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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS c/ S.C.I. SIMON & FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODID
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 785.918.806, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Val d’Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
S.C.I. SIMON & FILS, Société civile immobilière au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 484.109.509, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S n°234 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un local à usage commercial sis à [Adresse 10], cadastré section AB n°[Cadastre 2] et un terrain à usage de parking sis [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3], appartenant à la SCI SIMON & FILS.
Par exploit du 25 novembre 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait assigner la SCI SIMON & FILS devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par message RPVA et courrier du 10 février 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations par RPVA le 18 février 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [O] [T], Notaire à CHAMBLY (60) le 21 octobre 2021 contenant un prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS à la SCI SIMON & FILS d’un montant de 418 000 euros au taux hors assurance de 1,30% l’an remboursable sur 15 ans,
— l’inscription de privilège de prêteur de deniers,
— le courrier en date du 15 mars 2024 de mise en demeure de payer la somme de 7 584,01 euros sous quinzaine, dont le pli a été avisé mais non réclamé,
— le courrier en date du 30 avril 2024 notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues
Le décompte arrêté au 18 juillet 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 391 649,12 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 25 527,99 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties et qu’elle vise à indemniser une résiliation anticipée du contrat de prêt qui ne correspondait pas aux prévisions des parties. Il soutient que l’indemnité réclamée n’est pas manifestement excessive au regard de la durée initiale de l’emprunt souscrit le 21 octobre 2021 et qu’elle ne devrait pas donner lieu à diminution.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 25 527,99 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 1,30% l’an.
Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit 2 552,79 euros.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS sera donc mentionnée pour la somme de 368 673,92 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 18 juillet 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS à l’égard de la SCI SIMON & FILS est de 368 673,92 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 juillet 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S n°234 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S n°234 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [K] [D], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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