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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIVA
N°MINUTE : 25/167
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [K] [D], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [S] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] est allocataire auprès de la [7] (ci-après [4]) du Nord et déclarée comme étant mère isolée avec deux enfants à charge.
Suivant sa demande, elle perçoit depuis le mois de septembre 2016 l’allocation de soutien familial (ci-après [3]) pour ses deux enfants, [I] et [R].
Par courrier daté de février 2019, transmis en février 2020, Mme [K] [D] a informé la [5] du départ de ses deux enfants à la fin du mois de janvier.
Le versement de l’ASF ayant été maintenu sur cette période, la [4] a notifié à Mme [K] [D] en date du 06 décembre 2021 un indu d’ASF d’un montant de 462,56€ pour les mois de décembre 2019 à mars 2020.
Mme [K] [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation de sa dette, qui par décision du 19 janvier 2024 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 08 avril 2024.
En cours de procédure, Mme [K] [D] ayant informé la [4] d’une erreur sur la date de son courrier, qui n’était pas de février 2019 mais de février 2020, cette dernière a procédé à une régularisation de son dossier en annulant la somme de 115,64€ correspondant au montant de l’ASF versé pour le mois de décembre 2019, laissant un solde de 346,92€ pour les mois de janvier à mars 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales, Mme [K] [D] conteste le montant de cet indu.
Elle expose pour l’essentiel avoir fait les démarches dans les temps auprès de la [4] pour signaler le départ de ses enfants du domicile. Elle fait état au tribunal de sa situation financière difficile, étant retraitée et devant vivre dans un logement presque insalubre pour lequel elle rembourse un prêt de 100.000€, somme ayant été versée à une société qui n’a pas honoré la réalisation des travaux.
Elle ajoute en outre ne pas avoir d’informatique ni de numéro allocataire [4].
*
Par conclusions soutenues oralement, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter la requête de Mme [D] dans l’ensemble de ses prétentions, Reconventionnellement, condamner Mme [D] [K] au paiement du solde de l’indu d’allocation de base à hauteur de 346,92€ (INY/001) correspondant au montant régularisé d’ASF des mois de janvier à mars 2020,
Oralement, la [4] indique abandonner sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et invite Mme [K] [D] à effectuer une demande de remise de dettes auprès de la caisse.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un ou de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard des conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretient et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnées au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés au 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul du l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’état.
II- En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III- L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L.262-6 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
IV- Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un acte auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L.582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.523-2 du même code précise que peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.253-1.
Par ailleurs, il est prévu à l’article L.552-1 du code de la sécurité sociale que les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
L’article R.552-3 du code de la sécurité sociale précise en outre que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, la charge de la preuve incombant au demandeur à la restitution, il appartient à l’organisme qui sollicite le remboursement de l’indu d’établir la nature et la réalité des sommes indument versées.
Il est en l’espèce constant que Mme [K] [D] bénéficiait depuis le mois de septembre 2016 l’allocation de soutien familial versé par la [5] pour ses deux enfants, [I] et [R].
Par courrier daté du mois de février 2019, transmis au mois de février 2020, Mme [K] [D] a elle-même informé la caisse du départ du domicile de ses deux garçons à compter du mois de janvier.
Constatant, au regard de ce courrier, que Mme [K] [D] ne remplissait plus les conditions nécessaires au versement de l’ASF depuis le mois de décembre 2019, la [5] lui a notifié un indu de 465,56€.
Suivant les précisions de Mme [K] [D], la [5] a ramené l’indu à la somme de 346,92€, qui ne concerne désormais plus que la période allant de janvier à mars 2020.
Néanmoins, hormis la notification d’indu faisant seulement apparaitre le montant total de l’indu, la [4] ne produit aucun élément permettant au tribunal de constater le montant des sommes effectivement versées sur la période litigieuse.
Dès lors, la [5] n’apportant pas la preuve des sommes versées sur la période allant du mois de janvier à mars 2020, le tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’indu INY/001, notifié par la [5] en date 06 décembre 2021, ramené à la somme de 346,92€ et de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [D] [K] au paiement de cette somme.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Annule l’indu INY/001, notifié par la [5] en date 06 décembre 2021, ramené à la somme de 346,92€ (trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Déboute la [5] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [D] [K] au paiement de cette somme ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIVA
N° MINUTE : 25/167
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