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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 10 avr. 2026, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
SM/MC
N° RG 23/00910 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LZHI
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S], [D], [F] [Y]
C/
Monsieur [R], [F], [D] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [S], [D], [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 42
DEFENDEUR
Monsieur [R], [F], [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Margaux COSTE, Juge, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de [D] [Y] et [W] [Z] sont issus deux enfants, M. [S] [Y] et M. [R] [Y].
[D] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1997.
Le 19 juillet 2017, [W] [Z] veuve [Y] a réalisé un testament authentique devant Me [U], notaire à [Localité 3], et Me [I], notaire à [Localité 4], par lequel elle instituait son fils, M. [R] [Y], légataire de la quotité disponible de sa succession.
Le 28 novembre 2018, [W] [Z] veuve [Y] a réalisé un nouveau testament authentique devant Me [U], notaire à [Localité 3], et Me [I], notaire à [Localité 4], par lequel elle indiquait révoquer tout testament antérieur et instituait son fils, M. [S] [Y], légataire de la quotité disponible de sa succession.
Par jugement du 20 juin 2019, le juge des tutelles de [Localité 2] a placé [W] [Z] veuve [Y] sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
[W] [Z] veuve [Y] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2].
La succession de [W] [Z] veuve [Y] est notamment composée d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle a été vendue par acte du 20 septembre 2021, au prix de 115.000 euros.
Par acte délivré le 6 mars 2023, M. [S] [Y] a assigné M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [S] [Y] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [Y] ;
— Renvoyer les parties devant le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, afin qu’il dresse un projet de partage ;
— Confirmer l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— Condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [Y] expose avoir effectué de nombreuses démarches pour parvenir, avec le concours de Me [U], au partage de la succession de sa mère. Il considère que M. [R] [Y] cherche à bloquer la succession dans laquelle il s’estime lésé depuis qu’il a découvert l’existence d’un testament authentique conférant à son frère la qualité de légataire de la quotité disponible de la succession de [W] [Z] veuve [Y]. Il regrette qu’il n’ait pas été possible de procéder à l’ouverture amiable des opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [R] [Y] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur les mérites de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [Y] ;
— Débouter M. [S] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le tribunal s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026, les dossiers de plaidoirie déposés les 15 janvier et 12 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil,
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.”
En vertu de l’article 840 du code civil,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à
“peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’article 1364 du même code précise que
“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Etant observé que la rédaction des testaments par [W] [Z] veuve [Y] alimente pour partie le conflit existant entre les parties, ce qui a pour conséquence de complexifier les opérations de liquidation, il convient de commettre un notaire pour y procéder.
Il y a lieu de commettre Me [E] [B], notaire à [Localité 2].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore commencé, il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [Y], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2] ;
COMMET, pour y procéder, Me [E] [B], notaire à [Localité 2] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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