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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 nov. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01783
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SHERATON [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MARINIER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
Monsieur [C] [D], ès qualité de Président du Comité Social et Economique de la Société SHERATON [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MARINIER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
ET :
Madame [T] [O], ès qualité de secrétaire du comité social et économique de la SAS SHERATON [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [T] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 mars 2025, Monsieur [C] [D], ès qualité de président du comité social et économique de la SAS SHARATON [Localité 5], et la SAS SHERATON [Localité 5], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY Madame [T] [O] ès qualité de secrétaire du comité social et économique de la SAS SHERATON [Localité 5] et en son nom personnel afin :
— D’ordonner à Madame [T] [O], ès qualité de secrétaire du comité social et économique, de respecter le vote sur la délibération relative à la désignation de l’expert lors de la réunion du 3 décembre 2024 ;
— D’ordonner à Madame [T] [O], ès qualité de secrétaire du comité social et économique, de préparer un projet de procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024 conforme aux propos tenus lors de ladite réunion et repris au procès-verbal de retranscription de l’huissier, en particulier quant au rejet du comité social et économique de désigner un expert, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
— D’ordonner au comité social et économique et à Madame [T] [O], ès qualité de secrétaire du comité social et économique, de préparer un projet de procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2024 conforme aux propos tenus lors de ladite réunion et repris au procès-verbal de retranscription de l’huissier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
— Ordonner la fixation à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité social et économique, le vote d’un procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024 conforme au procès-verbal de retranscription de l’huissier, et le vote d’un procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2024 conforme au procès-verbal de retranscription de l’huissier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire, après la notification de l’ordonnance de référés ;
— Condamner in solidum Madame [T] [O] en son nom personnel et ès qualité de secrétaire du comité social et économique, à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner in solidum Madame [T] [O] en son nom personnel et ès qualité de secrétaire du comité social et économique à payer à la société SHERATON [Localité 5] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner in solidum Madame [T] [O] en son nom personnel et ès qualité de secrétaire du comité social et économique aux dépens ;
— Condamner in solidum Madame [T] [O] en son nom personnel et ès qualité de secrétaire du comité social et économique à payer à la société SHERATON [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [D], ès qualité de président du comité social et économique de la SAS SHARATON [Localité 5], et la SAS SHERATON [Localité 5], ont maintenu leurs prétentions, à l’exception de celles relatives à la réunion du comité social et économique de la SAS SHARATON [Localité 5] (le CSE) du 27 novembre 2024.
Ils exposent que dans le cadre d’un changement de mode d’exploitation de l’hôtel SHERATON [Localité 4] aéroport [3], dont l’objet est de passer d’un contrat de management à un contrat de franchise, le CSE a été informé et consulté. Ils précisent qu’une réunion d’information s’est tenue le 27 novembre 2024, suivie d’une seconde réunion le 3 décembre 2024, au cours de laquelle une délibération a été soumise au CSE afin de faire désigner un expert pour l’éclairer avant qu’il ne rende un avis. Ils indiquent que le CSE a voté à la majorité pour le rejet de la délibération portant désignation de l’expert.
Ils expliquent que Madame [T] [O], en sa qualité de secrétaire du CSE, a préparé un projet de procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024 qui ne reflète pas la réalité du vote de la délibération portant sur la désignation d’un expert dès lors qu’il mentionne que cette délibération a été adoptée par le CSE à la majorité de ses membres.
Ils ajoutent qu’une difficulté est survenue au cours de la réunion du 3 décembre 2024 dont Madame [T] [O] est à l’origine en ce qu’elle a méconnu les pouvoirs du président du CSE en mettant au vote une délibération alors que la séance était suspendue et que les élus CFDT avaient quitté la salle (i), en proclament le résultat du vote sans même que les élus CGT présents aient exprimé leur vote (ii), et en prenant en compte le vote d’une élue suppléante qui n’avait en réalité pas le pouvoir de représenter un élu titulaire absent (iii).
