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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01086 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLFO
AFFAIRE : S.A.S. [5] / [10]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[P] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
SOCIETE [13] venant aux droits de la S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [R] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [X] [B] a travaillé pour la société [5], absorbée par la société [13] en décembre 2023, en qualité de gestionnaire informatique depuis le 1er décembre 1998 jusqu’au 1er décembre 2022 où il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [B] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 17 août 2022 en indiquant « dépression en lien avec l’activité professionnelle, épuisement professionnel avec insomnies récurrentes, anxiétés, maux de tête, manque de concentration » sur la base d’un certificat médical du docteur [U] [E], médecin psychiatre, visant la pathologie suivante :
« anxiété généralisée avec épuisement professionnel et insomnie réactionnelle. »
La [6] a procédé à une enquête et adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur qui les ont retournés le 27 septembre 2022 et le 21 novembre 2022.
A la suite d’une concertation médico- administrative le 21 novembre 2022, la [9] a transmis le 19 décembre 2022, le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a rendu le 22 mars 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par décision du 4 avril 2023 la [6] a reconnu la maladie de monsieur [B] comme maladie professionnelle.
Le 1er juin 2023 la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Le 5 octobre 2023 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
A l’audience, la société demande à titre principal que la décision du 4 avril 2023 lui soit déclarée inopposable pour violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction menée, à titre subsidiaire que soit saisi un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et à titre infiniment subsidiaire que soit jugé que la pathologie de monsieur [B] n’est pas d’origine professionnelle et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que la Caisse a manqué au principe du contradictoire en ce qu’elle a mis à disposition de l’employeur un dossier incomplet en ce qu’il manquait le procès-verbal de l’entretien de monsieur [M] ainsi qu’elle l’a fait constater par huissier, qu’elle ne justifie pas avoir transmis au [11] les pièces complémentaires qu’elle a déposées au dossier ; à titre subsidiaire qu’il n’y a pas de lien direct entre la pathologie de monsieur [I] et son activité professionnelle puisque son arrêt de travail a découlé en réalité de la tentative échouée de rupture conventionnelle , que contrairement à ses affirmations il avait une charge de travail modérée, que l’avis du [11] ne lui a pas été communiqué et qu’elle demande la communication des éléments médicaux ayant permis de conclure à une incapacité prévisible de 25 % au médecin qu’elle désigne.
La Caisse demande le rejet des demandes de la société [13] et conclut en substance que l’enquête administrative versée par la Caisse est une synthèse des investigations réalisées par l’agent enquêteur dans laquelle se trouve notamment la déclaration du témoin monsieur [L], que la société n’a émis aucune réclamation quant à l’absence de ce document , qu’elle a bien transmis au [11] les éléments transmis par l’employeur qui ne pouvaient au vu de la date de leur transmission être inclus dans le dossier ; que la Caisse n’ a pas d’obligation légale de transmettre l’avis du [11] ; qu’elle ne peut transmettre d’éléments médicaux que par l’intermédiaire d’un médecin et dans le délai initial de 40 jours ; enfin que l’avis du [11] s’imposait à elle mais que le tribunal peut ordonner la saisine d’un autre [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le respect du contradictoire :
Sur l’absence du témoignage de monsieur [L] :
Il est constant ainsi que cela ressort du constat d’huissier qu’a fait pratiquer la société demanderesse que le document 2 visé par le rapport d’enquête de la Caisse n’a pas été joint au dossier mis à disposition des intéressés pour consultation dans le cadre de l’article R 461-9 du code de sécurité sociale.
Il convient de s’interroger sur l’existence d’un grief de nature à justifier que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à la société ainsi qu’elle le demande.
