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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 17 déc. 2025, n° 22/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/08444 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKI5
Minute : 25/02024
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Nina TCHEKAN, greffier placé.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (99)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie TOURE-JENNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B298
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 25 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par l’épouse le 02 octobre 2023 et par l’époux le 02 octobre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Algérie),
et
de Madame [X] [I] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [I] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I],
DIT que Monsieur [G] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement librement défini entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [I], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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