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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 23/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 23/03239 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKHZ
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y], de nationalité française, contrôleur, né le 25 octobre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [U], de nationalité française, adjointe administrative, née le 8 juin 1987 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6],
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
la SARL UNION FENÊTRE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 813 651 486, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Prise en qualité de son représentant légal Monsieur [D] [J],
représentée par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
SMABTP, Société d’assurance à forme mutuelle RCS [Localité 7] 775684764 ayant son siège social [Adresse 4] France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 22 Mai 2023 reçu au greffe le 07 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3]).
Suivant devis accepté le 7 décembre 2021, ils ont confié à la société à responsabilité limitée Union-Fenêtres la réalisation de travaux de réhabilitation de l’immeuble en vue de sa location, pour un montant de 91 015,51 € TTC.
Les travaux ont débuté au mois de janvier 2022.
Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] ont réglé les factures ainsi qu’un devis complémentaire d’un montant de 6 000,15 € TTC.
Par acte en date des 22 mai et 1er juin 2023, invoquant des malfaçons, Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] ont fait citer la société à responsabilité limitée Union-Fenêtres et la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] demandent au tribunal de :
condamner la société Union-Fenêtres à leur payer :la somme de 53 954,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;la somme de 6 854,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;condamner la société SMABTP à relever et garantir la société Union-Fenêtres des condamnations mises à sa charge ;condamner in solidum la société Union-Fenêtres et la société SMABTP à leur payer la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent en substance, au visa de l’article 1217 du code civil, qu’alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat s’agissant des travaux de rénovation qui lui ont été confiés, la société Union-Fenêtres est à l’origine des désordres suivants : mauvaise réalisation des peintures ; peintures en finition mate alors qu’il était prévu des peintures finition satinée ; plinthes mal coupées et mal posées ; revêtements de sols mal posés ; meubles de salle de bain et de cuisine mal posés et endommagés lors de la pose ; suppression d’une poutre porteuse sans qu’un renforcement suffisamment n’ait été installé pour pallier le problème structurel ; fenêtres mal posées avec une isolation par joints de mousse isolante expansive dont les finitions sont inachevées.
Ils ajoutent que l’ensemble de ces défauts a été constaté par un expert technique, et que la société Union-Fenêtres a refusé de signer le procès-verbal de réception lors de la réunion du 28 juillet 2022, ce qui les a contraint à faire constater les désordres par huissier.
Ils contestent le motif du remboursement de la somme de 30 898,45 €, laquelle selon eux n’est pas la conséquence de la résiliation du contrat, mais d’une part, le remboursement d’un trop-payé sur le chantier de [Localité 11], et, d’autre part, le remboursement d’une partie d’un acompte pour un autre chantier à [Localité 5] après la résiliation du contrat pour ce second chantier.
Ils notent, que tout en reconnaissant dans ses écritures a minima des problèmes de finitions dont elle rejette la faute sur eux, la société Union-Fenêtres n’a, à aucun moment, entendu reprendre les désordres dénoncés.
Ils se prévalent d’une réception tacite intervenue le 28 juillet 2022 avec les réserves identifiées dans le procès-verbal non signé par la défenderesse, alors que le délai de livraison de l’ouvrage convenu entre les parties au 15 juin 2022 n’a pas été respecté.
Au titre de leurs préjudices, ils invoquent le coût des travaux urgents de reprise qu’ils ont dû effectuer afin d’éviter une détérioration de leur bien et de pouvoir les louer rapidement ainsi que des devis comparatifs de reprise des désordres, outre la perte de deux mois de revenus locatifs et un préjudice moral lié au retard dans la mise en location constituant une source de stress importante alors qu’ils ont un crédit à rembourser.
Ils ajoutent que la société SMABTP est tenue, en sa qualité d’assureur de responsabilité de garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Union-Fenêtres, la police souscrite couvrant les dommages liés à la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.