En l’espèce, la comparaison entre la synthèse effectuée par l’agent de la Caisse et la déclaration de monsieur [L] montre que les différents points de sa déclaration ont été repris et résumés dans les différents chapitres « intensité du travail, exigences émotionnelles, autonomie et marges de manœuvre, rapports sociaux au travail conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail. »
Le résumé fait par l’agent de la Caisse est tout à fait complet et reprend textuellement des expressions du témoin. A l’évidence, ce résumé n’a pas suscité d’interrogations chez l’employeur puisqu’il n’a formé aucune demande quant à l’absence de cette pièce. Dans le cadre de cette instance la société n’indique d’ailleurs pas quel élément manquant dans ce résumé serait susceptible de lui faire grief en l’empêchant d’apporter des réponses adaptées pour la transmission du dossier au [11].
En l’absence de grief établi par l’employeur ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur les éléments transmis par l’employeur dans la période de consultation :
Il est constant que le 1er décembre 2022 à 16 heures 36, la société [5] a transmis un certain nombre de documents correspondant à des échanges de mails entre le salarié et l’employeur , la période de consultation commençant le 2 décembre 2022.
Le 6 décembre 2022, la Caisse a accusé réception en indiquant " je vous confirme avoir numérisé le 2 décembre 2022 les documents que vous m’avez transmis par mail du 1er décembre à 16 heures 36. Ces documents seront transmis au [7] qui prendra la décision sur le caractère professionnel de la demande faite par monsieur [B] ".
Ainsi que l’explique la Caisse, les documents ne pouvaient plus être intégrés dans le dossier informatique puisqu’ils ont été envoyés juste avant le début de la période de consultation à 4 heures du matin où plus aucun document ne peut être ajouté.
La société met en doute sans expliquer pourquoi le fait que la Caisse ait bien adressé tous ces éléments au [11] ; dès lors qu’elle a envoyé ces éléments au dernier moment alors que l’instruction était en cours depuis septembre 2022 elle ne peut reprocher à la Caisse de n’avoir pu intégrer ces documents dans l’enquête initiale.
Il convient d’ailleurs de relever que le seul manquement éventuel au principe du contradictoire en l’espèce serait à l’égard de l’assuré qui n’a pas été informé de la transmission ni du contenu de ces pièces au [11] ;
Il en résulte que ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de communication de l’avis du [11] :
En application de l’article R 461-10 du code de sécurité sociale “ la caisse notifie à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Aucun texte n’oblige la Caisse donc à transmettre cet avis.
Au demeurant on ne voit pas le grief invoqué par l’employeur puisque dans le cadre du débat contradictoire instauré dans la présente instance il a eu accès à cet avis.
Sur la demande de transmission des éléments médicaux :
En application de l’article D461-29 du code de sécurité sociale l’avis du médecin du travail et le raport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Il est constant que l’employeur n’a fait aucune demande en ce sens dans le délai de quarante jours qui lui avait été indiqué dans le courrier du 14 septembre 2022.
Aucun texte ne prévoit la possibilité d’une communication de ces pièces ultérieurement.
La demande de la société à cet égard ne peut donc être acceptée.
Sur l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle :
La société [5] demande au tribunal de dire que la dépression subie par monsieur [B] n’a pas de lien direct avec l’activité professionnelle en argumentant essentiellement que son arrêt maladie a été suscité par le refus opposé par l’employeur de la rupture conventionnelle aux conditions salariales qu’il demandait.
Cet argument apparaît quelque peu paradoxal puisque lors des discussions autour de cette rupture conventionnelle le salarié mettait en avant son épuisement au travail et son impatience de voir le contrat de travail rompu, ce qui est bien un motif d’ordre professionnel et non personnel.
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéa de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. »
Il y a donc lieu de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit qu’il n’y a pas eu manquement au principe du contradictoire et rejette la demande de la société [13] venant aux droits de la société [5] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [B] pour des motifs de forme ;
Avant dire droit sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [B] à l’égard de la société [13] venant aux droits de la société [5],
Ordonne la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [B] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Renvoie à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
Réserve les dépens ;
Rejette a demande de la société [13]veant aux droits de la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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