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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4SW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4SW
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Monsieur [H] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [H] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le 15 Avril 1977 à DAKAR (SENEGAL)
18 Rue de la Faiencerie
Quai Ouest – Appartement 12
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002675 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4SW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 29 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [H] [G] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la suite du certificat d’aggravation du 18 juillet 2023 du Docteur [Y], des séquelles de l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2009 et dont il avait été déclaré consolidé le 31 mars 2011 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 15%.
Le certificat médical initial en date du 18 juillet 2009 faisant état de « lombalgies aigues avec blocage » et le certificat médical de prolongation du 23 octobre 2009 indiquait « sciatique sur hernie discale », qui a été prise en charge au titre de nouvelles lésions. Une demande d’aggravation avait été présentée en 2019, mais avait été rejetée par la CPAM et un nouveau certificat médical d’aggravation en date du 18 juillet 2023 était présenté par le Docteur [Y].
Dans la mesure où Monsieur [H] [G] [O] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, qui par avis du 9 janvier 2024 a confirmé cette analyse.
Par lettre recommandée du 2 mars 2024, Monsieur [H] [G] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Monsieur [H] [G] [O], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— réviser le taux d’incapacité permanente alloué par la caisse en fixant un taux médical à au moins 35 %,
— majorer ce taux de 10 % au titre du coefficient professionnel,
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, concernant le taux médical strict qu’il aurait dû bénéficier d’un taux supérieur, et non d’un taux de 20% qui correspond selon le barème au taux moyen pour des persistances de douleurs et gênes « importantes » sans séquelles nerveuses coexistantes, alors qu’il décrit des douleurs de type décharges électriques des orteils au cou, que son impotence est majeure s’agissant de la flexion (test de Schöber à 0,5 cm quand la norme est supérieure à 5 cm), qu’il est fait état d’un état algique très important, d’une raideur rachidienne diffuse, d’une marche prudente, d’un accroupissement non réalisé, d’un Lasègue lombaire de 20° et de radiculalgies bilatérales. Ainsi, il ajoute qu’il ne peut plus se pencher, ni s’accroupir, ne marche que prudemment et sur des distances limitées et vit et dort avec des douleurs constantes et diffuses. Sur l’incidence professionnelle, il indique que les répercussions de l’accident du travail sur sa carrière ont été particulièrement lourdes, précisant qu’il occupait un poste d’agent de sécurité à temps complet, pour lequel il a bénéficié d’une formation qualifiante et qu’il n’a pas d’autre bagage professionnel ou diplôme lui permettant de se reconvertir dans un autre secteur d’activité et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 août 2011 consécutivement à son accident du travail. Il explique que s’il a pu reprendre progressivement une activité professionnelle dans la sécurité, il a d’abord enchaîné plusieurs CDD avec des arrêts de travail réguliers et s’il est désormais en CDI, il tient péniblement la station débout ou assise prolongée et doit supporter des douleurs constantes. Il ajoute qu’à la date de la demande d’aggravation, il ne pouvait travailler qu’à temps partiel, avec une perte de salaire conséquente et qu’il retravaille désormais à temps complet, mais avec des contraintes persistantes liées à son état de santé, évoquant des épisodes de paralysie qui lui font craindre une nouvelle perte d’emploi.
