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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 21 août 2025, n° 22/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/04879 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ5V
Minute : 25/00293
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [D] [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7],
[Localité 5]
assisté de Mme [B] [S] en sa qualité de personne habilité à l’assister selon jugement du Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 10/11/2021
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0953
Et
Madame [K], [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2093
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Juin 2025, prorogé au 21 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE Monsieur [H] [S] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Monsieur [H], [D], [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (75),
et de
— Madame [K], [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (95) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉCLARE Monsieur [H] [S] irrecevable en ses demandes visant à :
— ordonner les opérations de liquidation partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ;
— désigner tel notaire pour dresser l’acte constant le partage ;
— juger qu’il est titulaire d’une créance de 200.000 euros envers la communauté correspondant aux fonds propres virés sur le compte joint le 20 octobre 2014 ;
— juger qu’il est titulaire d’une créance de 179.399,50 euros envers la communauté, correspondant aux sommes virées de son assurance-vie vers le compte joint ;
— juger qu’il est bien fondé à exercer les prélèvements afférents à ses récompenses sur biens propres de Madame [K] [G], conformément à l’article 1472 alinéa 2 du code civil ;
— juger qu’il est titulaire d’une créance de 81.939,76 euros envers son épouse ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que les effets du divorce entre les époux [S]-[G] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 février 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de ses deux demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 21 Aout 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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