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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J44
JUGEMENT
Minute : 26/135
Du : 23 Février 2026
S.A. [1] (266863/16)
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
[2] (2020244198517870)
Madame [K] [D] épouse [P]
[3] (M/Mme [P] – carte Zero)
[4] (950056501)
[5] (28973001555214)
CAISSE [6] (102780645300020179504-1, 102780645300020303402-1, 102780645300020179507)
CA [7] (42204248950, 81656365947, 46904184266)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [1] (266863/16),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
[2] (2020244198517870),
domiciliée : chez [8], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [D] épouse [P],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne et assistée de Monsieur [P] [N], son fils
[3] (M/Mme [P] – carte Zero),
domiciliée : chez [8], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[4] (950056501),
domiciliée : chez [9], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5] (28973001555214),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAISSE [6] (102780645300020179504-1, 102780645300020303402-1, 102780645300020179507),
domiciliée : chez [10] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CA [7] (42204248950, 81656365947, 46904184266), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [K] [P] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par décision du 12 mai 2025.
Cette décision a été notifiée à la SA [1] le 15 mai 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la Commission le 21 mai 2025, la SA [1] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, indiquant que la dette locative s’est constituée depuis décembre 2022. elle indique qu’aucun versement n’a été effectué depuis le mois d’août 2024, hormis un versement de 2950 euros le 15 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, la SA [1] indique que Monsieur est décédé le 18 février 2025 et confirme que la situation de Madame [P] est délicate depuis le décès de son mari. Elle maintient sa contestation au regard de la dette élevée.
Madame [K] [P], assisté de son fils, explique qu’elle perçoit uniquement la pension de réversion de son mari à hauteur de 426,71 euros. Elle précise qu’à partir de décembre 2025, elle percevra la somme de 600 euros par mois en plus d’assurance retraite. Elle explique avoir eu des revenus jusqu’à fin février 2024 à hauteur de 1700 euros par mois et avoir perçu des indemnités suite à une rupture conventionnelle, de l’ordre de 20.000 euros. Elle explique avoir versé la somme de 5000 euros à la SA [1] et avoir utilisé cet argent en guise de salaire car elle ne travaillait plus. Elle admet une mauvaise gestion de son budget.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, modifié par le décret n°2019-913 du 30 août 2019 – art. 8, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours la SA [1], exercé le 21 mai 2025 est recevable, au regard de la notification de la décision de recevabilité prise par la Commission, en date du 15 mai 2025.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort du décompte locatif que depuis le mois de juillet 2025, la débitrice règle la somme de 600 euros par mois, étant précisé que le loyer s’élève à la somme de l’ordre de 1.400 euros par mois, charges comprises.
Madame [K] [P] percevait depuis le décès de son mari, survenu en février 2025, la somme de 426,71 euros. Elle perçoit depuis le 9 décembre 2025, une allocation d’assurance retraite d’un montant de 614,18 euros par mois, portant ainsi ses revenus à la somme de 1.040,86 euros par mois.
Dès lors, il apparaît urgent que madame [K] [P] trouve une solution de relogement, disposant actuellement d’un appartement de quatre pièces, moyennant un loyer mensuel bien supérieur à ses ressources. Ces démarches de relogement devront être justifiées lors de la procédure de surendettement.
Ainsi, la situation actuelle de la débitrice la place dans une situation de surendettement et la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, ses ressources ne lui permettant pas de régler l’intégralité de son loyer.
Si Madame [P] admet elle même une mauvaise gestion de son budget avant le décès de son mari, cette mauvaise gestion ne saurait à elle suffire à caractériser la mauvaise foi.
Son endettement, constitué de la dette locative à l’égard de la SA [1], et de dettes afférentes à des crédits à la consommation, s’élève à la somme de 54.083,84 euros.
Dès lors, Madame [K] [P] se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, ce qui justifie de déclarer recevable sa demande.
La décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la la SA [1], à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS rendue le 12 mai 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [K] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité a pour conséquence automatique que les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement de leur créance, et doivent désormais attendre l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que l’interdiction de recevoir le paiement des créances autres qu’alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.722-10 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et que le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement, effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L. 722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1, et L.733-7 du Code de la consommation, peut être annulé par le Juge, à la demande de la Commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ;
RAPPELLE que les débiteurs peuvent saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à ladite Commission pour qu’elle poursuive la procédure de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-913 du 30 août 2019
- Code de la consommation
- Code civil
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