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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 nov. 2025, n° 19/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/01363 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L56U
Pôle Civil section 3
Date : 17 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. NATION ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT (assurée [Numéro identifiant 1]), prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a contracté, le 17 juillet 2014, auprès de la SA NATIO ASSURANCE, un contrat d’assurance comprenant notamment une garantie « sécurité conducteur étendue ».
Le 3 novembre 2014, il a subi un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette au cours duquel il a chuté seul et a été blessé. Au titre de ses blessures a été constaté un traumatisme ligamentaire du genou gauche, un déchirement de l’artère fémorale et une lésion du nerf releveur.
Monsieur [T] [G] était inscrit pour l’année 2014-2015 auprès du CFA-ITTP de [Localité 6] en qualité d’apprenti, section bac professionnel maintenance des matériels de travaux publics.
Il a subi un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2015 puis a, à nouveau, été opéré du genou le 14 novembre 2015.
La CPAM a considéré qu’il était consolidé de ses blessures en août 2016.
Il a été embauché par la société LOXAM selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2016.
Par décision du 19 janvier 2017, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 août 2018.
Les démarches amiables en vue d’une indemnisation n’ont pu aboutir.
Selon ordonnance de référé du 17 octobre 2017, la SA NATIO ASSURANCES a été condamnée à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 € à titre de provision sur ses préjudices et une expertise médicale a été ordonnée et confiée au DR [J], qui a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Le médecin du travail selon avis du 6 août 2018 l’a déclaré inapte au poste de mécanicien.
Il a été licencié pour inaptitude le 30 octobre 2018.
Selon acte du 28 février 2019, Monsieur [T] [G] a fait assigner la SA NATIO ASSURANCES pour obtenir indemnisation de ses préjudices en exécution du contrat d’assurance.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault a été assignée pour faire valoir ses débours.
Selon conclusions sur incident, Monsieur [T] [G] a sollicité du juge de la mise en état un complément d’expertise qui a été ordonné et confié au Docteur [X] par ordonnance du 9 décembre 2019, auquel a été substitué le Docteur [F].
L’expert a déposé le complément d’expertise le 18 juin 2021.
Selon ordonnance du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision complémentaire de Monsieur [G].
Selon jugement du 3 janvier 2023, ce tribunal a :
CONDAMNE la SA NATIO ASSURANCE à indemniser Monsieur [T] [G] dans la limite du plafond contractuel de 200.000 € et sous déduction des provisions versées pour un montant de 30 000 €, comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 13.800 €,souffrances endurées : 30.000 €,déficit fonctionnel permanent : 102.990 €,préjudice esthétique : 7.500 €,préjudice d’agrément : 3.000 €,frais d’acquisition d’un véhicule automatique : 24.402 €.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE une réouverture des débats sur l’indemnisation des préjudices professionnels,
ORDONNE un complément d’expertise confié au Docteur [B] [F]
ORDONNE, s’agissant des demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, un sursis à statuer,
RÉSERVE l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ,
REJETTE la demande de la SA NATIO ASSURANCE tendant à écarter l’exécution provisoire,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2023 pour conclusions des parties après expertise.
L’expert [F] a complété son rapport, tel que déposé le 8 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2025, Monsieur [T] [G] sollicite la condamnation de la SA NATIO ASSURANCE à :
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2025 ;
CONDAMNER la SA NATIO ASSURANCE à verser à Monsieur [G] les sommes de :
— 14.228,67 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle
— 3.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise
CONDAMNER la SA NATIO ASSURANCE à indemniser Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé dans les suites de l’accident survenu le 3 novembre 2014 ;
CONDAMNER la SA NATIO ASSURANCE par ailleurs : Au titre de l’article 700 à hauteur de 10.000€ ;
Aux entiers dépens de l’instance ;
A verser le montant correspondant aux intérêts au taux légal courus sur l’entière condamnation depuis la première demande de liquidation soit le 16 février 2022.
