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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53D
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TXON
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
[B] [M] [F] épouse [A]
[C] [U] [A]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
S.A. COFIDIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [B] [M] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL INTER BARREAUX BRG, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [U] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL INTER BARREAUX BRG, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 04 avril 2022, Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] ont confié à la SAS OPEN ENERGIE l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 5.940 Wc au prix de 26.900 euros.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS via sa marque commerciale PROJEXIO remboursable en 120 échéances de 276,30 euros avec un différé de 6 mois hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,62 % l’an et au TAEG fixe 3,96 %.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SAS OPEN ENERGIE.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] se prévalant d’un défaut de rentabilité et d’irrégularités ont, par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, fait respectivement assigner la SELARL AXYME prise en la personne de Me [V] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour obtenir notamment à titre principal la nullité des contrats et leur condamnation en paiement de diverses sommes.
Après renvoi, à l’audience du 12 janvier 2026, Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] représentés par leur conseil ont sollicité aux termes de leurs conclusions n°2 de :
— . A titre principal,
sur l’anéantissement des contrats et la faute de la société COFIDIS dans la délivrance du crédit de prononcer la nullité du contrat en date du 04 avril 2022 conclu avec la société OPEN ENERGIE et à défaut la résolution du contrat en date du 04 avril 2022 conclu avec la société OPEN ENERGIE,
Par conséquent,
— prononcer la caducité, la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 04 avril 2022 conclu avec la société COFIDIS,
— constater la faute de la société COFIDIS dans la libération du crédit à la société OPEN ENERGIE, et rejeter toute demande de remboursement de sa part,
— condamner la société COFIDIS à leur rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 04 avril 2022, à défaut condamner la société COFIDIS en réparation, à leur payer la somme 32.000 euros, outre les éventuels frais et intérêts réglés sur le prêt ;
A titre subsidiaire,
à défaut de faute privant la société COFIDIS de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société OPEN ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,
— condamner la société OPEN ENERGIE à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit,
— constater le manquement de la société COFIDIS à son obligation de mise en garde à leur égard,
— condamner la société COFIDIS en réparation, à leur payer la somme de 32.000 €.
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société COFIDIS sur le crédit délivré et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.
Et en toutes hypothèses,
— débouter la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner leur radiation du FICP aux frais de la société COFIDIS sous astreinte de 100€ par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à défaut pour Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, son acquisition définitive,
— condamner in solidum Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, et la société COFIDIS, à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS, à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et FIXER cette somme au passif de la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice charge de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs réglementés et de l’article R631-4 du Code de la consommation, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENÉGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,
— fixer l’ensemble de leurs créances, au titre des condamnations de Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
— rejeter toute exécution provisoire prise à leur encontre.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] ont fait valoir la nullité du contrat de vente en raison du manquement au formalisme des contrats conclus hors établissement et en raison du dol commis par la société OPEN ENERGIE. Ils ont soutenu au titre de leur demande de résolution du contrat de vente l’absence de confirmation par le prêteur au vendeur de l’affectation du crédit sous 7 jours. Ils ont également fait valoir des manquements de la société OPEN ENERGIE à ses obligations contractuelles. Ils affirment que la banque a commis des fautes dans l’instruction du dossier et la mise à disposition du capital mais également dans le financement du bon de commande. Ils ont fait valoir des préjudices résultant des fautes de la banque.
A titre subsidiaire, sur la nécessaire condamnation de la société OPEN ENERGIE à les garantir de toute éventuelle restitution des fonds, ils ont soutenu que la nullité des contrats aux torts du vendeur ne peut les préjudicier. Ils ont par ailleurs fait valoir le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils ont soutenu que les irrégularités affectant le bon de commande justifient le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Ils ont enfin fait valoir un préjudice moral en raison de la résistance abusive des société OPEN ENERGIE et COFIDIS.
La SA COFIDIS représentée par son conseil a sollicité de :
— déclarer M. [C] [A] et Madame [B] [A] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter M. [C] [A] et Madame [B] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions :
— condamner solidairement M. [C] [A] et Madame [B] [A] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement M. [C] [A] et Madame [B] [A] à rembourser une partie du capital emprunté, soit la somme de 20.000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [C] [A] et Madame [B] [A] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner solidairement M. [C] [A] et Madame [B] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS a fait valoir qu’aucun texte n’impose au vendeur de fournir une notice d’information concernant le matériel et que le bon de commande constitue l’information précontractuelle prévue par le code de la consommation dont les emprunteurs prennent connaissance avant de le signer. Elle a également contesté l’irrégularité allégué du bon de commande.