Monsieur [H] [G] [O] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [H] [G] [O].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2, R. 443-4 et R. 443-1 du code de la sécurité sociale, que le taux de 20 % retenu est justifié alors que le médecin-conseil a estimé que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 relatif au « rachis dorso-lombaire » qui prévoient en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle importante un taux entre 15 et 25 %, rappelant que les médecins de la commission médicale de recours amiable ont confirmé cette analyse et que les douleurs alléguées des orteils au cou, des hanches, des genoux et de l’épaule droite, ne sont pas toutes imputables à l’accident de travail du 18 juillet 2009, précisant qu’il a d’ailleurs été reconnu invalide à compter du 19 mars 2024 et qu’une demande de changement de catégorie a été reçue au 1er août 2025. Sur l’attribution d’un taux professionnel, elle précise que le taux fixé par le médecin-conseil de la Caisse intègre nécessairement le retentissement professionnel subi par la victime notamment lorsque les séquelles entraînent une modification dans la situation professionnelle de l’assuré ou un changement d’emploi, mais que lorsque l’accident de travail entraîne des répercussions particulières, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime de l’accident de travail un coefficient professionnel en sus du taux médical. Toutefois, elle met en avant ses bulletins de salaires d’août et de septembre 2023, qui attestent d’un emploi d’agent de sécurité depuis le 4 juin 2022 sur le même poste (pour un salaire brut de 2079.83 euros perçu en novembre 2023 selon l’attestation de salaire établie par la société SECURITY PLUS), que son temps partiel de 110 heures a été complété d’heures supplémentaires (42 heures en août 2025 et 47 heures en septembre 2023) soit l’équivalent d’un temps plein, qu’il reconnait travailler actuellement à temps complet, pour considérer que l’octroi d’un coefficient professionnel n’est donc pas justifié.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [H] [G] [O] et son conseil ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur l’évaluation du taux médical, mais expliquent maintenir la demande d’un taux socio-professionnel supplémentaire. La représentante de la CPAM n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 3.2 de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section concernant le rachis dorso-lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 juillet 2009 du Docteur [U] mentionnait des « lombalgies aigües avec blocage ». A la date de consolidation fixée le 31 mars 2011, un taux d’incapacité permanente de 15% a été fixé par la CPAM pour des séquelles liées à « une gêne douloureuse et une limitation fonctionnelle importante au niveau du rachis lombaire ». Après réception d’un certificat médical d’aggravation du Docteur [C] le 17 décembre 2018, le taux de 15% a été maintenu par décision du 19 février 2019. Puis, l’assuré a sollicité un nouveau réexamen de sa situation en transmettant un certificat médical d’aggravation du Docteur [Y] du 18 juillet 2023.
La CPAM, par décision du 29 septembre 2023, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % en réparation de l’aggravation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [H] [G] [O] a été victime le 18 juillet 2009 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [T] en date du 21 août 2023 ayant retenu des séquelles « d’un AT du 18/07/2009 de type lombosciatique droite avec hernie discale non opérée constitué par une gêne douloureuse et une limitation fonctionnelle importante au niveau du rachis lombaire avec radiculalgies bilatérales ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2024 confirme ce taux, mais que le rapport n’a pas été transmis au médecin-consultant.
Il ressort des documents médicaux présentés que l’IRM du 4 juillet 2018 avait mis en avant une « atteinte dégénérative du disque L5S1 avec protrusion discale postéromédiane et extension foraminale bilatérale ventant au contact des racines en regard des foramens sans signe de compression radiculaire ». L’IRM du rachis lombaire du 30 mars 2022 du Docteur [E] avait mis en lumière un aspect dégénératif du disque L5S1 avec pincement discal sans saillie discale postérieure significative postéromédiane ou foraminale et des remaniements inflammatoires des plateaux vertébraux de L5 et de S1. Une IRM du rachis lombaire du 13 juin 2022 faisait état de « remaniements inflammatoires MODIC1 du plateau vertébral inf de L5 prédominant sur son versant antérieur. A l’étage L5S1, discopathie dégénérative avec discret débord discal circonférentiel postérieur sans retentissement canalaire, foraminal ou radiculaire ».
