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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3U
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. LP ITALIAN TRADING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
/
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3U
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat signé le 25 juin 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SAS LP ITALIAN TRADING représentée par MM. [P] [C] et [J] [E] un prêt n° 06033067, d’une durée de 84 mois, portant sur un montant de 10 000 € destiné au “financement d’un besoin en fonds de roulement”.
Par acte séparé conclu le 25 juin 2021, M. [P] [C] s’est porté caution solidaire des engagements de la société LP ITALIAN TRADING au titre du prêt susvisé, pour une durée de 84 mois et dans la limite de 5 000 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires.
Par acte séparé conclu le 25 juin 2021, M. [J] [E] s’est porté caution solidaire des engagements de la société LP ITALIAN TRADING au titre du prêt susvisé, pour une durée de 84 mois et dans la limite de 5 000 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires.
Le 3 juin 2021, la société LP ITALIAN TRADING a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 10 août 2023, M. [E] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société LP ITALIAN TRADING pris envers la banque, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 20 000 €.
Par courriers réceptionnés le 1er septembre 2023 par MM. [C] et [E], en qualités de représentants de la société LP ITALIAN TRADING, la banque leur a notifié la fin au 29 octobre 2023 de l’autorisation de découvert en compte courant consentie à hauteur de 19 000 €.
Suivant courriers du 29 novembre 2023, la banque a mis en demeure la société LP ITALIAN TRADING ainsi que les cautions de lui payer les sommes suivantes :
— pour la première, 8 589,06 € au titre du prêt sous peine de résiliatio du prêt ainsi que 19 947,25 € au titre du solde débiteur du compte courant, comprenant 66,08 € d’intérêts courus entre le 22 et le 29 novembre 2023 ;
— pour M. [C], les sommes dues au titre du prêt ;
— pour M. [E], les sommes dues au titre du prêt et du compte courant .
Par assignations remises à la personne de M. [P] [C] le 9 février 2024 et signifiées selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 23 février 2024 à M. [J] [E] et à la SAS LP ITALIAN TRADING, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les a fait citer devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir paiement de ses créances à leur encontre, en leurs qualités d’emprunteur et de cautions.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes des assignations constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement la SAS LP ITALIAN TRADING, MM. [C] et [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8 696,36 € augmentée des intérêts au taux de 8,50 % à compter du 29 janvier 2024 au titre du prêt ;
— LIMITER la condamnation de chacune des cautions à la somme de 5 000 € augmentée des intérêts au taux de 8,50 % à compter du 29 janvier 2024 au titre du prêt ;
— CONDAMNER solidairement la SAS LP ITALIAN TRADING et M. [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 20 523,05 € augmentée des intérêts au taux de 17,33 % à compter du 29 janvier 2024, au titre du compte courant ;
— LIMITER la condamnation de M. [E] à la somme de 20 000 € augmentée des intérêts au taux de 17,33 % à compter du 29 janvier 2024, au titre du compte courant ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et fixée à l’audience du 13 juin 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS :
Vu l’article 472 du Code de procédure civile aux termes duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en application de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Sur le prêt n° 06033067
Attendu qu’en l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se prévaut de la résiliation du prêt au motif que les parties n’ont pas réglé les échéances à compter du mois de juillet 2023 ;
Que ni l’emprunteur ni les cautions, qui ne comparaissent pas, ne rapportent la preuve, qui leur incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt n° 06033067, à compter de l’échéance mensuelle de juillet 2023 et jusqu’à celle de novembre 2023 incluse, ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de leur obligation ;
Attendu que le contrat de prêt prévoit, dans ses conditions générales, que “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat.”
Il y est ajouté qu’en cas “d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article “Calcul et paiement des intérêts” à “Intérêts de retard”.
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le prêteur serait obligé de produire un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur;
Attendu qu’en l’espèce, la banque qui ne produit aucune mise en demeure préalable ne peut se prévaloir d’une résiliation du prêt huit jours après le courrier du 29 novembre 2023 , produit du reste sans justificatif d’envoi à la société emprunteuse ;
Qu’il en résulte que la résiliation du prêt ne intervenir qu’à la date du 4 mars 2024, après expiration d’un délai de 8 jours francs à compter de la signification de l’assignation;
Que la créance exigible est donc constituée des échéances du prêt de juillet 2023 à février 2024 soit un montant de 1 026,72 € au taux contractuel de 8,5 %, représentent un montant total de 32,16 € outre la somme de 6 431,17 € au tittre du capital restant dû et 969,53 € au titre de l’indemnité contractuelle de 13 % , sommes auquelle la SAS LP ITALIAN TRADING sera condamnée avec intérêts à compter du 4 mars 2024 ;
Attendu que s’agissant des cautions,, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5 000 €, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 4 mars 2024.
Sur le solde débiteur du compte courant
Attendu que la banque sollicite de la LP ITALIAN TRADING le paiepment du solde débiteur de son compte courant au 22 novembre 2023, soit la somme de 19 881,17 €, suivant la fin, au 29 octobre 2023, de l’autorisation de découvert en compte courant consentie à hauteur de 19 000 €, en application de l’article 7.1.4 des conditions générales de la convention de compte courant litigieuse ;
Qu’elle produitvau soutien de s ademande ,la convention, les courriers des 29 août 2023 et 29 novembre 2023,le relevé de compte courant au 31 octobre 2023 de 19 771,17 €, ainsi qu’un décompte au 29 janvier 2024 ;
Que toutefois, la demanderesse n’explique pas sur quel fondement contractuel s’appliquerait le taux d’intérêts applicable au découvert non autorisé après résiliation de la convention de compte courant ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SAS LP ITALIAN TRADING et M. [J] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 881,17 €, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par la SAS LP ITALIAN TRADING, MM. [K] et [E], parties perdantes à l’instance ;
Qu’il est équitable de les condamner in solidum à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 € ;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SAS LP ITALIAN TRADING, M. [P] [C] et M. [J] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de :
— 1 026,72 € (mille vingt-six euros et soixante-douze centimes) au titre des échéances impayées, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 4 mars 2024 ;
— 32,16 € (trente-deux euros et seize centimes) au titre des intérêts courus sur ces impayés arrêtés au 3 mars 2024 ;
— 6 431,17 € (six mille quatre cent trente-et-un euros et dix-sept centimes) au titre du capital restant dû au 4 mars 2024, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 4 mars 2024 ;
— 969,53 € (neuf cent soixante-neuf euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 4 mars 2024
DANS LA LIMITE de 5 000 € (cinq mille euros) pour MM. [C] et [E], à augmenter des intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 4 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SAS LP ITALIAN TRADING et M. [J] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 881,17 € (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-un euros et dix-sept centimes), à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS LP ITALIAN TRADING, M. [P] [C] et M. [J] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS LP ITALIAN TRADING, M. [P] [C] et M. [J] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 200 € (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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