A titre principal :
ACCUEILLIR favorablement la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [G] ;
MANDATER tel Médecin Expert spécialisé en chirurgie du pied pour réaliser l’examen du dossier et déterminer l’intégralité des préjudices aggravés subis par le patient en lien de causalité avec l’accident du 3 novembre 2014
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la juridiction de céans s’estimerait incompétente pour désigner un Expert :
RENVOYER les parties devant le juge de la mise en état afin qu’une expertise judiciaire puisse être sollicitée ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 août 2025, la SA NATIO ASSURANCE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
FIXER le montant de l’incidence professionnelle à 10.000 € et JUGER qu’aucune somme ne revient à M. [G] après déduction de la rente accident du travail versée par la CPAM.
FIXER le montant des frais divers au titre des frais d’assistance à expertise à hauteur de 3.000 €.
Par conséquent : ALLOUER à M. [G] la somme supplémentaire de 3.000 € au titre des frais divers.
DEBOUTER M. [G] de sa demande d’expertise en aggravation.
DEBOUTER M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que l’indemnisation revenant à M. [G] au titre de l’incidence professionnelle et des frais divers ne pourra excéder la somme de 18.308 € compte tenu du plafond de garantie et des sommes déjà perçues.
EN TOUTES HYPOTHESES
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTER M. [G] de ses demandes accessoires au titre des intérêts et des frais irrépétibles. ECARTER l’exécution provisoire.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat mais par courrier du 13 mars 2019 a fait valoir ses débours pour un montant de 199 862,31 €, dont 4 843,61 € au titre d’indemnités journalières et 135771,33 € au titre d’une rente accident du travail.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
La révocation de la clôture
Les parties s’accordent pour que l’ordonnance de clôture soit rapportée et fixée au jour de l’audience le 18 septembre 2025.
L’incidence professionnelle
Monsieur [G], né en 1988, suivait en 2014 en CAP de maintenance engins travaux publics, se destinant à être mécanicien mais a dû interrompre alors cette formation en raison de l’accident.
Il a repris son cursus en 2015, en alternance auprès de la société LOXAM et a pu valider son baccalauréat technologique en 2016.
Il a été ensuite embauché par la société LOXAM en septembre 2016 mais a été déclaré inapte au poste de mécanicien selon avis du médecin du travail du 6 août 2018 réservant des possibilités de reclassement.
Il a cependant été licencié pour inaptitude le 30 octobre 2018 et il occupe désormais des fonctions de formateur en maintenance d’engin de travaux publics.
Il fait cependant valoir l’existence d’une incidence professionnelle motivée par le fait qu’il se destinait à la profession de mécanicien qu’il a du abandonner et si son domaine de travail reste le même, en revanche le métier de formateur est différent et il ne l’aurait pas exercé si l’accident ne l’y avait obligé.
Il ajoute que ses fonctions et tâches sont différentes et que cela aura un impact sur sa retraite.
Monsieur [G] ne produit aucune pièce sur l’incidence sur sa retraite qu’aurait eu l’accident.
Si effectivement le juge peut apprécier une perte si elle est constatée, elle ne peut ici être constatée et évaluée dans la mesure où monsieur [G], a d’une part été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et d’autre part, occupe un nouvel emploi dont les conditions financières ne sont pas précisées et ne permettent en conséquence pas de constater un impact éventuel sur ses droits à retraite.
S’il fait aussi valoir la perte de chance de progresser dans cet emploi initial de mécanicien, il n’est produit aucun élément qui pourrait permettre au tribunal de prendre en compte les deux évolutions de carrière possible que ce soit comme mécanicien ou comme formateur.
Il ne peut cependant qu’être constaté l’existence d’un préjudice professionnel dans la mesure où il n’est plus en mesure d’exercer le métier auquel il se destinait à savoir mécanicien.
Ce préjudice est cependant limité dans la mesure où il reste dans le même champs professionnel et que s’il ne peut effectivement exercer chaque jour le métier de mécanicien, tous les actes de cette profession ne lui sont pas interdits puisqu’il est formateur dans le même domaine, retrouvant donc l’intérêt pour les tâches de la profession qu’il avait initialement choisie.
Ce préjudice sera indemnisé par le versement d’une somme de 20 000 €, intégralement absorbée par la créance de la CPAM à ce titre d’un montant de 135 771, 33 €.
Les frais divers
Il sera fait droit à cette demande justifiée par les factures du médecin conseil l’ayant assisté pour un montant de 3000 €.