Concernant la demande subsidiaire de résolution du contrat, elle a soutenu que les emprunteurs ont entendu bénéficier du crédit puisqu’ils ne se sont pas retractés et ont accepté la livraison du matériel. Elle a soutenu de même que le bon de commande n’a pas prévu de raccordement au réseau ENEDIS en raison de l’acquisition de l’installation en autoconsommation. Elle a en outre fait valoir que les emprunteurs n’apportent pas la preuve de l’absence de fonctionnement de l’installation. Elle a de plus opposer une absence de faute dans le déblocage des fonds et le financement du bon de commande et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
A titre infiniment subsidiaire, elle a indiqué que si elle ne conteste pas que les emprunteurs subissent un préjudice en lien avec sa faute, celui-ci est insuffisamment grave pour la priver de la totalité de son capital.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la SELARL AXYME prise en la personne de Me [V] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I-SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL
Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.221-5.2° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-3 à R.221-5 du même code.
En l’espèce, le bon de commande signé le 04 avril 2022 produit aux débats en original comporte un bordereau détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses internet, email et postale de la société OPEN ENERGIE.
Le bon de commande mentionne une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L221-18 du code de la consommation » rappelé à l’article 18 des conditions générales de vente.
Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, il sera rappelé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, à qui, il n’appartient pas, par ailleurs, de rechercher.
Surtout, ni le bon de commande, ni ses conditions générales, ni le formulaire de rétractation n’indiquent, la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier alors que les annexes aux articles R.221-1 et R.221-3 rappellent expressément d’autres possibilités notamment par courrier électronique ou télécopie.
Il s’agit d’irrégularités de nature à justifier la nullité du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
En l’espèce, les caractéristiques techniques de l’onduleur notamment sa puissance ne sont pas indiqués sur le bon de commande. L’onduleur étant un élément indispensable au fonctionnement de l’installation projetée, sa puissance constituant dès lors une caractéristique essentielle du bien qui n’est pas indiquée en l’espèce.
De plus, s’agissant de l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité, le bon de commande remis aux acquéreurs mentionne :« Délais d’installation : l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’installation photovoltaïque d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat principal de vente est également encourue à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler que les mentions de l’article L. 111-2 du code de la consommation sont également prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code.
Cet article L. 111-2 dispose que « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Or l’article R. 111-2 pris pour l’application de l’article L. 111-2 prévoit expressément les mentions « 5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification (…) ». Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprise à l’article suivant (R. 311-3). Ces précisions relatives au numéro individuel d’identification au titre de la TVA, sont donc exigées à peine de nullité.
Ainsi, il est exigé du vendeur de mettre à disposition ou communiquer à l’acquéreur lorsqu’il est assujetti à la TVA son numéro individuel d’identification.
Force est de constater que le bon de commande ne mentionne aucunement le numéro individuel d’identification du vendeur alors qu’il est assujetti à la TVA ni n’indique sa mise à disposition de l’acquéreur selon une modalité particulière. La nullité du contrat est également encourue de ce fait.
Les dispositions relatives à la régularité du contrat conclu hors établissement étant prévues à peine de nullité, il y a lieu de prononcer en conséquence, la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS OPEN ENERGIE d’une part, et M. [C] [A] et Madame [B] [A] d’autre part.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l’installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le contrat principal ayant été annulé pour non-respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation pour vice du consentement, qui apparaît comme une demande subsidiaire du fait de l’application du droit spécial de la consommation.
II- SUR LA NULLITE SUBSEQUENTE DU CONTRAT DE CREDIT AFFECTE
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] auprès de la SA COFIDIS a pour objet unique le financement du contrat entre Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] et la SAS OPEN ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] d’une part, et la SA COFIDIS d’autre part.
L’ensemble contractuel étant annulé, les demandes de Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] relatives à la résolution des contrats sont devenues sans objets.
III- SUR LES CONSEQUENCES DE L’ANNULATION DES CONTRATS
A- Sur le contrat de vente
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.
Il appartiendra à la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [V] [N] de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque.
Elle pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] devront tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] ont sollicité d’ordonner à défaut pour Maître [V] [N], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, son acquisition définitive.
Les acquéreurs n’établissent pas cependant l’urgence de faire procéder rapidement à la désinstallation du matériel étant précisé qu’il est fonctionnel, productif, ne présentant aucun risque pour eux en l’état, après le remplacement intervenu de l’onduleur (pièce 30 [A]).
