CLAIR Vanessa, greffier, lors des débats et de BÉNARD Sandra, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
SARL CREATION LGM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
La S.A.R.L. CREATION LGM, représentée par son gérant, M. [T] [F] a pour objet le commerce de détail de meubles et plus précisément, l’étude, la conception et l’installation de cuisines, la vente de meubles de cuisine, salles de bains et équipements de la maison.
Selon bon de commande du 1er mars 2023, il a été convenu avec M. [G] [K] et M. [I] [M], dans le cadre de la rénovation d’un appartement, de l’achat, la livraison et la pose d’une cuisine de marque LEICHT pour un prix de 37 036,67 euros T.T.C. La livraison et la pose étaient prévues semaine 24, soit en juin 2023.
Parallèlement, M. [G] [K] et M. [I] [M] ont passé commande d’un dressing d’entrée (7 052,53 euros), d’un sous-escalier (1 800 euros), d’un dressing dans une chambre (2 600 euros), d’une bibliothèque (4 600 euros), et de meubles de salle de bain (6 000 euros).
Un second bon de commande en date du 2 mai 2023 pour des éléments-meubles de cuisine complémentaires a été établi pour un prix total de 40.000,82 euros T.T.C.
Les factures présentées le 27 juillet 2023 pour la bibliothèque, les dressings, le sous-escalier et les meubles de salle de bains ont été réglées.
Concernant la cuisine, M. [M] et M. [K] se sont acquittés du règlement des demandes d’acompte selon les échéances suivantes :
— facture d’acompte du 1er mars 2023 réglée le 25 avril 2023 pour un montant de 18 500 euros ;
— facture d’acompte du 29 juillet 2023 pour un montant de 16 000 euros à la date de livraison ;
— facture du 26 octobre 2023, d’un montant de 4 000,41 euros réglée le 16 février 2024.
Puis, une facture de solde, conforme au bon de commande du 2 mai 2023, a été établie pour un montant de 1500,41 euros le 25 février 2024.
M. [M] et M. [K] n’ont pas réglé cette facture.
Une tentative de conciliation en date du 5 septembre 2024 s’est avérée infructueuse, les défendeurs ne s’ étant pas présentés, selon constat de carence établi à cette date.
Par requête du 6 septembre 2024, enregistrée au greffe le 10 septembre 2024, la S.A.RL. CREATION LGM, prise en la personne de son représentant légal, a alors fait convoquer M. [G] [K] et M. [I] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 500 euros correspondant au solde de facture n° 2044 émise le 25 février 2024 en règlement des travaux de pose de cuisine effectués.
Convoqués par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024, les défendeurs ont comparu par représentation de leur conseil.
Après renvois successifs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
À cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif se sont référées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse conclut au rejet des demandes formées par les défendeurs et sollicite la condamnation de M. [G] [K] et de M. [I] [M] à lui payer :
— solidairement, la somme de 1 500,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
À l’appui de ses demandes et en réplique aux arguments des défendeurs, la S.A.RL. CREATION LGM rappelle que la cuisine ne pouvait être installée qu’à la fin de tous les travaux de rénovation (soit après interventions des plombiers, électriciens et plaquistes), que ces derniers ayant pris un peu de retard, la pose de la cuisine a été reportée début juillet 2023, en coordination avec M. [A] [V], chef de chantier et des clients. L’ensemble des meubles, plan de travail et l’électroménager ont ainsi été posés fin juillet début août 2023, par M. [F] et son poseur. La pose de la cuisine a effectivement été légèrement retardée, mais à début juillet 2023 comme en atteste le poseur et aucunement à février 2024 comme le prétendent les défendeurs. Selon la société, il serait invraisemblable que les défendeurs aient ainsi subi un retard de huit mois sans avoir jamais fait part de leur mécontentement.
Elle relève que les défendeurs ne produisent d’ailleurs aucune pièce à l’appui de leurs affirmations. En revanche, le 31 juillet, après un appel de M. [K], M. [B] a renvoyé le poseur sur place pour une fuite du mitigeur, ce qui montre que le défendeur utilisait bien la cuisine à cette date. De même, le 31 octobre 2023, M. [K] lui a adressé un SMS pour le réglage des portes du dressing, en y joignant une photographie montrant un dressing rempli de vêtements et donc un emménagement effectif. La S.A.RL. CREATION LGM ajoute que les 2 et 23 mai 2023, les clients ont passé commande de meubles supplémentaires, ce qui n’était donc pas incompatible avec l’état de santé de M. [K]. Enfin, si M. [F] s’est présenté dans la pharmacie de M. [M], c’est à la demande de M. [K] lui-même.