L’examen clinique réalisé le 21 août 2023 par le Docteur [T], médecin-conseil, avait relevé que Monsieur [H] [G] [O] portait un lombostat, « réputé algique ++ » et présentait une contracture paravertébrale dorsolombaire étendue, une raideur rachidienne diffuse, un indice de Schöber noté à 10/10.5 et une distance doigts-sol à 71 cm, une extension et des latéralités ébauchées, une marche prudente, avec une station talon et pointe non maintenue du fait de douleurs rachidiennes alléguées, un accroupissement non réalisé, un Lasègue lombaire bilatéral à 20° et des réflexes ostéo tendineux non retrouvés.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [I] a constaté que Monsieur [H] [G] [O] se déshabille sans difficulté, avec une marche sans boiterie et sans canne, qu’il porte un lombostat et constate un petit abaissement du moignon de l’épaule droite. Elle précise que l’examen de la mobilisation du rachis lombaire n’a pu être réalisé en accord avec l’assuré « du fait de la douleur intense ++ ». Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 18 juillet 2009, en sa plaçant à la date de l’aggravation du 18 juillet 2023, est de 20 %, en précisant qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors que les données de l’examen clinique du médecin-conseil caractérisent une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importante, il y a lieu de retenir qu’à la date de la demande d’aggravation le 18 juillet 2023, Monsieur [H] [G] [O] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de VINGT POUR CENT (20%).
— Sur la contestation du taux socioprofessionnel supplémentaire
Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde n’a fixé à la date de consolidation, aucun taux professionnel supplémentaire consécutif à l’accident du travail dont Monsieur [H] [G] [O] a été victime le 18 juillet 2009. Le rapport du Docteur [T] du 21 août 2023 mentionnait comme profession actuelle « agent de sécurité CDD ».
Il convient de relever que Monsieur [H] [G] [O], né le 18 avril 1977, était âgé de 33 ans à la date de consolidation et de 46 ans au moment de sa demande d’aggravation et qu’il exerçait la profession d’agent de sécurité au moment de l’accident du travail en 2009. Il produit un courrier de notification de licenciement pour inaptitude en date du 15 août 2011 et un avis du médecin du travail du 23 novembre 2010 qui mentionnait une « inaptitude temporaire », précisant que Monsieur [H] [G] [O] devait consulter son médecin-traitant.
Si Monsieur [H] [G] [O] indique au soutien de la fixation d’un taux socioprofessionnel supplémentaire au moment de sa demande d’aggravation qu’il n’a pu reprendre un emploi à taux plein en raison des séquelles liées à l’accident de travail, il y a lieu de relever qu’il ne justifie pas d’une raison médicale à l’origine de son temps partiel. En outre, les bulletins de salaire des mois d’août et de septembre 2023 auprès de la société Security plus mentionnent effectivement un salaire de base sur 110 heures, mais comportent des heures complémentaires et supplémentaires (26 heures en septembre et 21 heures en août 2023). De plus, il n’a transmis aucun avis d’un médecin du travail sur un éventuel aménagement de son poste de travail, d’autant plus qu’il a déclaré lors de l’audience être désormais embauché en qualité d’agent de sécurité à temps complet. Il a dès lors pu reprendre un emploi en adéquation avec sa formation initiale sans avoir à effectuer une reconversion professionnelle.
Enfin, il résulte de ses bulletins de salaire, mais aussi de l’attestation de salaire produit par la CPAM, que Monsieur [H] [G] [O] a intégré cette société depuis le 4 juin 2022 dans le cadre d’un emploi similaire à celui qu’il faisait au moment de l’accident du travail et s’il met en avant des arrêts de travail réguliers, le lien avec les séquelles de l’accident du travail n’est pas établi dans la mesure où les documents médicaux produits font état d’autres pathologies, notamment le certificat médical du 21 juillet 2022 mentionnant un traumatisme de l’avant-bras gauche sans fracture, celui du 1er décembre 2022 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, celui du 4 octobre 2022 une entorse au poignet gauche et celui du 27 février 2024 une « entorse poignet gauche corps étranger à l’intérieur ».
Ainsi, ne justifiant pas de contraintes professionnelles particulières liées aux séquelles de l’accident de travail au moment de sa demande d’aggravation, il n’y a pas lieu d’ajouter au taux médical, un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [H] [G] [O] à ce titre.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [H] [G] [O], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du certificat médical d’aggravation des lésions du 18 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [H] [G] [O] a été victime le 18 juillet 2009 était de VINGT POUR CENT (20%),
DIT qu’à ce taux, il n’y a lieu d’ajouter un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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