De même, la société OPEN ENERGIE a qui, il incombe de récupérer le matériel à ses frais, n’a pas sollicité la désinstallation du matériel litigieux.
Il sera précisé par ailleurs, qu’aucun transfert de propriété ne peut être opéré du fait de l’annulation du contrat de vente qui emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens fournis par le vendeur.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à leur demandes à ce titre.
B- Sur le contrat de prêt affecté
L’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Le consommateur est tenu par principe, en raison de l’anéantissement de l’ensemble contractuel au remboursement du capital emprunté auprès de la SA COFIDIS même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
En l’espèce une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant et il a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, ce qui est bien constitutif d’une faute.
En outre, si le prêteur produit la fiche procès-verbal de réception des travaux qui est un préimprimé, le tribunal relève expressément que ladite fiche ne permet pas aux acquéreurs de formuler des réserves et consiste en des cases à cocher avec des mentions déjà établie mais encore que la signature de M. [A] n’est pas précédée de la mention « Bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds » tel que requis par ladite fiche.
S’il est constant que M. [A] a signé l’attestation de livraison et de mise en service, une telle démarche ne saurait lui être imputée à faute et exonérer le prêteur de sa responsabilité et des obligations qui sont les siennes en sa qualité de professionnel aguerri à ce genre d’opérations.
Cependant, toute faute n’entraîne de sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier.
S’agissant du préjudice, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à la désinstallation à ses frais, peu important que le consommateur dispose ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
L’insolvabilité de la SAS OPEN ENERGIE est démontrée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023, de sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent peu.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] ont par conséquent subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la SA COFIDIS sera condamnée à rembourser à Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] l’intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 04 avril 2022.
Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] à lui restituer totalement ou à défaut partiellement les fonds prêtés, la SA COFIDIS étant privée de la restitution du capital la demande en réparation de la somme de 32.000 euros outre les éventuels frais et intérêts réglés sur le prêt, ainsi que la demande de condamnation de la SAS OPEN ENERGIE à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre et de fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le défaut de mise en garde par le prêteur soutenu par les acquéreurs est indemnisé au titre de la privation de ce dernier de son droit à restitution du capital de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit spécifiquement à la demande de réparation formulée à ce titre par Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A].
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] seront également déboutés de leur demande visant à obtenir le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA COFIDIS et de voir ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.
IV- SUR LA RADIATION SOUS ASTREINTE DU FICP
Il ressort de l’article L. 752-1 du Code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Ainsi, l’inscription au FICP est une obligation légale des établissements bancaires, en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, l’historique de compte versé par la SA COFIDIS arrêté au 06 novembre 2024 ne fait apparaître aucun incident de paiement non régularisé.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] n’établissent pas, par ailleurs, avoir été inscrits par la SA COFIDIS au FICP.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
V- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET FINANCIER
Il sera relevé que le préjudice financier allégué par les demandeurs n’est pas établi dès lors qu’ils sont dispensés du remboursement du capital prêté, que le prêteur est par ailleurs condamné à leur restituer les sommes versées au titre des échéances du prêt annulé et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice financier distinct.
Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] n’apportant de plus aucun élément de preuve quant à la réalité du préjudice moral subi, leur demande indemnitaire sera rejetée.
VI- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la société COFIDIS, partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens. Cependant, le recours à l’exécution forcée de la présente décision restant à ce stade hypothétique et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société OPEN ENERGIE, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] au titre des articles A444-32 du Code de Commerce l’article R631-4 du Code de la consommation.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A], les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts.
La société COFIDIS sera en conséquence condamnés à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société OPEN ENERGIE antérieurement à la présente l’instance, il n’y a pas lieu de condamner celle-ci aux dépens et aux frais irrépétibles, d’autant que Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] ne justifie pas d’une déclaration de créance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] ;
DECLARE recevable les demandes de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la nullité pour dol et pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 04 avril 2022 entre Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] et la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [V] [N] ;
DIT que Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] devront tenir à disposition de la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [V] [N], le matériel installé ;
PRECISE que les frais de restitution du matériel installé seront supportés par la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [V] [N], qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA COFIDIS d’une part, Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] d’autre part le 04 avril 2022 pour un montant en capital de 26.900 euros ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] à lui restituer les fonds prêtés ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] l’intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit du 04 avril 2022 ;
DEBOUTE Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] de leur demande de condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 32.000 euros ;
DEBOUTE Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] de leur demande de radiation du FICP sous astreinte à l’encontre de la SA COFIDIS ;
DEBOUTE Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [B] [M] [F] épouse [A] et M. [C] [U] [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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