En défense, M. [G] [K] et M. [I] [M], font valoir que la livraison de la cuisine prévue en semaine 24, soit entre le 12 et le 16 juin 2023, est intervenue à la fin du mois de février 2024, soit avec un retard d’exécution de huit mois et qu’à cette occasion, la facture n° 2244 du 25 février 2024 portant sur le solde restant dû, a été éditée pour un montant de 1500,41 euros. Ils font valoir que la photographie produite par la demanderesse n’est pas horodatée et que les factures produites ne confirment pas la date de la pose en juillet 2023, permettant tout au plus de démontrer que certains meubles auraient été livrés mais non posés en juillet. Ils contestent l’attestation attribuée au poseur au motif qu’elle n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et cette attestation indiquant qu’il est intervenu quelques jours au mois de juillet ne permet pas, selon eux, d’infirmer le fait que la cuisine n’a été posée qu’en février 2024.
Au visa des articles L 111-1 et L 216-1 du code de la consommation et 1223 du code civil, ils concluent donc à un manquement contractuel.
Ils font valoir que ce retard d’exécution leur a causé un préjudice non négligeable : M. [K] a eu des problèmes de santé graves et a dû subir une intervention chirurgicale le 11 mai 2023, avec un programme de soins post opératoires. Le retard pris dans l’installation de leur cuisine les a empêchés de gagner leur domicile et ils ont dû trouver refuge au domicile de la mère de M. [K]. Ils ajoutent que les conditions générales figurant sur le bon de commande n’envisagent aucunement les règles relatives aux délais de livraison, aux garanties légales offertes au consommateur, ni les conséquences d’un retard d’exécution du projet : elles se concentrent uniquement sur les obligations à la charge de l’acquéreur, sans évoquer les droits dont il dispose. Il est donc légitimement permis de considérer qu’ils n’ont pas été parfaitement informés des droits qui étaient les leurs lors de la conclusion du contrat. Il s’agit selon eux d’un manquement supplémentaire imputable au demandeur. Enfin ils déplorent le fait que le gérant se soit rendu sur le lieu de travail de M. [M] pour exiger paiement de sa facture, alors que des clients étaient présents, le plaçant dans une situation délicate.
Ils concluent donc au débouté de la S.A.R.L. CREATION LGM et à titre reconventionnel, sollicitent sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— 1500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant des demandes est inférieur à 5000 euros. Le jugement sera rendu en dernier ressort.
Les défendeurs comparaissent. Le jugement sera contradictoire.
Sur la demande principale et les demandes reconventionnelles
L’article 1103 du code civil dispose : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En application de l’article 1353 du même code : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation“.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge de d’alléguer les faits propres à les fonder”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— un bon de commande n° 852/1/10 du 1er mars 2023, signé des deux parties, contenant conditions générales de vente, pour pose d’une cuisine LEICHT, avec plan de travail DEKTON, électroménager et divers accessoires, pour un montant total de 37.000 euros, payable en deux fois : soit 18 500 euros à la livraison et 18 500 euros à la pose ;
— un bon de commande n° 852/1/19 du 2 mai 2023, signé des deux parties, contenant conditions générales de vente, pour pose d’une cuisine LEICHT, avec plan de travail DEKTON, électroménager et divers accessoires, pour un montant total de 40 000,82 euros, arrondie à 40 000 euros, payable en deux fois : 20 000,41 euros à la livraison, et 20 000,41 euros payables à la pose ;
— une facture acquittée n° 2127 du 1er mars 2023 d’un montant de 18 500 euros, mentionnant un règlement par chèque le 1er mars 2023 ;
— une facture n° 2210 du 26 octobre 2023 d’un montant de 4 000,41 euros, mentionnant l’existence d’un règlement par chèque le 29 juillet 2023 à hauteur de la somme de 16 000 euros ;
— une facture n° 2244 du 25 février 2024, d’un montant de 1 500,41 euros, faisant état d’un règlement de 4 000,41 euros par virement au 16 février 2024, et d’un solde à devoir de 1 500,41 euros ;
— une mise en demeure de payer la somme de 1 500,41 euros en date du 28 mars 2024 ;
— une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 500,41 euros, par lettre recommandée du 16 avril 2024, avec avis de réception signé;
Il est constant et non contesté que le 1er mars 2023, M. [G] [K] et M. [I] [M] ont commandé auprès de la S.A.R.L. CREATION LGM la livraison et la pose d’une cuisine et de ses équipements pour un montant de 37 000 euros.
Il est également constant et non contesté que selon bon n° 852/1/19 du 2 mai 2023 accepté et signé des deux parties, la commande a été portée à 40 000 euros pour intégrer des éléments complémentaires, destinés à cacher le conduit de ventilation et le chauffe-eau dans la cuisine, selon courriel de M. [F] à M. [K] le 26 février 2024.
