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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00803 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBSO
AFFAIRE : [L] [N] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne était saisie d’une déclaration de maladie professionnelle de la part de monsieur [L] [N], cariste au sein de la société ITAS, le certificat médical rédigé par le docteur [P] [R] et daté du 09 octobre 2023 mentionnant « D+G # lombosciatalgie récidivant, arthralgie poignet gauche ».
Par notification du 29 novembre 2023, monsieur [L] [N] a été informé par l’organisme de sécurité sociale que sa demande ne pouvait prospérer, la condition pour solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle nécessaire pour poursuivre l’instruction de sa requête à savoir justifier d’un taux d’incapacité prévisible de 25 % n’étant pas réunie.
Par courrier du 12 décembre 2023, monsieur [L] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation du taux d’incapacité prévisible retenu mais celui-ci a été confirmé par décision explicite du 12 décembre 2023.
Par requête du 22 avril 2024, monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [L] [N], dûment assisté de son conseil, demande au tribunal de céans d’ordonner une consultation médicale avec pour mission de réévaluer le taux d’incapacité prévisible.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [L] [N] fait observer la difficulté pour remplir la déclaration de maladie professionnelle sans l’appui d’un praticien ce qui l’a conduit à occulter l’existence d’une rhizarthrose pouce droit.
Par ailleurs, il rappelle avoir était licencié le 23 décembre 2023 et insiste sur l’importance de l’incidence professionnelle de sa maladie vu qu’il doit se reconvertir dans des tâches moins physiques à 53 ans alors qu’il n’a effectué que des métiers manuels.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale suite à sa demande formulée par message électronique du 30 juin 2025, demande à la juridiction de céans dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable estimant que taux d’incapacité de monsieur [L] [N] se trouve inférieur à 25 % ;- Débouter monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux visas des articles L. 434-2 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne soutient que la rhizarthrose pouce droit sollicité désormais par l’assuré ne saurait être retenue dans la mesure où sa déclaration n’inclut pas la rhizarthrose du pouce droit.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale ajoute qu’il en va de même des éléments médicaux transmis par monsieur [L] [N] attestant d’un certain nombre de pathologies.
Enfin, reprenant les constatations médicales des praticiens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne allègue que l’absence de blocage du poignet gauche ne permet pas de prévoir un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K] [O].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [L] [N] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [L] [N]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [K] [O] conclut à un taux prévisible inférieur à 25% reprenant dans son rapport « Pouce G enraidissement modéré des mobilités actives notamment lors de pouces avec les autres doigts sans blocage complet (12 à 24%) ».
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Ainsi à l’instar des autres praticiens, l’expert n’a pu prendre en compte les autres pathologies de monsieur [L] [N] pourtant objectivées par les éléments médicaux qu’il verse aux débats vu que celles-ci n’étaient pas précisées au sein de sa déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, la juridiction de céans ne peut qu’inviter monsieur [L] [N] à effectuer une nouvelle demande comprenant l’ensemble de ses pathologies, cela permettra non seulement d’obtenir un taux d’incapacité supérieur à 25 % mais possiblement un taux d’incapacité partielle permanente plus conséquent.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [K] [O] et maintiendra le taux d’incapacité prévisible de monsieur [L] [N] à un taux inférieur à 25%.
Sur les dépens
Monsieur [L] [N], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, à l’exception des frais de la consultation à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable prise lors de sa lors de sa séance du 29 novembre 2023 ;
MAINTIENT le taux d’incapacité prévisible de monsieur [L] [N] à moins de 25 % ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation, à la charge de la CNAM ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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