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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 17/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00470 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/04676 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VCCK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du régime social des indépendants (ci-après [10]) Provence – Alpes – Côte d’Azur – Corse a décerné le 28 juin 2017 à l’encontre de Mme [L] [W], en sa qualité de représentant légale de l’EURL [6] [B], une contrainte, portant la référence 937 000 002 004 438 818 006 225 005 802 13, pour le paiement de la somme de 612 € au titre de cotisations sociales définitives pour l’année 2016 ainsi que des majorations de retard y afférent.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 11 juillet 2017.
Par requête expédiée le 21 juillet 2017, Mme [L] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône indiquant contester le montant des sommes réclamées.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L'[Adresse 14] (ci-après [15]), venant aux droits du [Adresse 11], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et sollicite le tribunal aux fins de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse ;
Sur le fond :
— Dire et juger que la contrainte n° 937 000 002 004 438 818 006 225 005 802 13 du 28 juin 2017 est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 11 juillet 2017 pour les périodes d’août et septembre 2016 soit un montant de 310 euros ;
— Condamner au paiement de ladite somme de 310 euros Mme [W] [L];
— Condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Mme [W] [L].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [9] fait principalement valoir que Mme [W] reste redevable, malgré un chiffre d’affaires nul, des cotisations minimales prévues par les textes.
Mme [L] [W], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger recevable et bien-fondée l’opposition de Mme [W],
— Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [W] fait principalement valoir que l’EURL [6] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 septembre 2016 et qu’en tant que bénéficiaire du RSA, elle n’était pas soumise aux dispositions relatives aux cotisations minimales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [L] [W] a formé opposition le 21 juillet 2017 à la contrainte 937 000 002 004 438 818 006 225 005 802 13 signifiée le 11 juillet 2017 soit dans le délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Mme [L] [W] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L.613-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’associé unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, du fait de son rôle de gérant, est affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salarié.
L’article L.622-9 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salarié des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article 1144 du code rural.
Il est constant que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus d’activité non salariée jusqu’à cessation d’activité et ce quelle que soient les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Aux termes de l’article L.131-6 dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas des régimes fiscaux dit « micro-BIC » et « micro-BNC », régis par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont assises sur le revenu d’activité non salariée.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code.
Lorsque les revenus du travailleur indépendant sont inférieurs à certains seuils définis par décret sur une période considérée, des montants minimaux de cotisations sont prévus par le code de la sécurité sociale pour chaque type de risque.
Selon l’article L.131-6-3 dudit code, dans sa version applicable au litige, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes bénéficiant du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité.
En l’espèce, au dernier état des demandes de l’URSSAF [9], la créance litigieuse porte sur les cotisations sociales définitives dues par Mme [W] pour les mois d’août et de septembre 2016 en application des assiettes minimales prévue pour chaque type de risque.
Mme [W] justifie cependant avoir été bénéficiaire, durant l’année 2016, du RSA et de la prime d’activité.
Il n’est pas démontré par l’URSSAF [9] que Mme [W] ait opté, en application de l’ancien article L131-6-3 précité, pour le régime des cotisations minimales.
Dans ces conditions, les cotisations sociales de Mme [W] auraient dû être calculées sur ses revenus réels.
Or, il est constant que Mme [W] n’a perçu aucun revenu de son activité non salariée sur les mois d’août et de septembre 2016.
En conséquence, la créance de l’URSSAF est infondée et il sera fait droit à l’opposition de Mme [W].
Sur les demandes accessoires et les dépens :
L'[15] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En raison de motifs tirés de considération d’équité, la demande formée par Mme [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien-fondée l’opposition formée le 21 juillet 2017 par Mme [L] [W] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 juin 2017 par le directeur du [Adresse 11] et signifiée le 11 juillet 2017, portant la référence 937 000 002 004 438 818 006 225 005 802 13 ;
ANNULE en conséquence la contrainte n° 937 000 002 004 438 818 006 225 005 80213, décernée le 28 juin 2017 par le directeur du [12] et signifiée le 11 juillet 2017 ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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