Il n’existe pas de litige sur le montant de la prestation telle que commandée.
Il n’existe pas davantage de litige sur la parfaite délivrance des éléments de la cuisine, ni sur la bonne exécution de son installation.
Il en ressort que le paiement intégral de ce qui a été commandé est donc dû, sauf exception d’inexécution ou de retard dans l’exécution.
Le seul litige porterait en l’espèce sur un retard dans l’exécution.
La charge de la preuve de ce retard incombe aux défendeurs qui l’allèguent.
Or, pour toute pièce, M. [G] [K] et M. [I] [M] se contentent de verser aux débats une attestation de M. [X] [D], médecin généraliste à [Localité 8], datée du 9 décembre 2024, certifiant que “M. [K] [G] présente une pathologie grave depuis sept. 2020. A noter, notamment, le 11/05/2022, une intervention sévère digestive”. A noter que la date figurant sur ce certificat est raturée, de telle sorte que l’année de la date de l’intervention chirurgicale signalée est incertaine. En toutes hypothèses, cette attestation n’est pas susceptible d’apporter la preuve du retard de livraison de cuisine invoqué.
C’est donc à titre surabondant qu’il sera rappelé qu’en réalité ce chantier n’a pas fait l’objet d’une seule commande d’éléments de cuisine, mais d’au moins deux commandes puisque le bon n° 852/1/10 du 1er mars 2023 a dû être complété deux mois plus tard par un bon rectificatif n° 852/1/19 du 2 mai 2023, ce qui peut expliquer la réception décalée de certains éléments.
De plus, la S.A.R.L. CREATION LGM verse aux débats une lettre de voiture des établissements [Localité 6] pour une livraison de 6 m3 au domicile [M] à [Localité 5] effectuée le 7 juillet 2023, une facture PYTHAGORE pour livraison d’éléments de cuisine DEKTON au bénéfice du chantier [P] en date du 2 août 2023, des instructions par SMS du 31 juillet 2023 aux fins de livraison de l’électroménager, les factures de M. [N] [L], entrepreneur en montage et pose de cuisine pour ses interventions sur le chantier [K] à raison d’une journée le 7 juillet, d’une demi-journée le 8 juillet, avec un complément d’intervention le 25 juillet ainsi que le 31 juillet 2024 “pour un SAV” correspondant à une “fuite pas à notre charge” selon attestation de M. [L]. Celui-ci atteste également être intervenu le 29 septembre 2023 pour “compléments d’armoire et de la cuisine”. L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que la cuisine a ainsi été livrée et posée fin juillet 2023, avec un complément le 29 septembre 2023, et non en février 2024 comme le prétendent les défendeurs.
Il sera encore relevé que la facture 2244 du 25 février 2024 montre que M. [G] [K] et M. [I] [M] ont effectué un règlement de 16 000 euros le 29 juillet 2023, ce qui n’est pas contesté, laissant supposer qu’à cette date, le chantier avait connu un avancement majeur.
Enfin les défendeurs ne versent aux débats aucun courriel, aucun échange quelconque tendant à démontrer qu’ils n’auraient pu à cette date occuper leur logement faute de pose des éléments de cuisine commandés.
L’exception d’inexécution tenant au retard de livraison sera donc rejetée, ainsi que les demandes de dommages-intérêts subséquentes.
La rédaction des conditions générales du bon de commande ne révèle aucune insuffisance d’information qui serait en lien avec un quelconque préjudice subi par les défendeurs.
Enfin, M. [N] [L], dont la carte d’identité a été versée aux débats pour répondre à la contestation sur ce point des défendeurs, atteste avoir entendu M. [K] signifier à M. [B] qui lui présentait une facture le 19 janvier 2024 de bien vouloir l’apporter à M. [M] à son travail afin que celui-ci la règle, de telle sorte que l’argument soulevé par les défendeurs à savoir une indélicatesse de M. [F] pour s’être rendu sur le lieu de travail de M. [M] n’est pas davantage fondé.
Les défendeurs qui ont conclu ensemble ne contestent pas être engagés solidairement au règlement de la dette, conclue pour le domicile commun.
Au total, M. [G] [K] et M. [I] [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A.R.L. CREATION LGM la somme de 1 500,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter, non pas du 28 mars 2024, date de la première mise en demeure, faute de justificatif d’envoi de celle-ci, mais à compter du 16 avril 2024, date de la seconde mise en demeure effectuée par lettre recommandée, avec avis de réception signé.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M. [G] [K] et M. [I] [M] seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés à verser à la S.A.R.L. CREATION LGM, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et M. [I] [M] à payer à la S.A.R.L. CREATION LGM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [G] [K] et M. [I] [M] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et M. [I] [M] à payer à la S.A.R.L. CREATION LGM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et M. [I] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE
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