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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6CS – décision du 17 Septembre 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6CS
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LA BALGENTIENNE
Pris en la personne de son syndic SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON ,
Copie exécutoire le :
à : Me Cotel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située au [Adresse 1] à BEAUGENCY (45190) représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO a assigné Monsieur [T] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10 098,14 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la sommation de payer restée vaine ;
— 172,87 euros au titre du coût de la sommation de payer ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que les budgets de l’exercice comptable 2024 et 2025 ont été votés, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété.
Monsieur [T] [K], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence la [4] située au [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO a été autorisé à produire la matrice cadastrale (relevé de propriété) en cours de délibéré. Cette autorisation a été suivie d’effet le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic ;
— le reglement de copropriété ;
— le relevé de propriété ;
— les mises en demeure par lettres en date des 21 août, 19 septembre et 23 novembre 2023 ;
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6CS – décision du 17 Septembre 2025
— la sommation de payer du 7 octobre 2024 ;
— l’historique de compte pour la période du 1er janvier 2024 au 8 octobre 2024 mentionnant un solde débiteur de 10 098,14 euros ;
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ;
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 14 avril 2023 et du 28 juin 2024.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [T] [K] demeure redevable de la somme de 9225,27 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi les frais de contentieux particulièrement nombreux en l’espèce et le coût de la sommation de payer du 7 octobre 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1172,87 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO la somme de 9225,27 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LP’IMMO exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 HELP’IMMO la somme de 1153,77 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [K].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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