Ils ajoutent qu’en réalité, la délibation relative au recours à un expert a été rejetée à 5 voix contre 4.
Ils font valoir que les attestations produites en défense établies par les élus CGT sont des faux et que le fait pour Madame [T] [O] d’établir un procès-verbal contraire au vote des élus CSE caractérise un acte frauduleux.
Les demandeurs indiquent que ces circonstances, et notamment le refus par le secrétaire du CSE de présenter un projet de procès-verbal conforme au déroulement de la réunion du CSE, caractérisent un abus et constitue un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent qu’il en résulte un préjudice dès lors que par ses actions, Madame [T] [O] tente de remettre en cause la procédure d’information-consultation du CSE et conduit à un dysfonctionnement de cette instance. Ils soutiennent aussi que l’action de Madame [T] [O] a causé un préjudice moral en portant atteinte à l’image de la société SHERATON [Localité 5] et de Monsieur [C] [D], ainsi qu’un préjudice financier pour la société qui a dû exposer des frais d’avocat.
Ils ajoutent qu’en l’absence de désignation d’un expert, le CSE a rendu un avis favorable le 3 janvier 2025 sur l’exploitation de l’hôtel en franchise, et qu’il est nécessaire, pour garantir la sécurité juridique du projet, qu’il soit adopté un compte-rendu fidèle aux débats ayant eu lieu au cours de la réunion du CSE du 3 décembre 2024.
Ils sollicitent en outre le rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [O].
En réplique, Madame [T] [O], ès qualité de secrétaire du comité social et économique de la SAS SHERATON [Localité 5], sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société SHERATON [Localité 5] et Monsieur [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et la société SHERATON [Localité 5] à verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et la société SHERATON [Localité 5] à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [C] [D] et la société SHERATON [Localité 5] aux dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et la société SHERATON [Localité 5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’il lui revient, en qualité de secrétaire du CSE, de rédiger les procès-verbaux des réunions et qu’en cas de désaccord avec la direction et/ou des membres du CSE sur leur contenu, elle n’est pas tenue de prendre en considération les propositions de modification, de sorte que les demandes d’injonction formées à son encontre sont sans fondement.
Elle considère à cet égard que les difficultés d’adoption du procès-verbal issu de la réunion du 3 décembre 2024 ne sont dues qu’au comportement d’obstruction et d’opposition du président du CSE.
Elle ajoute que celui-ci a déjà tenté de s’immiscer dans la rédaction des procès-verbaux ce qui a donné lieu à une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY, lequel, par une décision du 11 avril 2025, l’a débouté de sa demande de voir imposer des modifications aux projets de procès-verbaux de réunion.
En outre, et au soutien de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [C] [D] et de la société SHERATON [Localité 5] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Madame [T] [O] fait valoir que l’action en justice a été engagée avec mauvaise foi et dans le seul but de lui nuire.
Par ailleurs, et s’agissant de sa demande de condamnation de solidaire de Monsieur [C] [D] et de la société SHERATON [Localité 5] au paiement de dommages et intérêts, Madame [T] [O] considère qu’en engageant une action dénuée de tout fondement, avec pour objectif de déstabiliser le bon fonctionnement du CSE en mettant en cause personnellement en cause les élus dans le seul but de leur nuire et de les intimider, Monsieur [C] [D] et de la société SHERATON [Localité 5] lui ont causé un préjudice moral lié au stress dont elle a souffert ainsi qu’un préjudice financier au regard des frais qu’elle a exposés.
Madame [T] [O], assignée en son nom personnel, n’était pas présente, ni représentée.
MOTIFS
— Sur les demandes d’injonction
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le litige porte sur les modalités d’établissement du procès-verbal d’une délibération du CSE.
Sur ce point, l’article L.2315-34 du code du travail prévoit que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un décret à défaut d’accord.
