Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 21 novembre 2025, n° 25/00540
TJ Bobigny 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des modalités d'établissement du procès-verbal

    La cour a estimé qu'il ne peut être ordonné à la secrétaire de modifier son projet de procès-verbal, mais que la fixation de l'approbation du procès-verbal à l'ordre du jour est nécessaire.

  • Rejeté
    Inexactitude du procès-verbal

    La cour a jugé que le juge des référés ne peut pas dicter le contenu du procès-verbal, qui doit être approuvé par le CSE.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a reconnu que le défaut de fixation à l'ordre du jour constitue un trouble manifestement illicite et a ordonné la fixation sous astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que le litige est le résultat d'un climat délétère entre les parties.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que chaque partie conservera la charge des dépens, sans condamner l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 nov. 2025, n° 25/00540
Numéro(s) : 25/00540
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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