L’aggravation
Monsieur [G] fait état depuis le mois de mai 2024 d’une aggravation de son état en raison de fortes douleurs au niveau de l’extrémité du 4ème orteil.
Il sera rappelé que la garantie due par l’assureur est limitée à une somme totale de 200 000€ , si bien que tenant les sommes allouées par le premier jugement et la somme de 3000 € allouée au titre des frais divers, il ne reste en disponible pour l’indemnisation qu’une somme de 15308 €.
Le siège des blessures résultant de l’accident de 2014 était le genou gauche, puisqu’il a présenté une luxation du genou gauche, avec des complications vasculaires tenant à une atteinte de l’artère poplitée. S’il a pu être victime d’un accident en 2018, les conséquences corporelles étaient situées sur les membres supérieurs.
Il produit un certificat médical du DR [O], chirurgien orthopédique, qui décrit cette lésion et le traitement qu’elle envisage sans cependant qu’il ne soit fait de lien entre l’accident de 2014 pour lequel ce médecin lui a apporté des soins et cette pathologie qui se manifeste en 2024.
Elle rapporte cependant dans les suites du premier accident, des lésions sur le pied pour laquelle elle était intervenue pour une « réanimation de la flexion dorsale du pied gauche par un transfert du jambier postérieur » et une cheilectomie sur le dos du pied du premier métatarsien.
Il sollicite une expertise pour préciser ces éléments d’aggravation et les préjudices en résultant.
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Mais la demande d’expertise doit être supportée par un intérêt légitime qui suppose ici que monsieur [G] établisse un lien entre la pathologie dont il fait état et l’accident de 2014, ce qui ne ressort pas des éléments médicaux produits alors même que le DR [O], qui l’a suivi pour des pathologies en lien avec l’accident de 2014 était à même de donner un avis médical sur un tel lien, ce qu’elle ne fait pas.
En l’absence d’éléments médicaux permettant de relier cette pathologie au niveau de l’extrémité du 4ème orteil à l’accident, aucun intérêt légitime ne soutient la demande d’expertise, qui ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Les demandes accessoires
S’agissant des intérêts au taux légal, il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les demandes chiffrées de monsieur [G], postérieures au premier jugement ont été notifiées par conclusions du 3 mai 2024, si bien qu’il sera fait droit à la demande et que la SA NATIO ASSURANCE devra acquitté les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 €, outre la capitalisation par année entière à compter de cette même date.
L’équité, la longueur de la procédure et les expertises judiciaires ordonnées justifient qu’il soit alloué à monsieur [G] une somme de 5200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire, il résulte de l’article 515 du Code de procédure civile que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, tenant la nature indemnitaire de l’affaire et son ancienneté, il y a lieu de rejeter la demande de la SA NATIO ASSURANCE tendant à voir écarter l’exécution provisoire et, ainsi, ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA NATIO ASSURANCE à payer à Monsieur [T] [G] dans la limite du plafond contractuel de 200.000 €, la somme de 3000 € au titre des frais divers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
FIXE l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à 20 000 €, montant absorbé par la créance de la CPAM au titre de la rente AT,
REJETTE la demande d’expertise au titre de l’aggravation soutenue,
CONDAMNE la SA NATIO ASSURANCE à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 5200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens , en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande de la SA NATIO ASSURANCE tendant à écarter l’exécution provisoire,
Le Greffier La Vice-présidente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 19/01363 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L56U
Date: 17 Novembre 2025
Affaire: [G] / S.A. NATION ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT (assurée [Numéro identifiant 1]), prise en la personne de son directeur en exercice
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 19/01363 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L56U
Date: 17 Novembre 2025
Affaire: [G] / S.A. NATION ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT (assurée [Numéro identifiant 1]), prise en la personne de son directeur en exercice
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 19/01363 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L56U
Date: 17 Novembre 2025
Affaire: [G] / S.A. NATION ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT (assurée [Numéro identifiant 1]), prise en la personne de son directeur en exercice
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 19/01363 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L56U
Date: 17 Novembre 2025
Affaire: [G] / S.A. NATION ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT (assurée [Numéro identifiant 1]), prise en la personne de son directeur en exercice
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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