Il est produit par les demandeurs un accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE signé le 30 avril 2019, et le règlement intérieur du CSE, qui prévoient les modalités d’établissement des procès-verbaux des délibérations du CSE.
L’accord précise ainsi dans son point 2-3-10 que “le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant. Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents”.
Le règlement intérieur du comité social économique prévoit quant à lui, page 12, qu’ “il revient au secrétaire du CSE d’établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure (…). Le secrétaire transmet le PV à tous les membres du CSE y compris au président, en vue de l’adoption pour la réunion suivante. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d’ajout apparaîtront sous forme de réserve dans le PV de la réunion qui suit (…). Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE (…). L’adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l’ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation”.
Il résulte de ces dispositions que la rédaction du procès-verbal des réunions du CSE incombe au seul secrétaire du CSE. Toutefois, les autres membres du CSE et son président peuvent formuler des observations et émettre des propositions de modification, lesquelles apparaissent alors sous forme de réserves dans le procès-verbal d’une réunion suivante du CSE. Le procès-verbal dans sa version définitive est ensuite approuvé par le CSE.
Au cas présent, la secrétaire du CSE a établi un projet de procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024, qui a donné lieu à des demandes de modifications émises par les élus CFDT et le président du CSE.
En application du règlement intérieur, il ne peut donc être ordonné à la secrétaire du CSE de procéder à des modifications de son projet, mais il convient de mettre à l’ordre du jour d’une réunion suivante du CSE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024, en joignant à la convocation le projet de procès-verbal rédigé par la secrétaire du CSE, outre les observations et demandes de modification.
Et c’est d’ailleurs en application des dispositions précitées qu’ont été mises à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 1er juillet 2025 la lecture et l’approbation des procès-verbaux des réunions des 5 juillet, 7 juillet 2023, 3 septembre 2024, 4 septembre 2024, 25 octobre 2024, 25 août 2024, 3 janvier 2025, 25 janvier 2025, 17 avril 2025 et 11 février 2025. Il n’est toutefois pas justifié que la même démarche a été accomplie pour le procès-verbal de la réunion du CSE du 3 décembre 2024.
Dans ces circonstances, la demande visant à imposer à Madame [O] une modification du projet qu’elle a préparé est rejetée.
Toutefois, le défaut de fixation de la lecture et l’approbation du procès-verbal de la réunion du CSE du 3 décembre 2024 à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’il empêche le plein effet des décisions prises ce jour-là.
Sur ce point, il est relevé que le règlement intérieur du CSE prévoit que l’ordre du jour de ses réunions est arrêté conjointement par le président du CSE et le secrétaire du CSE, et qu’il appartient ensuite au président du CSE de convoquer les membres du CSE.
Par conséquent, cette fixation sera ordonnée sous astreinte et selon les modalités fixées au dispositif.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de dicter le contenu du texte à approuver, ce pouvoir appartenant en l’état aux seuls membres du CSE.
— Sur l’amende civile et les demandes de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, il résulte des débats et des pieces produites que le present litige est la manifestation d’un climat délétère entre les parties, installé depuis plusieurs mois, et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’en determiner le(s) responsable(s) et les conséquences.
Les demandes de dommages et intérêts formées par les parties seront par consequent toutes rejetées, et il sera rappelé en outre qu’une partie n’est jamais recevable à solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et il est équitable de décider qu’il en sera de même pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à Madame [T] [O] ès qualité de secrétaire du comité social et économique de la SAS SHERATON [Localité 5], et au président du comité social et économique de la SAS SHARATON [Localité 5], de fixer à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique la lecture et l’approbation du procès-verbal de la réunion du CSE du 3 décembre 2024 en joignant à la convocation le projet de procès-verbal rédigé par la secrétaire du CSE, outre les observations et demandes de modification, et ce dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
Dit que passé ce délai, le défaillant sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai d’un mois ;
Dit que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Rejette pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, ainsi que les frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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