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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIBE
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[Q] [E]
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Matthieu LEMAIRE – 53
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Véronique CLAVEL – [Localité 2]
Me Matthieu LEMAIRE – 53
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [E] – entrepreneur individuel – SIRET 982 147 944 00010
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53, substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [E] est cavalier professionnel et entraîneur de chevaux, il exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de valorisation et de commerce de chevaux.
Madame [H] [T] lui a confié sa jument Douceur de Glas Z.
Par courrier de son conseil en date du 12 avril 2024, Monsieur [Q] [E] a vainement mis en demeure Madame [H] [T] de lui régler le montant du solde restant dû, à savoir la somme de 2 800 euros au titre d’une commission de 10 % sur la vente de la jument.
Par acte de commissaire de Justice, Monsieur [Q] [E] a assigné Madame [H] [T] devant le Tribunal Judiciaire de CAEN aux fins de condamnation à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de la commission sur la vente de la jument augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [Q] [E], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, demande au tribunal de :
— à titre liminaire :
— débouter Madame [H] [T] de sa demande de nullité de l’assignation ;
— débouter Madame [H] [T] de sa demande au titre de l’irrecevabilité des demandes ;
— en conséquence :
— condamner Madame [H] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 800 euros au titre de la commission sur la vente de la jument augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— débouter Madame [H] [T] de l’intégralité de ses demandes.
En réponse, Madame [H] [T], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, sur le fondement des articles 54, 118, 122, 124 et 750-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— in limine litis :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [Q] [E] ;
— en conséquence :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement :
— déclarer irrecevable l’action en Justice engagée par Monsieur [Q] [E] ;
— en conséquence :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes en l’absence de droit à commission ;
— en toute hypothèse :
— condamner Monsieur [Q] [E] au paiement des sommes de :
* 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [Q] [E]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du même code prévoit que : en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [H] [T] soutient que l’action engagée par Monsieur [Q] [E] est irrecevable à défaut pour ce dernier d’avoir recouru préalablement à une mesure de résolution amiable du litige alors que sa demande initiale tendait au paiement de la somme en principal de 2 800 euros.
Monsieur [Q] [E] ne prétend pas valablement que les articles précités ne sont pas applicables en l’espèce en ce que le montant de ses demandes, aux termes de ses dernières écritures, excèdent les 5 000 euros, dès lors que sa demande initiale tendait au paiement de la somme en principal de 2 800 euros et, ne peut valablement opposer l’existence d’un motif légitime tenant à l’ignorance de l’adresse de la défenderesse, alors même que cette dernière était représentée, étant observé au surplus qu’il ne produit aucun élément permettant de justifier de la réponse du conciliateur précisant qu’il ne pouvait être valablement saisi en l’absence des coordonnées de la partie adverse.
Monsieur [Q] [E], qui ne justifie d’aucun motif dérogatoire à son obligation de tentative préalable de conciliation, médiation ou tentative de de procédure participative n’était dès lors pas recevable à assigner Madame [H] [T] sans avoir au préalable recherché un accord amiable.
En conséquence, par voie d’infirmation de la décision entreprise, les demandes de Monsieur [Q] [E] seront déclarées irrecevables en l’absence d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative préalable.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive
Il n’apparaît pas au vu des éléments de l’espèce que Monsieur [Q] [E] aurait fait un usage abusif de son droit fondamental d’ester en justice, de sorte que Madame [H] [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Q] [E] perdant le procès, il en supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et tant Monsieur [Q] [E] que Madame [H] [T] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [Q] [E] en l’absence d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative préalable ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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