Ils affirment que relèvent à l’évidence de la garantie décennale le désordre relatif à la suppression d’une poutre porteuse, dès lors qu’il affecte la solidité de l’ouvrage, et la mauvaise pose des fenêtres, qui affecte le clos et le couvert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Union-Fenêtres sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, elle conteste toute faute, faisant valoir que :
les demandeurs ont suivi avec la plus grande minutie le déroulement des travaux et ont payé l’ensemble des factures sans aucune contestation, ayant été en contact permanent avec le gérant de la société ;le changement de type de peinture leur a été suggéré par leur entrepreneur, qui en sa qualité de professionnel, les a informé de la mauvaise tenue d’une telle peinture dans le temps notamment s’ils désiraient louer les appartements à des tiers ;la poursuite des travaux ou la reprise des finitions n’a pu aboutir du seul fait de Monsieur [G] [Y] qui y a fait obstruction, de sorte que les demandeurs demeurent responsables du retard dans la livraison des travaux ;ne souhaitant plus poursuivre sa collaboration avec les consorts [B], elle a procédé au remboursement de la facture F 2022-0084 pour un montant total de 30 898,45 €, après avoir toujours fait preuve de bonne foi dans l’exécution de son contrat de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, les demandeurs étant les seuls responsables des frais supplémentaires qu’ils ont dû engager.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMABTP sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, sa mise hors de cause et la condamnation solidaire de Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 2 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société SMABTP conteste tout d’abord être l’assureur de la société Union des fenêtres, au motif que le contrat a été souscrit auprès de la société SMA SA.
A titre subsidiaire, elle estime que les griefs ne correspondent pas à des désordres avérés après réception, techniquement de nature décennale, ce qui est un obstacle à l’application des garanties du contrat
Elle souligne que les demandeurs visent la responsabilité contractuelle, ce qui signifie qu’ils considèrent que la réception n’a pas été prononcée et qu’en tout état de cause, les griefs, objets de leurs demandes, correspondraient tout au plus à des réserves si l’on devait considérer qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage.
Plus subsidiairement, elle soutient qu’aucun élément établi contradictoirement ne justifie de la réalité des désordres, de leur importance et du coût réparatoire, alors que les demandeurs ont obtenu le remboursement d’une somme de près de 31 000,00 €.
Elle souligne que les demandeurs reconnaissent que les studios ont pu être loués, ce qui démontre bien que l’ouvrage est conforme à sa destination et que la location était possible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre2024, prorogé au 14 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
Sur la responsabilité de la société Union-Fenêtres :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l’article 1104, être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
*
En l’espèce, afin de faire la preuve des malfaçons qu’ils reprochent à la défenderesse, Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] versent aux débats le rapport d’expertise établi le 31 octobre 2022 par Monsieur [X], mandaté par leur assureur de protection juridique et un constat d’huissier dressé le 17 janvier 2003.
En considération de ce qui précède, il est constant que Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] ne peuvent se fonder uniquement sur le rapport d’expertise amiable pour faire la preuve qui leur incombe des désordres dont ils se plaignent.
Or, la seule autre pièce qu’ils produisent au soutien des constatations de l’expert amiable est un constat d’huissier qui en raison de la technicité du litige est incontestablement insuffisant pour venir étayer les éléments retenus par l’expert amiable.
Par ailleurs, il paraît inutile et inadapté d’ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où il n’est pas contesté que les demandeurs ont fait intervenir un tiers pour remédier aux désordres qu’ils invoquent dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] sont défaillants dans la preuve de la réalité des désordres affectant l’immeuble rénové et du coût de réfection, qu’ils ont pourtant la charge de rapporter .
Au demeurant, et à titre surabondant, il y a lieu de relever que la société Union-Fenêtres a émis le 17 juin 2022 un avoir de 30.898,45 € sur la facture F-2002-0084.
Or, cette facture, d’un montant total de 91.015,51 €, correspond à celle concernant les travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 2], à [Adresse 12] (Cher).
En conséquence, Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U], qui succombent, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [N],
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [U] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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